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Réglementation

Contrôle interne en matière de LCB-FT : assureurs, et banquiers et financiers bientôt soumis aux mêmes obligations

Créé le

22.01.2021

L’arrêté du 6 janvier 2021 donne une pleine autonomie au contrôle interne en matière de LCB-FT, harmonisant les règles applicables aux assureurs, banquiers et financiers. Cependant, la plupart des principes contenus dans le texte sont déjà inclus dans les lignes directrices de l’ACPR.

Annoncé au cours de la conférence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 27 novembre 2020, l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques, a été publié au Journal officiel le 16 janvier 2021.  Cet arrêté reprend en substance et précise les dispositions relatives à la LCB-FT de l’arrêté du 3 novembre 2014 [1] , en les étendant à l’ensemble des assujettis aux obligations de LCB-FT soumis au contrôle de l’ACPR, notamment le secteur de l’assurance et les prestataires de services sur actifs numériques [2] . Par voie de conséquence, il abroge notamment les articles 43 à 73 relatifs à la LCB-FT dans l’arrêté du 3 novembre 2014.

Avec cet arrêté, le législateur vient donner une véritable autonomie au dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT en le détachant de l’arrêté du 3 novembre 2014. Dans le même temps, il intègre pleinement le contrôle interne en matière de LCB-FT au dispositif de contrôle interne des entreprises soumises au régime Solvabilité 2. Il abroge d’ailleurs l’ensemble des articles relatifs à la LCB-FT dans le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité Sociale, renforçant la prépondérance du Code monétaire et financier (CMF) en la matière. IL contribue ainsi à l’effacement progressif des frontières entre le secteur bancaire et le secteur assurantiel dans la mise en œuvre des dispositions en matière de LCB-FT.

De nombreux principes issus des lignes directrices de l’ACPR sont repris par l’arrêté, leur donnant ainsi une valeur juridique plus forte. On rappellera à ce sujet que l’ACPR qualifie ses lignes directrices de « document explicatif qui n’a pas de caractère contraignant en lui-même » [3] .

L’arrêté entre en vigueur au 1er mars 2021. Les organismes assujettis disposent d’un délai d’un an à compter de sa publication pour mettre en conformité leurs contrats d’externalisation, mentionnés à l’article 10 de l’arrêté, et conclus avant le 1er mars 2021. 

Sans être exhaustif, l’arrêté sera examiné selon le plan de celui-ci, en rapprochant les obligations propres aux organismes assujettis de celles propres aux groupes.

Le dispositif LCB-FT

L’arrêté précise que les dispositifs et procédures internes visés doivent être formalisés par écrit « avec la précision nécessaire pour permettre leur mise en œuvre opérationnelle ». Ils doivent être régulièrement mis à jour et à la disposition des personnels concernés ainsi qu’à celle des dirigeants et de l'organe de surveillance.

La classification des risques

Le texte rappelle qu’il convient de documenter l'identification, l'évaluation et la classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT). Il poursuit en précisant que « préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants », il convient d’identifier et évaluer les risques de BC-FT liés. Ce principe d’analyse préalable des risques qui figure déjà dans l’arrêté du 3 novembre 2014, cible désormais spécifiquement le risque de BC-FT.

Les entreprises mères de groupes doivent appliquer les mêmes principes à leur échelle, l’arrêté précisant qu’elles doivent élaborer une méthodologie permettant à leurs entités d'élaborer leur classification des risques, en cohérence avec celle du groupe.

Le responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT

L’arrêté vient définir de façon détaillée les missions du responsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT [4] , chargé notamment de :

– valider la classification des risques et la transmettre à l'organe de surveillance ;

– valider les procédures internes notamment les procédures d'échange d'informations et d'escalade [5] ;

– contrôler la mise en place, par les filiales et succursales établies à l'étranger de dispositifs de contrôle de la conformité aux règles locales en matière de LCB-FT et de gel des avoirs. 

Il doit par ailleurs être informé des incidents en matière de LCB-FT et doit définir des procédures afin de s’assurer de la mise en œuvre de mesures correctrices. Il informe les dirigeants et l'organe de surveillance de l'évolution du dispositif de LCB-FT.

L’arrêté prévoit la nomination d’un responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT groupe [6] chargé des missions susmentionnées.

Selon « la taille de l'organisme assujetti, la nature de son activité ou les risques identifiés par la classification des risques », le dirigeant de l’organisme assujetti ou le dirigeant du groupe, pourra assumer lui-même ces missions.

Les procédures internes

Déjà largement évoquées dans l’arrêté du 3 novembre 2014, l’article 6 de l’arrêté définit le socle de procédures internes [7] qui doivent porter notamment sur les modalités d'élaboration de la classification des risques, les mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la clientèle, ou encore les échanges d’informations intra et extra-groupe…

Les entreprises mères de groupes doivent également mettre en place en place une organisation et des procédures assurant l'efficacité du dispositif de LCB-FT de l'ensemble du groupe, mais également afin de garantir la transmission des informations au sein du groupe.

L’encaissement de chèques

Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du CMF (autres que les sociétés de financement) qui assurent un service d'encaissement de chèques, doivent élaborer des procédures internes précisant les mesures de vigilance à accomplir pour le contrôle des chèques. La vigilance en matière de chèques n’avait plus été abordée depuis un règlement du Comité de la Règlementation Bancaire et Financière de 2002 [8] .

La tierce introduction

L’arrêté vient également encadrer plus précisément par rapport aux dispositions du CMF le recours à la tierce introduction [9] , en s’appuyant sur les lignes directrices de l’ACPR. Les procédures doivent ainsi prévoir :

– les modalités de mise en œuvre des obligations relatives aux personnes politiquement exposées ou aux mesures de gel des avoirs, lors de l'entrée en relation d'affaires ;

– les modalités de sélection des tiers introducteurs selon une approche par les risques ;

– les modalités du contrôle des mesures prises par le tiers introducteur pour respecter leurs obligations de vigilance et de conservation des documents, ainsi que la qualité des informations et documents transmis par le tiers et le respect des délais de transmission prévus par l’article R.561-13 du CMF.

L’externalisation

L’arrêté précise les dispositions du CMF concernant l’externalisation. L’article 10 impose ainsi, lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe, que les procédures internes prévoient une information à l’ACPR ainsi qu’un ensemble de clauses à inclure dans le contrat d’externalisation. Sans les citer explicitement, ces obligations sont similaires aux obligations prévues :

– d’une part, par les dispositions relatives à l’externalisation des activités ou fonctions importantes ou critiques pour les organismes relevant du régime Solvabilité 2 ;

– d’autre part, par les dispositions relatives aux prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes pour les organismes soumis à l’arrêté du 3 novembre 2014 [10] .

Les dispositifs et procédures en matière de gel des avoirs

Outre l’obligation de prévoir un dispositif en la matière, le texte précise que les organismes assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations visant à contourner les mesures de gel des avoirs. Dans la continuité de l’ordonnance du 4 novembre 2020 [11] , ces obligations s'appliquent aux organismes assujettis exerçant leur activité en libre prestation de services ou en libre établissement, ainsi qu'aux activités exercées par des succursales établies dans un pays tiers.

Le contrôle interne

D’après l’arrêté, le dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs doit s'intégrer dans le dispositif de contrôle interne des organismes assujettis régi par les dispositions du régime Solvabilité 2, du règlement délégué du 10 octobre 2014 et de l'arrêté du 3 novembre 2014. On observera que pour les organismes relevant du régime Solvabilité, la LCB-FT est désormais explicitement incluse dans le contrôle interne.

Les organismes assujettis doivent assurer « une stricte indépendance entre, d’une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d’autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations », ce qui pourra parfois s’avérer difficile dans les organismes de petite taille.

Les entreprises mères de groupes doivent également mettre en œuvre des procédures et mesures de contrôle interne leur permettant de s’assurer au niveau du groupe des obligations évoquées ci-avant, ainsi que de la mise en œuvre effective, par toutes les entités du groupe, du dispositif de LCB-FT.

Le contrôle permanent

D’après l’arrêté, il convient de désigner un responsable du contrôle permanent du dispositif de LCB-FT. Cette obligation n’est cependant imposée qu’aux organismes mentionnés à l’article R.561-38-4 [12] . Cette responsabilité est confiée :

– au responsable de la fonction de vérification de la conformité pour les organismes soumis au régime Solvabilité 2 ;

– à l'un des responsables du contrôle permanent ou au responsable du contrôle de la conformité pour les organismes soumis à l'arrêté du 3 novembre 2014.

A ce stade, on peut estimer pour les organismes de petite taille que cette rédaction risque de générer une problématique de cumul de fonctions.  L’identité du responsable doit être communiquée à l’ACPR. Il doit s'assurer du caractère adapté des dispositifs et procédures, et rendre compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.

Le contrôle périodique

L’arrêté vient donner des précisions importantes en matière de délais pour la mise en œuvre du contrôle périodique. Ainsi, les organismes assujettis doivent établir une fois par an des programmes de contrôle périodique, pouvant prévoir plusieurs contrôles par an et qui permettent aux organismes de contrôler, sur une période n’excédant pas cinq ans, l'ensemble de leur activité. A noter que les organismes assujettis qui fournissent exclusivement les services ou produits relevant de la vigilance simplifiée [13] peuvent établir des programmes de contrôle au moins tous les trente mois.

Les organismes mentionnés à l'article R. 561-38-4 doivent ainsi désigner un responsable du contrôle périodique des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs. Cette responsabilité pourra être confiée :

– au responsable de la fonction d'audit interne pour les organismes soumis au régime Solvabilité 2 ;

– aux personnes chargées du contrôle périodique pour les organismes soumis à l'arrêté du 3 novembre 2014.

L’identité du responsable doit être communiquée à l'ACPR et il rend compte de l'exercice de sa mission aux dirigeants et à l'organe de surveillance.

L’organisation du contrôle interne

L’arrêté vient donner une double orientation intéressante concernant l’organisation du dispositif de contrôle interne, notamment pour les structures de petite taille.

Ainsi, lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité de l'organisme assujetti le justifient, il est possible de confier la responsabilité du contrôle permanent et du contrôle périodique du dispositif LCB-FT à une seule personne ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs. La responsabilité du contrôle permanent ne peut cependant être confiée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT, à moins que la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité ne le justifient.

De façon similaire, il sera possible de confier l’exécution des contrôles permanents ou périodiques des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs à des prestataires externes ou à un autre organisme assujetti du groupe.

Le rôle des dirigeants et de l’organe de surveillance

L’arrêté vient donner des précisions significatives sur le rôle et les responsabilités des dirigeants et de l’organe de surveillance des organismes assujettis. Ces derniers ont ainsi la responsabilité de s'assurer que l'organisme assujetti ou l'entreprise mère de groupe se conforme à l’ensemble des dispositions en vigueur en matière de LCB-FT. Ils doivent à ce titre disposer de l'ensemble des informations nécessaires. L'organe de surveillance doit par ailleurs déterminer la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises.

Les dirigeants doivent évaluer et contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures en matière de LCB-FT et prendre « les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux incidents importants et aux insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs ». L'organe de surveillance doit aussi examiner régulièrement la politique de LCB-FT [14] ainsi que les dispositifs et les procédures mis en place.

Enfin, les organismes mentionnés à l’article R. 561-38-4 doivent définir des procédures permettant d'informer les dirigeants des incidents relatifs à la LCB-FT, et permettant au responsable du contrôle périodique « d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance » de l'absence d'exécution de mesures correctrices envisagées.

 

L’impact de cet arrêté est significatif pour les organismes assujettis, notamment ceux du secteur assurantiel, mais il faut cependant rappeler que la majorité des principes contenus dans le texte faisaient déjà partie des lignes directrices de l’ACPR.

 

1 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2 Les organismes assujettis sont ceux mentionnés aux 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'article L. 561-2 du CMF à l'exception des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36.
3 Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, ACPR, 14 décembre 2018.
4 Art. L. 561-32, I., al. 4 du CMF.
5 Définie à l’article 1er de l’arrêté, la procédure d’escalade permet au sein de l'organisme assujetti et, le cas échéant, de l'ensemble du groupe, d'assurer à toute personne participant à la mise en œuvre des obligations de LCB-FT, en particulier le responsable mentionné à l'article L. 561-32 du CMF, les déclarants et correspondants TRACFIN ou les personnes chargées d'une mission de contrôle interne, un accès effectif et rapide aux informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. La procédure définit les modalités de prévention et de solution, au besoin par la voie hiérarchique, des éventuels obstacles dans la transmission de ces informations.
6 Art. L. 561-32, I., al. 4 du CMF.
7 Art. L. 561-32, I., al. 1 du CMF.
8 Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de LCB-FT.
9 La « tierce introduction » permet, sous conditions, de sous-traiter et de s’appuyer sur les mesures de vigilance appliquées par un autre professionnel.
10 On observera que les dernières orientations de l’Autorité bancaire européenne en matière d’externalisation posent notamment le principe d’une information préalable du superviseur.
11 Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
12 Il s’agit des personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 du CMF.
13 Art. R. 561-16 du CMF.
14 Art. L. 561-4-1 du CMF.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº853
Notes :
11 Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
12 Il s’agit des personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6° , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, et 6° bis de l'article L. 561-2 du CMF.
13 Art. R. 561-16 du CMF.
14 Art. L. 561-4-1 du CMF.
1 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2 Les organismes assujettis sont ceux mentionnés aux 1° à 1° ter, 2° à 4°, 6° et 7° bis de l'article L. 561-2 du CMF à l'exception des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36.
3 Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, ACPR, 14 décembre 2018.
4 Art. L. 561-32, I., al. 4 du CMF.
5 Définie à l’article 1er de l’arrêté, la procédure d’escalade permet au sein de l'organisme assujetti et, le cas échéant, de l'ensemble du groupe, d'assurer à toute personne participant à la mise en œuvre des obligations de LCB-FT, en particulier le responsable mentionné à l'article L. 561-32 du CMF, les déclarants et correspondants TRACFIN ou les personnes chargées d'une mission de contrôle interne, un accès effectif et rapide aux informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. La procédure définit les modalités de prévention et de solution, au besoin par la voie hiérarchique, des éventuels obstacles dans la transmission de ces informations.
6 Art. L. 561-32, I., al. 4 du CMF.
7 Art. L. 561-32, I., al. 1 du CMF.
8 Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de LCB-FT.
9 La « tierce introduction » permet, sous conditions, de sous-traiter et de s’appuyer sur les mesures de vigilance appliquées par un autre professionnel.
10 On observera que les dernières orientations de l’Autorité bancaire européenne en matière d’externalisation posent notamment le principe d’une information préalable du superviseur.
RB