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Conformité de l’incrimination d’autoblanchiment au droit de l’Union

Créé le

03.12.2021

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, puisse être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.

Par son arrêt du 2 septembre 2021, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne est venue admettre la conformité à la troisième directive antiblanchiment [1] de l’incrimination faite par un État membre de l’autoblanchiment. Si les États membres ont désormais l’obligation d’ériger pareil comportement en infraction sur le fondement de l’article 3, § 5, de la directive 2018/1673 [2] , il n’en allait pas expressément ainsi dans le cadre des troisième ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº200
RB