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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Secret bancaire – Communication de documents – Levée du secret.

Créé le

13.02.2018

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Mis à jour le

20.02.2018

Cass. com. 29 novembre 2017, arrêt n° 1418 F-P+B+I, pourvoi n° J 16-22.060, Société IFA c/ Société Saad investments Company Limited, prise en les personnes de MM. Hugh Dickson, Stephen John Akers et Mark Byers, en leur qualité de liquidateurs judiciaires, JCP 2018, éd. G, note Th. Bonneau.
« Mais attendu que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ; qu’après avoir énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du Code de commerce permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, c’est par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, non arguée de dénaturation, que l’arrêt retient que, si la procédure de liquidation de la société SICL. était régie par la loi de cet État, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le Code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l’État dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées ; que l’arrêt retient ensuite qu’en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile contre la société IFA, preuves que la société SICL. ne pouvait se procurer par d’autres moyens ; que de ces énonciations et appréciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d’appel a exactement déduit que le droit d’information des liquidateurs de la société SICL. s’étendait à des éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires ; que le moyen n’est pas fondé ».

À intervalles réguliers, la Cour de cassation lève le secret bancaire lorsque le banquier peut voir sa responsabilité engagée : il doit communiquer les documents demandés, même ceux qui, par hypothèse, concernent des personnes n’ayant pas renoncé audit secret. Il en a été ainsi des arrêts des 19 juin 1990 [1] et 11 octobre 2011[2] . Il en est de même de l’arrêt du 29 novembre 2017, dont la motivation reprend d’ailleurs la distinction énoncée dans l’arrêt de 1990, ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177
RB