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Employé de banque. Opérateur averti (oui). Responsabilité de l'intermédiaire (non)

Créé le

01.05.1997

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Mis à jour le

03.12.2004

Cassation commerciale 18 février 1997, Mlle Beaufrère/Credit lyonnais. L'utilisation de produits optionnels démontre la connaissance et la maîtrise des mécanismes boursiers du client, qualifié d'opérateur averti, permettant ainsi à la banque d'exiger de son client le paiement du solde débiteur de son compte. Pour retenir que le donneur d'ordre avait connaissance de ces mécanismes, l'arrêt ne s'est pas arrêté sur la qualité d'employé de banque, mais sur la façon dont le client avait géré son portefeuille. On sait qu'une banque a le devoir d'informer son client des risques encourus par ce dernier dans les opérations spéculatives qu'il effectue sur les marchés à terme ou optionnels. Ce devoir d'information est absolu et existe quelles que soient les relations contratuelles entre le client et son intermédiaire (mandat de gestion de portefeuille, ou simple mandat de transmission d'ordres).

RB