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Éditorial

Lutte contre la corruption

Créé le

16.12.2020

Signalons deux nouveautés de la lutte contre la corruption, d’ampleur et de portée aux antipodes l’une de l’autre.

Le Parquet fédéral américain, le DOJ [1] , et l’autorité de marché, la SEC [2] , ont mis à jour leur guide relatif à la lutte contre la corruption internationale, le Foreign Corrupt Practicies Act (FCPA), la précédente et première édition datant de 2012. Nouvelle version augmentée, elle sera présentée de manière pertinente par Michel A. Perez (Senior Fellow at NYU Law School) dans un article à paraître. Le nouveau guide ajoute un exposé très utile de nombreux cas pratiques et consacre des développements aux hypothèses de corruption liées à une opération de rapprochement d’entreprises, qui semblent préoccuper ces autorités, propose une délimitation étendue de l’infraction de corruption et une définition élargie des cibles, les Foreigns Officials ; il offre également plus de précision s’agissant de l’extraterritorialité de la loi américaine. On y trouve aussi les conditions de sélection des monitors, dont le rôle est si important dans les processus de remédiation, les critères d’évaluation des programmes de compliance des entreprises et, ce qui n’est pas le moins important, un exposé de la politique de coopération des autorités américaines avec les autorités de poursuites étrangères. Ce dernier point est essentiel et peut rassurer sur l’intention des autorités américaines de ne plus faire de l’unilatéralisme procédural absolu et de coopérer avec leurs alter ego étrangers, à la différence de quelques affaires que la France a connues, même si les toutes dernières avaient laissé entrevoir un début de collaboration. En revanche, ne sont pas abordés divers sujets pourtant importants, comme le cumul des poursuites et des sanctions et, point très sensible, la protection des données. Par ailleurs, le guide rappelle la pratique des autorités américaines, ancrées dans la philosophie répressive nord-américaine, de tenir compte des révélations spontanées et précoces et des mesures immédiatement prises pour y mettre un terme. Notons enfin qu’il évoque une jurisprudence encore isolée mais qui s’impose en attendant plus, qui a jugé que le parquet fédéral ne peut pas mettre en accusation une entreprise étrangère qui n’a aucun lien avec le territoire américain.

Ce guide n’a, théoriquement, aucune valeur contraignante, mais il revêt cependant une importance fondamentale pour comprendre l’interprétation que font les autorités américaines de la réglementation anticorruption, de sorte que toute grande entreprise étrangère ayant une activité directement ou indirectement en lien avec le territoire américain a tout intérêt à le méditer.

Sur un tout autre plan, signalons une difficulté en germe provenant de l’introduction en France de la 5e directive Antiblanchiment. L’ordonnance de transposition du 12 février 2020 a cru bon d’aller au-delà et d’adjoindre aux activités visées par le régime de LAB-FT, les « conseils en matière fiscale ». En soi, cela se comprend, car la 4e directive a été révisée à la suite des Panama Papers, mais cet ajout crée une difficulté particulière pour les avocats : bénéficient-ils du même régime allégé de LCB-FT que pour les consultations juridiques (art. L. 561-3, II, CMF), ou sont-ils soumis, par exception, à la totalité des obligations de LCB-FT pour les conseils en matière fiscale ? L’enjeu est de principe et de taille et mériterait une précision dans la loi.

 

 

[1].     Department of Justice.

                                               

[2].     Securities and Exchange Commission.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194
RB