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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : PSI – Responsabilité – Service de règlement différé – Obligation de mise en garde – Investisseur averti – Obligation de s’enquérir de la situation financière de son client – Couverture – Liquidation d’office des positions

Créé le

03.07.2017

Cass. com. 13 mai 2014, n° 09-13.805, à paraître au Bulletin.
Le prestataire de services d’investissement n’est pas tenu, à l’égard de l’investisseur dont il est établi qu’il était averti au moment d’effectuer des opérations spéculatives relatives à des instruments financiers, de le mettre en garde contre les risques encourus.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que l’investisseur, souscripteur d’une convention d’ouverture de compte lui permettant de passer des ordres à distance relatifs à des instruments financiers, avait bénéficié de l’information nécessaire, qu’il n’avait pas à être mis en garde, étant averti, et qu’il n’était pas créancier d’une obligation de conseil, en déduit qu’aucun préjudice n’a pu résulter du manquement éventuel du prestataire de services d’investissement à son obligation de s’enquérir de la situation financière de cet investisseur, prévue par l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 avril 2007.

L’arrêt rendu le 13 mai 2014 par la chambre commerciale de la Cour de cassation[1] s’inscrit dans le prolongement du contentieux relatif à la responsabilité du prestataire de services d’investissement sous l’empire du dispositif antérieur à la transposition de la directive MIF. Tout en réitérant des solutions désormais classiques, cette décision soulève d’intéressantes questions concernant le devoir prétorien de mise en garde et l’obligation légale d’information du ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
RB