Square
 

Nullité du cautionnement consenti « pour la durée de l’emprunt »

Créé le

12.02.2024

Cass. com. 29 nov. 2023, n° 22-17.913, F-B : D. act. 7 déc. 2023, note C. Hélaine ; LEDB janv. 2024, n° DBA201x5, p. 6, obs. M. Mignot ; LEDC janv. 2024, n° DCO201y4, p. 2, note D. Nemtchenko.

Présentation. De nature à remédier aux excès passés, le nouvel article 2297 du Code civil issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, susbstitue un formalisme ouvert, à la formule sacramentelle exigée de la main de la caution, à peine de nullité par plusieurs textes du Code de la consommation. La disposition n’étant cependant applicable qu’aux cautionnements souscrits à partir du 1er janvier 2022, les juridictions doivent encore écluser les litiges antérieurs, sur le fondement du droit ancien.

Solution. La Cour de cassation était précisément saisie, dans la présente espèce, de la validité d’un cautionnement consenti par une personne physique, dont la mention manuscrite indiquait qu’elle s’engageait pour « toute la durée du prêt », sans reproduire cette durée. Or l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, applicable à la cause, exige qu’il soit porté la mention selon laquelle la caution s’engage « pour la durée de ... ». L’établissement de crédit arguait d’une part que le texte légal n’exigeait pas explicitement que la durée exacte soit mentionnée, et d’autre part que l’acte sous seing privé conclu par la caution stipulait par ailleurs expressément que la durée de l’emprunt cautionné était de quatre-vingt-quatre mois.

De manière attendue, la Cour de cassation retient que « la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte » et conclut « qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement ».

Justification et portée. Ce faisant, elle reprend une solution dégagée par la première chambre civile il y a plusieurs années1. Celle-ci se justifie par l’esprit de ce formalisme ad validitatem (et non de preuve) qui exige que la formule apposée suffise en elle-même à attester de la compréhension de la caution, et qui exclut corrélativement que la mention puisse être complétée par des éléments extérieurs, puisés du contenu de l’acte comme en l’espèce ou des connaissances réelles de la caution2. Et si la Cour de cassation a admis que la nullité est encourue seulement si les différences entre la mention manuscrite et la mention légale en affectent le sens ou la portée3, cet assouplissement ne vaut qu’autant que la mention manuscrite suffise à en attester. Conformes à l’esprit du texte, l’exigence et la rigueur de sa sanction n’en sont pas moins malvenues : l’indication de durée pour un cautionnement peut être trompeuse pour la caution, pouvant tout aussi bien signifier la libération pure et simple de la caution après la date convenue, sa libération pour les dettes nées après cette date, ou sa libération pour les dettes exigibles postérieurement4.

C’est ce qui explique que l’article 2297 n’exige plus aujourd’hui la mention de la durée, ce qui fait perdre au présent arrêt une partie de sa portée. La règle d’interprétation qu’il pose n’en garde pas moins un intérêt, car elle pourra continuer à régir les mentions désormais exigées par le Code civil. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº213
Notes :
1 Cass. civ. 1re, 9 juill. 2015, n° 14-24.287 : D. 2015, p. 2231, note H. Kassoul ; JCP E 2016. 1067, note E. Brocard ; Contr. conc. conso. 2015, comm. 239, note G. Raymond ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 153, note A. Cerles ; JCP E janv. 2016, 1021,
note J.-B. Seube.

2 Rappr. Cass. civ. 1re, 16 mai 2012, n° 11-17.411.
3 Cass. civ. 1re, 9 nov. 2004, n° 02-17.028, Bull. civ. I, n° 254 (au sujet de la mention de l’article L. 313-7 C. conso.).
4 Par ex., A. Gouëzel, Le Nouveau Droit des sûretés, Dalloz, 2023, n° 142.
RB