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Produits de placements à revenu fixe. Prélèvement libératoire (CGI art. 125 A). Produits versés à des non-résidents. Exonération. Emprunts contractés à l'étranger par les sociétés françaises. Conditions d'application. Autorisation de l'emprunt.

Créé le

17.06.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

En application de l'article 131 quater du Code général des impôts, les intérêts acquittés en rémunération de sommes inscrites (à l'exclusion des sommes laissées) au crédit de comptes courants d'associés domiciliés hors de France sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A à la condition que lesdites sommes proviennent de versements effectués depuis l'étranger par ces associés, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à la société la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts ; En l'espèce, les intérêts litigieux doivent être soumis au prélèvement prévu au III de l'article 125 A dans la mesure où la société ne justifie pas qu'ils ont rémunéré des " emprunts contractés hors de France " au sens de l'article 131 quater du code général des impôts. -(CE, 3 novembre 2003, n° 244437, 9e et 10e s.-s., SARL Meridia France.)

RB