À l’image de la bulle Internet des années 2000, le phénomène de « blockchainisation » de notre société suscite enthousiasme et craintes : pour cause, la
Les nombreuses possibilités offertes par la blockchain dans le domaine des services financiers ont conduit la communauté bancaire et financière à s’engager dans des partenariats de type collaboratif reposant parfois sur la création de joint-ventures. Les autorités de tutelle et les régulateurs se sont joints à cette réflexion depuis le début de l’année 2016 dans la mesure où la plupart des projets d’envergure, entrés en phase de PoC (Proof of Concept) voire de mise en production, appellent un certain nombre de clarifications
C’est dans ce contexte bouillonnant que la France a souhaité se positionner comme un État membre précurseur dans l’Union en lançant, quelques jours avant l’initiative développée au Royaume-Uni par la Financial Conduct
Périmètre de la consultation publique de la DGT
Initiée par la Direction générale du trésor (DGT), la consultation publique intervient dans le cadre de l’article 120 de la
- les titres de capital des sociétés non cotées (y compris les titres donnant accès au capital) ;
- les parts ou actions d’organismes de placement collectifs (OPCVM et FIA de toute forme) ;
- les titres de créance (du type titres obligataires et titres de créances négociables) ; et
- les titres qui ne sont pas admis aux opérations d’un CSD et sont détenus en la forme nominative administrée.
Thèmes abordés par la consultation de la DGT
Le document de consultation de la
Certains enjeux se dégagent d’ores et déjà au terme de ces premières réflexions au regard par exemple de la question des modalités de passage à la technologie blockchain. En effet, au regard du droit existant, tant l’option pour l’enregistrement des titres dans un DLT que les conséquences que cet enregistrement emporte imposent en premier lieu le consentement des actionnaires pour les titres qui seront déjà émis lors de l’entrée en application du futur cadre juridique mais, plus encore, l’adaptation du schéma général à ce nouveau
Fonction attribuée aux DLT et stratégie de régulation
Le document de consultation pose la question du « besoin de légiférer ».
Une première option consisterait en effet à ne pas modifier le cadre existant en considérant la technologie blockchain comme un simple outil ou modalité technique ayant vocation à remplacer le papier ou Excel.
À l’opposé, une autre approche consisterait à imaginer un régime juridique novateur qui viendrait épouser les spécificités des DLT pour en faciliter le développement.
À cet égard, c’est une approche intermédiaire qui semble recueillir la faveur des répondants et celle de notre
Autrement dit, selon la majorité des répondants, le registre électronique partagé devrait être perçu comme une virtualisation du registre des actionnaires/souscripteurs tenu actuellement en la forme papier ou Excel par les émetteurs. Ce choix permettrait de régler les questions :
- de circulation des titres financiers au travers des opérations d’enregistrement dans le DLT ;
- de transfert de propriété des titres enregistrés dans le DLT et ;
- d’apporter la preuve de la propriété des titres ainsi enregistrés dans le DLT.
Gouvernance privée/publique des DLT et responsabilité
La question de la gouvernance des DLT est un sujet fortement débattu sur lequel le document de la DGT ne formule aucune prise de position a priori. Il est vrai cependant que les risques inhérents à la gestion d’un DLT public se posent avec une sensibilité accrue s’agissant du régime de responsabilité et de la gestion des problématiques de protection des données personnelles comme de lutte antiblanchiment (voir point C ci-après) dans la mesure où originellement une blockchain publique est (i) accessible à tous et (ii) « opérable » par tous.
C’est notamment pourquoi la réponse de Paris Europlace plaide en faveur d’un régime n’autorisant que des DLT privés pour la représentation et la circulation de titres financiers non cotés. De notre point de vue, la question de la gouvernance appelle une réponse plus nuancée et pourrait passer à moyen terme par le développement de DLT publics répondant à des exigences de certification ou de labélisation.
Cartographie des risques et chaîne de responsabilité
La DGT interroge les parties prenantes sur les zones d’insécurité qui entourent le développement des DLT (voir Tableau).
À cet égard, un certain nombre de réflexions initiées au niveau français et
Souveraineté nationale et conflit de lois
La DGT interroge les acteurs sur la méthode à suivre pour circonscrire le risque de voir un droit étranger s’appliquer aux opérations et aux droits résultant de la cession, dans un DLT, de titres non cotés de droit français. Cette question sensible mérite une réflexion approfondie dans la mesure où le registre électronique partagé ne peut être considéré comme ayant une localisation particulière (chaque nœud constituant une partie de la DLT). À moins d’être clairement tranchée, cette question peut soulever des risques liés à la détermination du droit applicable dans une chaîne de blocs
À cet égard, une solution répondant à une approche pragmatique pourrait être de considérer que les droits sur des titres financiers i) émis par une entité dont le siège social est situé en France et ii) résultant de l'inscription dans un DLT sont exclusivement régis par la loi française (loi de l’émetteur).
Prochaines étapes
La DGT a reçu une quarantaine de réponses à la consultation qui s’est close le 17 juin 2017.
Elle devrait publier une synthèse de ces réponses d’ici la fin du mois de septembre et proposer dans la foulée un ensemble de modifications législatives et réglementaires dans une (i) ordonnance et (ii) un décret unique qui traitera des modalités techniques à la fois pour les titres non cotés et les bons de caisse dont le décret reste attendu depuis l’adoption de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 permettant le recours à la blockchain pour la représentation juridique et la circulation de ces derniers.