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Les chantiers réglementaires de l'assurance

Créé le

25.03.2022

Introduction

Particulièrement riche, la chronique du semestre passé fait pressentir de nouveaux et importants développements réglementaires pour les années à venir. Elle traite d’abord de la « révision de Solvency II » avec l’examen d’une partie des propositions de la Commission, puisque nombre des dispositions seront traitées dans un Règlement délégué dont le texte est en cours d’élaboration. L’essentiel est dans l’intention de la Commission : elle affirme vouloir réduire le coût en capital des contraintes prudentielles pour donner aux assureurs un rôle d’investisseur institutionnel plus affirmé au bénéfice de l’économie, notamment de la transition énergétique et écologique.

C’est le second sujet de la chronique que de tenter d’y voir clair dans les normes d’investissement ESG des assureurs : la célèbre « taxonomie », encore partielle (nous attendons les « normes » pour quatre des six objectifs environnementaux), les obligations d’information des clients sur les produits d’assurance en unités de compte dotés d’objectifs environnementaux, les obligations d’information générale des entreprises sur leur politique « verte » en matière d’investissement et de souscription. Nous essayons d’apporter un peu d’ordre et de clarté dans une réglementation proliférante et contradictoire, reflet de la volte-face de la Commission installée en 2019, beaucoup plus exigeante sur les sujets environnementaux (le « Green Deal ») que la précédente équipe européenne.

La même ambition est sensible sur les sujets de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette fois, la Commission « refond » la totalité de la réglementation dans des règlements (et non des directives) et, surtout, elle crée une Autorité européenne chargée du contrôle de certains acteurs financiers au titre de la LCB, au détriment des autorités nationales. C’est évidemment l’objet de cette « refonte » qui, en réalité, apporte surtout de la confusion sur un sujet où les dernières directives venaient d’être adoptées, dont la réglementation et l’organisation paraissaient solides et méritaient quelques années de stabilité.

La question du risque cyber, tant pour les entreprises d’assurances, cible majeure de la malveillance informatique (vol de données) que pour la souscription de la garantie de ces risques, fait l’objet de la sollicitude des Autorités européennes et nationales. Le Règlement DORA permet une avancée, mais la réglementation paraît progresser moins vite que la délinquance. Et surtout, l’organisation de la profession d’assurance autour de la gestion des « incidents » informatiques fait défaut, et les régulateurs sont plus des descripteurs du problème que des prescripteurs de solutions.

Enfin, dans le cadre de la révision de Solvabilité II, les Institutions européennes proposent une très lourde réglementation de la « résolution » des entités d’assurances. Elles remettent à plus tard l’harmonisation des règles de fonctionnement des « Fonds de garantie d’assurés », très attendue par l’EIOPA depuis l’échec essuyé par l’Autorité européenne sur la bonne gestion de la souscription transfrontalière de la garantie construction française. L’utilité de cette imposante cathédrale réglementaire sur la résolution semble être essentiellement de permettre à notre industrie d’échapper au droit commun de la faillite et de donner pleine compétence aux autorités prudentielles et/ou de résolution nationales, au détriment des tribunaux de commerce pour gérer les cas (peu nombreux) de défaillance d’assureurs.

Pour finir, nombre de rapports des diverses autorités commentent l’actualité macroéconomique des deux dernières années. Si le ton est traditionnellement inquiet sur la montée des périls (volatilité des taux d’intérêt, retour de l’inflation), tous s’accordent à penser que l’industrie de l’assurance a résisté aux conséquences de la pandémie sur les risques et sur l’économie globale, et que la solvabilité n’a été que peu menacée ou entamée. Ils y voient souvent l’effet des mesures de restriction des versements de dividendes et de rachat d’actions, qui ne concernent évidemment que les sociétés cotées.

La chronique est publiée suivant la nomenclature de classement des sujets, uniformisée depuis plusieurs numéros et qui figure en Annexe. Cela explique que la suite ordinale soit parfois interrompue.

 

Solvency II - Pilier II : ORSA et Gouvernance

1.2. EIOPA. BOS 21-567. 10 décembre 2021. Consultation sur les instructions de mise en œuvre de l’introduction du changement climatique et des scénarios de changement de climat dans l’ORSA

Cet improbable titre couvre la volonté de l’EIOPA de surveiller le « verdissement » de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), à la suite de son opinion d’avril 2021 (BOS 21-127), tout en soulignant que la consultation porte sur une « application guidance » (un nouveau concept !) qui n’est pas un instrument de régulation ou de contrôle. Petra Hielkema, nouvelle Chair Person de l’EIOPA, tente de séparer l’introduction du risque climatique dans l’ORSA de la police des investissements introduite par la taxonomie, de « l’impact underwriting » (les exclusions de l’assurance pour certains secteurs), des pénalités en capital dans la formule standard de Solvency II pour certains risques « Brown », de la réévaluation de la charge des catastrophes naturelles ainsi que de l’analyse des insuffisances de garantie. Tout cela ne nous informe guère sur ce que doivent faire les entités pour satisfaire leurs autorités nationales de contrôle…

La principale question est de savoir comment traiter du changement climatique dans l’ORSA : au niveau de la stratégie, de l’appétence pour le risque et du profil de risque, avec une gestion en dehors de la formule standard (en cas d’exposition particulièrement forte au risque ?), développement de scénarios d’exposition et d’absorption des risques.

Dans ce cadre, l’entité doit mesurer son exposition : impact du changement climatique sur les affaires, taille de l’exposition, gravité et probabilités d’occurrence. Tout cela doit être guidé par la distinction entre les risques de transition (notamment les risques juridiques et de réputation) et les risques physiques (les événements naturels principalement). L’entité devrait pouvoir utiliser un horizon temporel d’une décennie au moins alors que l’ORSA est à horizon de trois ans en général, voire cinq ans. Pour les risques physiques, l’EIOPA souhaite que les entités utilisent deux scénarios à long terme (dix ans ou plus) : l’un conforme à l’Accord de Paris avec une hausse de température de 1,5 °C à 2 °C, et l’autre où la température globale dépasserait 2 °C. Soit à peu près le scénario « au fil de l’eau » du GIEC.

L’EIOPA désire que les entreprises définissent les paramètres de ces scénarios : les tendances macroéconomiques, les taux de primes, les prix, les paramètres de la production et de la technologie, les risques juridiques et réputationnels, et choisissent ensuite le type de scénario auquel l’entité se réfère. Les entités doivent ensuite transformer les scénarios en risques liés au changement climatique : l’essentiel semble concerner les événements climatiques (voir, dans la présente chronique, les estimations de la FFA sur les événements naturels). L’EIOPA propose de nombreux exemples d’application de divers modèles.

Ce pavé montre bien la difficulté, pour l’EIOPA, d’obéir aux instructions de transformer un instrument de vérification de la faisabilité prudentielle de la stratégie d’une entité, l’ORSA, en une sorte de planification de la gestion du risque de changement climatique par l’entreprise. Les entreprises d’assurance ne sont, en réalité, exposées qu’au risque d’événements naturels, le reste est un ensemble de discours convenus. Encore faut-il dire que le système des catastrophes naturelles français fait « remonter » le risque d’aggravation de fréquence/gravité à l’Etat et à l’augmentation décidée par lui des surprimes. La FFA considère que la fréquence/gravité des tempêtes, seule assurée par le marché, évolue indépendamment du changement climatique. Cet exercice européen n’est donc pas majeur et, surtout, tend à introduire un biais dans la conception d’un outil qui devrait rester d’objectif et de nature prudentiels.

 

Solvency II - Principes et modalités du Contrôle

1.6. EIOPA. 13 septembre 2021. Critères d’indépendance des Autorités de Contrôle

Ce texte n’apporte guère d’innovation, mais son mérite est de se référer explicitement aux normes (mondiales) de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS). L’Europe rejoint ainsi, sur ce point, le consensus international, ce qu’elle ne fait ni en matière de comptabilité prudentielle (Solvency II est considérée comme un « épouvantail » par les Superviseurs américains) ni en matière de comptabilité générale (IFRS. Versus. US Gaap).

Le principe d’indépendance opérationnelle s’applique à la conduite à tenir à l’égard des autorités publiques (le gouvernement) et les représentants du secteur de l’assurance. Elle impose l’autonomie dans l’établissement des normes techniques : c’est sans doute l’écho du débat sur la révision de Solvency II où la lourdeur des obligations de constitution de fonds propres demandées par l’EIOPA est contestée désormais par la Commission.

La Gouvernance des Autorités nationales doit écarter du « Board » les représentants de l’Administration, les représentants du secteur et les autres entités publiques ou privées. Le risque est évidemment de créer des instances dirigeantes peu informées de la gestion des entreprises d’assurance.

Les modalités d’appel des décisions doivent être organisées par la loi. Les membres de l’Autorité doivent aussi bénéficier d’une protection légale contre la mise en cause de leurs décisions.

Les Autorités doivent être « responsables » (accountable), et donc mettre en place des procédures et des délégations de pouvoir internes. L’obligation de « transparence » se traduit par la remise de rapports annuels et d’informations sur les réglementations, les méthodes de contrôle, les objectifs des contrôles et les résultats de ceux-ci.

Les Autorités doivent être financièrement indépendantes, mais l’EIOPA ne tranche pas entre le financement budgétaire, les taxes sur les entités contrôlées, ou une combinaison de ces modalités de financement. L’indépendance « personnelle » des contrôleurs résulte, elle, du mode de recrutement des membres de la Gouvernance, où l’EIOPA introduit l’idée de compétence et de connaissance du secteur. Les recommandations se terminent par la surveillance étroite des conflits d’intérêts, avant et après l’occupation de fonctions auprès de l’Autorité de contrôle.

 

Révisions de Solvency II

Les textes de cette chronique font référence aux sujets abordés par la Commission Européenne dans plusieurs documents présentant les propositions de cette Institution sur la révision de la Directive et du Règlement Délégué de 2009 et la suivante dite Solvency II.

– Un communiqué de presse du 22 septembre 2021 de la Commission qui annonce la révision dans le sens de « l’encouragement aux assureurs à investir dans l’avenir de l’Europe », en orientant les fonds vers la mise en œuvre du « Pacte vert pour l’Europe et qui annonce la Directive sur le redressement et la résolution des entreprises d’assurance ».

– Une « Communication » de la Commission au Parlement et au Conseil qui situe la révision de Solvency II et qui indique les « objectifs » de la révision et les Actes délégués qui vont suivre.

– Le memorandum explicatif de la proposition de Directive et de chacun de ses éléments.

– L’Exposé des motifs de la Directive (16 pages).

– La proposition de Directive elle-même (68 pages).

– La proposition de Directive sur les procédures de redressement et de résolution (127 pages).

Les sujets abordés dans la chronique sont tirés de ces divers documents. Tous ne sont pas également développés dans les textes réglementaires et certains seulement évoqués dans les documents explicatifs, ce qui ne contribue pas à la clarté de l’analyse. Nous nous efforçons de renvoyer, au cas par cas, à celui des textes européens qui traite du sujet que nous analysons.

À noter, la Commission n’a pas émis de proposition sur son projet ancien et fortement soutenu par l’EIOPA, d’harmonisation minimale des Fonds de Garantie des assurés. La Commission estime que l’épidémie Covid-19 a provoqué des incertitudes économiques, ainsi que la nécessité de se concentrer sur le rétablissement de l'économie, rendant le développement de règles harmonisées de fonctionnement des Fonds de Garantie « inappropriés». Elle ajoute qu’elle maintient sa volonté de réviser son jugement sur le caractère nécessaire de cette mesure dans le futur.

Enfin, la Commission établit une distinction majeure dans sa Communication entre :

– les mesures proposées dans le projet de Directive qui amendent la Directive 2009 et qui sont seules développées ;

– les mesures qui relèvent des Actes délégués qui vont être ultérieurement publiés et qui concernent les investissements en actions, le calcul de la marge de risque, l’ajustement pour volatilité, l’ajustement égalisateur, les bénéfices de diversification, l’extrapolation des taux sans risque, le calcul de la charge en capital pour le risque de taux d’intérêt, la reconnaissance des traités non proportionnels de réassurance dans la formule standard et les risques sur les prêts hypothécaires.

Cela signifie probablement que notre chronique sera enrichie substantiellement sur ces sujets dans l’avenir.

 

2.2. Révision de Solvency II. Nouvelles dispositions pour le contenu du Solvency and Financial Conditions Report (SFCR).

Outre les dispositions sur la politique ESG en matière de souscription et d’investissement relevant de la communication extra-financière des entités, la révision de la Directive prévoit une réforme du document public SFCR (Article 51 de la Directive de 2009). Celui-ci serait scindé en deux documents.

– L’un est destiné au public avec des informations destinées aux assurés et bénéficiaires : l’activité et les résultats de l’entreprise, la gestion de risque et le « profil de risque » de l'entité ainsi que la « gestion du capital », ce qui implique la non-publication des résultats des calculs de solvabilité. C’est, pour le moins, incompréhensible.

– Le second s’adresse aux « autres participants au marché », donc les contrôleurs, les concurrents, les gestionnaires de fonds, les investisseurs. Il comprend la description de la gouvernance, la gestion du capital et le profil de risque, le montant des fonds propres par « Tier », le niveau du SCR et du MCR, la « sensibilité au risque » (pour les sociétés concernées par la stabilité financière des systèmes financiers de l’Union, sans doute les Internationaly Active Insurance Groups - IAIGs -), l’option pour le modèle interne, l’écart entre les résultats de ce modèle et la formule standard, l’éventuelle non-conformité avec le SCR ou le MCR en cours d'exercice, l’usage des dispositions du « paquet Branches Longues » (LTGA) - Matching Adjustment et Volatility Adjustment, mesures transitoires sur les taux - et les pénalités en capital imposées à l’entité « Capital Add-ons ».

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le SFCR des « captives » d’assurance et pour les sociétés classées parmi les entités à faible profil de risque (voir ci-dessous).

Un nouvel article 51 a) est introduit dans la Directive : il prévoit que le bilan inclus dans le SFCR doit être audité par un auditeur extérieur. Le texte semble faire référence au bilan prudentiel, le bilan comptable étant déjà réglementairement audité. Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés à bas profil de risque, ni aux captives d’assurance et de réassurance. Toutefois, les États membres peuvent décider d’imposer ces dispositions d’audit aux captives.

Si l’on excepte les mesures d’allègements pour les captives et les entités à faible profil de risque, ces mesures ne paraissaient pas cruciales : diminution de l’information au grand public (les assurés), alourdissement des obligations d’information des marchés (notamment sur l’impact des mesures LTGA) et obligation d’un audit par les auditeurs externes qui ne sont pas nécessairement familiers des évaluations actuarielles. D’autant plus que les grandes entreprises entretiennent des relations anciennes et suivies avec les Commissaires aux Comptes sur ces sujets.

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : insertion du « green deal » dans la réglementation

Les textes pertinents se trouvent dans le Communiqué de Presse. « Solvency II doit orienter les fonds des assureurs vers la mise en œuvre du « Pacte Vert » pour l’Europe, dans la « Communication ». Le secteur doit en effet contribuer aux priorités politiques de l’Union : l’Union des Marchés de Capitaux (CMU) et le Pacte Vert Européen, l’exposé des motifs [Recitals n° 4 et 5, 26 et 78, notamment] et les modifications de la Directive de 2009 elle-même.

Pour les assureurs qui ne sont pas classés parmi les entités à faible profil de risque, l’Article 45 a) nouveau prévoit l’insertion dans l’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) d’une évaluation de l’exposition aux risques climatiques de l’entité, fondée sur deux scénarios d’évolution du climat, avec un réchauffement climatique inférieur à 2º C (à terme à fixer) et égal ou supérieur à ce niveau. L’analyse d’impact des scénarios sur l’activité doit être réalisée au moins tous les trois ans et les scénarios eux-mêmes doivent être révisés tous les trois ans.

L’EIOPA est chargé :

– de mettre en place un traitement prudentiel spécifique des actifs ou des activités qui sont associés à des objectifs environnementaux ou sociétaux ;

– de réviser le contenu et le calibrage des paramètres des catastrophes naturelles dans la formule standard. Le « Considérant 78 » prévoit que l’EIOPA doit contrôler l’impact sur le profil de risque de l’entité des investissements qui seraient néfastes pour l’environnement ou le contenu social du Green Deal. Il s’agit de donner à l’EIOPA (et aux Autorités Nationales de Contrôle – NSA-) les pouvoirs de contrôler l’application de la taxonomie dans la politique d’investissement et dans la conception des produits en unités de compte qui font référence aux articles 8 et 9 du Règlement « Transparence ». II s’agit sans doute aussi de réviser les dispositions prudentielles (calibrage du SCR) des évènements naturels pour tenir compte de l’augmentation de la fréquence et de la gravité et d’étendre la réflexion à la garantie de la sécheresse.

L’Article 51 révisé prévoit de même l’extension de ces informations sur les scénarios climatiques au Rapport public SFCR.

S’opère ainsi une liaison de la nouvelle Directive Solvency II avec les Règlements « Transparence » (Disclosure) et Taxonomie qui imposent de nouvelles contraintes aux entreprises et aux autorités de contrôle, en matière d’investissements, d’information des marchés sur leur politique ESG et d’information pré et post-contractuelle des clients pour les produits en UC dédiés ou partiellement dédiés à des investissements dans des entreprises conformes à la taxonomie.

L’essentiel de la réglementation se trouve dans les textes sur le nouveau Rapport extra-financier (SFDR) que doivent souscrire les entités d’assurance comme les sociétés non financières sur leur politique ESG à l’actif et au passif. Ces textes sont commentés par ailleurs dans la présente Chronique.

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : principe de proportionnalité

La directive 2009/138/CE ne définit pas de façon claire les entreprises pouvant être soumises au principe de proportionnalité et les mesures pouvant être mises en œuvre de manière proportionnée. Le cadre actuel entraîne ainsi une incertitude juridique et un manque de prévisibilité tant pour les assureurs que pour les autorités de contrôle.

Par ailleurs, depuis l’adoption Solvabilité II, les niveaux de seuils utilisés dans le principe de proportionnalité (principalement 25 millions d'euros de provisions techniques directes et 5 millions d'euros de primes brutes émises) n’ont fait l’objet d’aucune révision malgré le niveau d’inflation observé.

Pour les petits assureurs et les assureurs moins complexes, la mise en place du cadre Solvabilité peut générer des coûts administratifs et de mise en conformité excessifs au regard des risques inhérents à leurs activités. Afin de les éviter, les deux mesures ci-dessous peuvent être combinées :

– une hausse des niveaux de seuils de la directive qui exclurait directement de son champ d’application obligatoire un plus grand nombre de petits assureurs ;

– des nouvelles mesures visant à simplifier les règles prudentielles pour les assureurs qui continueraient à relever du champ d'application de Solvabilité II.

Dans ce cadre, les options ci-après ont été étudiées :

– Option 1 : Aucune évolution par rapport à l’existant.

– Option 2 : exclure un nombre important d’entreprises de S2 et renforcer le principe de proportionnalité dans S2. Les seuils relatifs au volume de risque seraient doublés (de 25 millions d’euros à 50 millions d’euros) afin de s’assurer que seules les entreprises les plus importantes sont exclues de Solvabilité 2 ;

– donner la priorité au renforcement du principe de proportionnalité dans Solvabilité II et apporter des modifications moins importantes aux seuils d'exclusion. Solvabilité II s'appliquerait toujours à un plus grand nombre d'entreprises que dans l'option 2, mais un plus grand nombre de ces entreprises seraient classées dans la catégorie des profils à faible risque et bénéficieraient de l'application automatique des mesures de proportionnalité de Solvabilité II.

Il est ressorti de l’étude réalisée par la commission européenne qu’une troisième option permettait d’appliquer le principe de proportionnalité à un plus grand nombre d’entreprises avec un grain considérable en termes de coûts administratifs et de mise en conformité par rapport à la seconde option.

Sur cette base, la nouvelle proposition de règlement délégué, relève les niveaux de seuils et établit les critères permettant de définir les entreprises à faible profil de risque, tout en clarifiant l’application de la proportionnalité aux différentes catégories d’entreprise.

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : outils macroprudentiels

La Directive Solvabilité II est principalement axée sur le contrôle micro-prudentiel (c'est-à-dire le contrôle des assureurs individuels) dans le but de protéger les assurés, mais la directive charge également les contrôleurs de préserver la stabilité financière. Dans certaines circonstances jusqu'à présent limitées, les activités d'assurance peuvent en effet être à l'origine d'un risque systémique ou l'amplifier. Une action au niveau de l'Union Européenne visant à intégrer des éléments macroprudentiels (ciblés) dans la Directive Solvabilité II garantirait une application uniforme des nouvelles dispositions.

Étant donné que la stabilité financière ne connaît pas de frontières nationales (en particulier parce que les compagnies et groupes d'assurance opèrent en grande partie sur une base transfrontalière), une action au niveau de l'Union Européenne (visant à garantir que les autorités publiques disposent de pouvoirs suffisants leur permettant d'adopter des réponses prudentielles appropriées et coordonnées aux risques systémiques dans tous les États membres) contribuerait à la stabilité financière dans l'ensemble de l'Union. Cela serait également cohérent avec l'approche suivie par la réglementation bancaire où la surveillance macroprudentielle est encadrée au niveau de l'Union Européenne.

La Directive Solvabilité II intègre plusieurs outils ayant un impact macroprudentiel indirect, qui visent à lutter contre le risque d'un comportement collectif des assureurs susceptible d'exacerber les mouvements des prix du marché. En particulier, l'ajustement symétrique dans le module de risque actions, l'ajustement de volatilité (VA) et l'ajustement de correspondance (MA) contribuent à limiter les comportements procycliques qui peuvent découler de l'application pure et simple de l'évaluation cohérente avec le marché pendant les périodes de volatilité à court terme des marchés financiers ou résulter de l'application pure et simple de l'ajustement d'appariement.

En outre, l'extension de la période de recouvrement en cas de non-conformité avec le SCR permet déjà - dans des circonstances exceptionnelles - de prolonger (de 6 mois à 7 ans) la période réglementaire qui permet aux assureurs qui ne respectent pas leur SCR de prendre les mesures nécessaires pour rétablir leur solidité financière (redressement). Enfin, la Directive Solvabilité II permet aux autorités publiques d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières, bien que cela soit possible lorsque les assureurs ne respectent pas les exigences quantitatives de solvabilité.

L’examen de la Directive Solvabilité II met toutefois en évidence certaines lacunes de la réglementation, en particulier sur les outils macroprudentiels. En effet, si l’objectif premier de la Directive Solvabilité II est la protection des assurés, les autorités de contrôle doivent également préserver la stabilité financière. Les règles déjà établies dans le cadre prudentiel semblent insuffisantes et ne permettent pas la prévention du risque systémique.

C’est dans ce contexte que la Commission Européenne propose, dans sa revue de la Directive Solvabilité II, des éléments permettant de mieux prendre en compte la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l’assurance.

Pour répondre à ces lacunes, la Commission Européenne propose d’apporter des modifications ciblées au règlement délégué. Ainsi, afin de mieux intégrer les considérations macroprudentielles, les assureurs devront, lors de la définition de leur stratégie d’investissement, tenir compte des évolutions macroéconomiques et des évolutions des marchés financiers plausibles et évaluer la mesure dans laquelle leurs investissements pourraient accroître le risque systémique.

Les évolutions proposées par la Commission Européenne ont également comme objectif de prévenir des risques de liquidité. Ainsi, les compagnies d'assurance seraient tenues de renforcer la planification et l'information en matière de gestion des liquidités et devraient notamment élaborer des indicateurs pour surveiller ce risque.

En plus de cela, la Directive permettrait aux autorités de surveillance d'intervenir lorsque les vulnérabilités en matière de liquidité ne sont pas dûment traitées par un assureur. En dernier recours, les autorités de contrôles seraient habilitées à geler temporairement les options de rachat des polices d'assurance vie afin d'éviter une "ruée vers l'assurance".

Enfin, afin de préserver la position en capital des assureurs vulnérables, les autorités de contrôles seraient en mesure, dans des situations extrêmes, de restreindre ou de suspendre les distributions de dividendes et les rémunérations variables avant qu’il n’y ait réellement violation du capital de solvabilité requis.

En élargissant ainsi le « principe de la personne prudente » pour tenir compte des considérations macroprudentielles, les compagnies d'assurance seraient incitées à prendre en compte le comportement potentiel des autres acteurs du marché ou des concentrations excessives au niveau sectoriel lorsqu'elles analysent la diversification et la liquidité de leurs portefeuilles d'investissements. Les autorités de surveillance obtiendraient alors des informations et des points de vue supplémentaires pour décourager les niveaux potentiellement excessifs de concentration de l'exposition ou de participation à certaines activités.

Pour la mise en application de ces évolutions, la Commission Européenne précise que, si nécessaire, l'EIOPA serait mandatée pour développer des normes techniques ou des orientations concernant les détails opérationnels de ces outils.

La Commission Européenne avait également proposé d’introduire un cadre macroprudentiel étendu qui donnerait le pouvoir aux autorités de contrôle d’imposer des exigences de capital complémentaires pour risque systémique à des assureurs ciblés ou d’imposer des limites de concentration. Cette approche n’a pas été retenue, car en l’appliquant l’Union Européenne irait plus loin que d'autres juridictions dans le traitement des sources potentielles de risques systémiques et compromettrait ainsi la compétitivité des assureurs au niveau international.

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : extrapolation de la courbe des taux sans risque

L’extrapolation de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA utilisée pour les calculs prudentiels s'applique à des données observées sur les marchés dans laquelle, au-delà du dernier point d’observation liquide (LLP), les taux sont extrapolés sur une période de convergence après laquelle, les taux forward convergent vers un taux à terme ultime ou UFR (Ultimate Forward Rate).

La courbe des taux sans risque de l’EIOPA est construite sur la base des taux swap avec un LLP fixé qui n'est pas basé sur la liquidité des marchés des swaps. Cependant, les contrats d’assurance peuvent couvrir des obligations de paiement de prestations très loin dans le futur, et dans le cas de prestations à vie, ils peuvent impliquer des flux de trésorerie jusqu’à plus de 100 ans dans le futur. Mais les données du marché ne sont pas disponibles pour des échéances aussi longues. Il faut donc utiliser des approximations, ce qui nuit à l'adéquation de l'évaluation du passif et conduit donc à une mauvaise estimation de la position de solvabilité des assureurs.

Dans le cas de la zone euro, les taux d'intérêt réglementaires sans risque sont basés sur les taux de swap de taux d'intérêt libellés en euros jusqu'à une échéance de 20 ans (LLP), au-delà de 20 ans, les taux d'intérêt réglementaires sont "extrapolés" et doivent converger vers un taux UFR fixé à 3,75 % en 2020 et qui est actuellement à 3,6 % depuis janvier 2021.

Ainsi, les informations de marché au-delà des échéances de 20 ans ne font qu'influencer les mises à jour annuelles de l'UFR alors que l'UFR lui-même est presque totalement ignoré lors de la définition des taux utilisés pour évaluer les engagements à long terme.

Dans le contexte actuel de taux d'intérêt bas, les informations de marché pour les échéances supérieures à 20 ans n’étant pas actuellement prises en compte, la courbe des taux d'intérêt réglementaires utilisée pour évaluer les engagements d'assurance peut conduire à sous-estimer les engagements des assureurs et à surestimer leur position de solvabilité.

Afin d'assurer une protection appropriée des preneurs d'assurance, la directive proposée par le Parlement européen et le Conseil modifie les principes d’extrapolation des taux d'intérêt sans risque. Elle habiliterait la Commission à définir la formule applicable pour l’extrapolation de sorte que la méthode d’extrapolation tienne compte des informations éventuellement disponibles sur les taux d'intérêt à plus long terme, afin d’éviter des calculs trop réducteurs et d’assurer des incitations appropriées.

Étant donné que la nouvelle méthode d’extrapolation aura une incidence importante sur les ressources en capital des assureurs sur plusieurs marchés, la directive proposée prévoit une introduction progressive de la méthode de manière linéaire jusqu’à la fin de 2031, ce qui est en phase avec les dispositions transitoires existant dans la directive solvabilité II. Cette introduction progressive évitera des perturbations en étalant dans le temps les effets de la nouvelle méthode d’extrapolation.

 

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : correction pour volatilité (volatility adjustment)

La correction pour volatilité est un ajustement des taux d'intérêt réglementaires utilisés pour évaluer les engagements des assureurs envers les assurés. Elle vise à atténuer l'impact sur les ressources en capital des assureurs des mouvements irrationnels à court terme des spreads obligataires.

La correction pour volatilité comprend :

– une composante générale par devise ;

– une composante par pays visant à atténuer l'impact des crises asymétriques des écarts à court terme dans certains États membres.

En octobre 2019, il a été demandé à l’EIOPA de procéder à l’analyse de son fonctionnement. Plusieurs limites ont ainsi été remontées et le réexamen effectué vise à remédier aux déficiences de la correction pour volatilité, à savoir :

– le fait que dans certains pays, la composante pays peut ne pas être suffisamment réactive aux crises de spreads spécifiques au pays en raison de l'existence d'effets de falaise dans la formule de calcul. Cet effet a notamment été constaté dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce ;

– le fait que, selon la nature des actifs et des passifs, le niveau de la correction pour volatilité peut surréagir - sous-estimer ou surestimer l’impact - en cas de crise comme ce fut observé en Belgique et aux Pays-Bas.

Les propositions de l'EIOPA viseraient à aborder les deux problèmes identifiés en :

– introduisant un facteur d'ajustement dans la formule qui traiterait la question du dépassement selon le gap de duration entre l’actif et le passif ;

– révisant la formule de la composante pays de manière à ce qu'elle soit déclenchée de façon plus régulière et à supprimer les effets de falaise.

Les coûts et avantages des préconisations ont été évalués du point de vue des assurés, des assureurs et des autorités de contrôles.

Si ces mesures ne génèrent aucun coût supplémentaire pour les assurés, un effort doit être fourni par les assureurs et les autorités de contrôle pour se conformer.

Les avantages sont eux probants du fait de l’amélioration de la protection des assurés en atténuant la volatilité de manière fiable. De surcroît, les assureurs bénéficient de la suppression des effets de dépassement et de falaise, ce qui faciliterait la compréhension par les autorités de contrôles de la position de solvabilité des assureurs.

Sur la base de ces travaux, la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil modifie la directive 2009/138/CE concernant les mesures relatives aux garanties à longue échéance :

– en augmentant le coefficient appliqué de l’écart corrigé du risque qui passe de 65 % à 85 % ;

– en introduisant un coefficient propre à chaque entreprise ;

– en remplaçant la composante pays de la correction pour volatilité par une macrocorrection pour volatilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : macrocorrection pour volatilité

Introduite en remplacement de la composante pays de la correction pour volatilité, la macrocorrection pour volatilité a pour but d’atténuer l’incidence des crises liées aux spreads au niveau national tout en évitant les effets de falaise identifiés par la commission européenne.

Ainsi, le montant de la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque pour une monnaie donnée, est augmenté d’une macrocorrection pour volatilité.

 

2.2. Commission. Proposition 2021/0295 du 22 septembre 2021 : marge de risque

La marge de risque est une composante des engagements des assureurs représentant les coûts potentiels de transfert des obligations d'assurance à un tiers en cas de défaillance de l'assureur. Elle a fait l’objet de vives critiques ces dernières années, tant de la part des acteurs de l’assurance que du Parlement européen.

En effet, son niveau et sa volatilité sont jugés trop élevés notamment pour les produits d’assurance couvrant les risques de longévité comme les rentes. Plusieurs parties prenantes ont affirmé que le taux de coût du capital devrait également être revu.

Le taux de coût du capital doit en théorie refléter l’environnement de faible rendement auquel nous sommes confrontés depuis des années. La commission européenne a estimé que cet environnement prolongé de faibles rendements pourrait justifier une diminution de l’hypothèse de taux de coût du capital utilisée dans le calcul de la marge de risque. Fixé à 6 %, ce taux n’a en réalité pas été révisé depuis 2014 alors que l’environnement de faible rendement rend acceptable sa diminution.

Pour cette raison, l’EIOPPA a procédé à une diminution d’un point de pourcentage à 5 % et en rajoutant un facteur d’ajustement permettant de réduire la marge de risque pour les risques longs. Il est à souligner que le secteur de l'assurance a demandé une diminution de trois points de pourcentage du coût du capital, mais cela a été jugé excessif par la commission européenne car un point de réduction du coût du capital équivaudrait, en moyenne, à une baisse de 17 % de la marge de risque.

Chaque partie – commission européenne, entreprises d’assurance ou de réassurance – y va de son commentaire, mais quelle que fût la valeur retenue, la marge de risque aurait toujours été sujette à discussions.

 

2.2. La révision des modalités de contrôle des groupes d’assurance

La proposition de Directive est extrêmement complexe, mêlant les mesures de fond et les ajustements de pur formalisme juridique. Il s’agit surtout de transposer les éléments d’évolution de Solvency II prévus dans la révision pour les entités solos dans l’univers des Groupes d’assurance par exemple sur « les nouvelles règles macroprudentielles ».

La Commission revient sur la définition des Groupes soumis au contrôle

Le texte initial de la Directive de 2003-2014 était déjà passablement confus, la révision n’améliore pas la situation :

– sont contrôlées les holdings d’assurance qui contrôlent des filiales d’assurance, lesquelles représentent plus de 50 % des actifs, des fonds propres, du chiffre d’affaires ou des personnels de la holding en question. De même, les sociétés holdings mixtes d’assurance (entreprise-mère d’un Groupe d’assurance qui n’est pas elle-même une société d’assurance) et les Compagnies financières holding mixte sont soumises au contrôle ;

– s’y ajoutent désormais les sociétés holding de filiales d’assurance et/ou de réassurance dans les Pays-Tiers : il s’agit sans doute de régler un problème ponctuel. De même, la révision précise bien que l’assureur holding qui « exerce une influence dominante sur d’autres assureurs », notamment sous forme de coordination centralisée de la gestion, est soumis au contrôle.

Le texte dit clairement que ce sont les autorités de contrôle qui décident qu’il s’agit d’un Groupe et le soumettent au contrôle. La décision est prise sur la base de divers critères de démonstration du « Management sur une base unifiée » des divers éléments du Groupe. Il en est de même pour la démonstration des fortes relations entre les entités, en particulier évidemment, l’importance des transactions financières intra-Groupes.

Le chef de file de ces Groupes plus informels peut être désigné par les dirigeants du Groupe ou à défaut, par le Contrôleur de Groupe, sur la base de la taille de chaque entité, le montant des provisions, le niveau des primes, le nombre des filiales de l’entité : on choisit la plus importante et ce choix est susceptible de révision.

Ces débats confus font écho aux difficultés connues en France, au début de la décennie 2010, pour définir dans le monde mutualiste et dans les Institutions de Prévoyance, la notion de « Groupe prudentiel ».

Sur l’étendue du Groupe contrôlé et l’amplitude du contrôle, un grand luxe de détails débouche sur l’idée que l’organisation interne du Groupe ne doit pas faire obstacle au contrôle des Autorités et que si c’est le cas, les contrôleurs ont le pouvoir de demander des modifications, notamment dans la distribution des tâches, après consultation de l’EIOPA. Dans ce cas, le contrôle peut demander la création d’une holding intermédiaire dans l’Union Européenne, pour piloter les filiales européennes d’un Groupe dont la holding a son Siège dans un Pays-Tiers.

Le texte comprend de longues dispositions de révision des Articles 223, 214 et 229 sur l’octroi aux Groupes du statut d’entreprise d’assurance à faible niveau de risque, sur l’octroi à certaines filiales de l’exemption du contrôle lié au fait qu’elles présentent un intérêt négligeable (« negligible interest ») et l’application des simplifications.

Sans surprise, les nouvelles conditions énoncées pour bénéficier des régimes de faveur en excluent mécaniquement les Groupes. On appréciera le fait que développer un modèle interne interdit de prétendre au statut de « low risk » et que l’EIOPA doit être consulté pour savoir si l’exclusion d’une entité du contrôle de Groupe n’a pas pour effet d’améliorer la position de solvabilité du Groupe, avant de décider qu’il s’agit d’une entreprise dont on accepte l’exclusion du contrôle.

Le texte développe complaisamment le contrôle des entités d’assurance liées à des entités d’autres secteurs financiers (Art. 228 nouveau)

Les questions majeures sont de savoir si la solvabilité de ces entités doit être contrôlée, et, dans ce cas, comment comptabiliser (ou non) tout ou partie de leurs fonds propres dans le calcul de solvabilité de l’assureur. La réponse est simple : en principe, non, sauf si l’assureur démontre le contraire au contrôleur de Groupe.

Le texte revient sur les trois méthodes de comptabilisation des bilans des Groupes : la consolidation (méthode 1), déduction/agrégation (méthode 2) et méthode combinée des deux méthodes précédentes.

Il s’agit en réalité d’introduire l’autorisation de prendre des Actes délégués sur ces questions, où le diable sera dans le détail (nouvel article 234).

À noter également que le contrôleur du Groupe se voit reconnaître des pouvoirs étendus de vérification des concentrations de risques et des transactions intra-Groupes, ce qui est très important.

Le texte révise les obligations du Groupe en matière de gouvernance (article 246) : responsabilités de l’AMSB en matière de conformité notamment, ainsi que la fonction-clé de gestion du risque, la gestion et la révision des « politiques écrites », leur coordination entre le Groupe et les filiales, l’exigence (Article 257) de compétence et d’honorabilité des membres de l’AMSB.

La confusion se poursuit sur la possibilité de publier un seul Rapport public dit SFCR et un seul Rapport dit RSR aux Autorités pour l’ensemble du Groupe. On peut obtenir l’agrément du contrôleur du Groupe, mais il faudra « identifier » chaque filiale dans ledit Rapport et les Autorités nationales peuvent exiger un Rapport RSR pour chaque filiale. La non-dépossession des Contrôles nationaux continue de justifier la multiplication des Rapports.

Les « pouvoirs » des contrôles sont renforcés et en particulier, les mesures de supervision sur la holding (par exemple, restreindre ou interdire les versements de dividendes aux actionnaires, édicter un plan de retour à la conformité).

Un long développement est consacré aux méthodes de contrôle des filiales d’un Groupe, lorsque celui-ci a son Siège social dans un Pays-Tiers. Il s’agit de « préserver l’allocation de capital » ou de prohiber la création de capital artificielle intra-Groupe et de « limiter le risque de contagion » entre la holding en difficulté et les filiales européennes. La Commission développe les modalités de contrôle et « les pouvoirs » des Autorités : désigner un assureur responsable de la conformité, imposer la création d’une sous-holding dans l’Union Européenne, imposer des Membres de l’AMSB indépendants de la holding située dans le Pays-Tiers, requérir des informations sur la solvabilité de la holding, etc.. Le contrôle doit enfin surveiller les transactions intra-Groupes (voire les autoriser ?).

Le texte introduit les dispositions macroprudentielles, prévues pour le niveau « solo », dans le contrôle de Groupe.

Il s’agit d’une copie pure et simple des principes de gestion de la liquidité. L’article dit tout et son contraire sur la nécessité pour les filiales de construire un plan de gestion de la liquidité d’où il résulte que l’obligation de réaliser ce plan est à la main du contrôle, notamment au cas où la holding risquerait de générer un risque de liquidité.

Ce texte qui aurait pu clarifier un Titre III de la Directive initiale qui en aurait bien besoin, introduit un niveau supplémentaire de confusion et de complexité. Il est vrai qu’il s’agit de la tare originelle de la Directive Solvency II : la priorité donnée au contrôle « solo » des entités, donc une approche juridico-comptable, sur le contrôle de Groupe, donc sur l’approche économique et financière. Quand on considère que la même Directive impose la séparation des activités Vie et non Vie et donc, impose de fait la création de Groupes, ce choix est particulièrement malheureux.

2.2. Modèles internes

La directive Solvabilité II 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les assureurs et les réassureurs de calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne, en justifiant son utilisation auprès des autorités de contrôle.

Le calibrage de modèles internes permet de saisir des risques très spécifiques et de refléter la situation particulière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. Cela implique également que ces entreprises peuvent utiliser des méthodes très différentes dont les résultats sont difficilement comparables.

En raison du manque de comparabilité, le contrôle des entreprises qui utilisent un modèle interne est plus exigeant. La comparaison des informations prudentielles fournies par les assureurs et réassureurs est plus difficile lorsqu’au moins un assureur utilise un modèle interne que si ce n'était pas le cas.

En plus du problème d’interprétation et de comparabilité, il est également apparu que l’utilisation de la correction pour volatilité ou d’une macrocorrection pour volatilité peut produire des avantages excessifs qui fausseraient le calcul du capital de solvabilité requis lorsque l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité est pris en compte dans le modèle interne.

Afin de pouvoir remédier aux difficultés identifiées et de limiter la complexité pour les autorités de contrôle, il a été proposé que les entreprises qui utilisent les modèles internes fournissent également le capital de solvabilité requis obtenu à partir de la formule standard.

Par ailleurs, un seuil plancher du capital de solvabilité requis devra être indiqué dans le cas où l’autorité de contrôle autorise l’entreprise d’assurance ou de réassurance à tenir compte, dans son modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité sans pour autant sur-améliorer sa vision du capital de solvabilité requis.

2.2. Captives

La Commission propose d’ajouter un article 35 a) dont le propos est de limiter les obligations de publication d’un rapport réglementaire dans un certain nombre de cas. Les entreprises captives de sociétés d’assurance ou de réassurance peuvent bénéficier d’une exemption de publication moyennant les restrictions suivantes : les personnes assurées par la captive et les bénéficiaires doivent être membres du groupe, le portefeuille de contrats souscrits par des personnes physiques au moyen des polices du groupe ne doit pas excéder 10 % des provisions techniques, enfin la captive ne souscrit pas de risques relevant de la RC obligatoire.

2.2. Bénéfices de diversification

La Commission estime que pour soutenir la provision de financement de long terme des organismes il serait opportun d’améliorer l’identification des bénéfices dit de diversification entre les différentes catégories de risques de marché par le biais de paramètres de corrélation. Ainsi la Commission verrait avec faveur l’établissement d’un paramètre de corrélation entre le risque d’écart (spread risk) et le risque de taux sous forme d’un amendement au RD 2015/35. Ce lien donnerait, selon elle, plus de certitude qu’actuellement où le paramètre de corrélation varie en fonction du taux d’intérêt. Accessoirement cette modification augmenterait les bénéfices de diversification entre ces deux risques. Cette modification n’est pas neutre pour les groupes, il faudra attendre d’en savoir plus sur le/les paramètre(s) qui seront fixés pour s’émouvoir.

2.2. Les « risques immatériels »

Le Considérant n° 42 introduit l’idée d’un calcul spécifique du besoin en capital lié aux « risques immatériels » dans la formule standard, pour une période qui n’excède pas trois ans.

C’est une mesure inscrite dans la logique de la « proportionnalité », donc probablement de simplification.

La Commission ajoute que cette approche devrait être fondée sur des critères communs d’identification des risques « immatériels » et des règles communes.

Il faut attendre les propositions de l’EIOPA (RTS probablement) pour en savoir plus.

2.2. Rapport sur la solvabilité et la situation financière – Refonte du rapport sur la solvabilité et la situation financière

La Directive Solvabilité II impose la publication, au moins une fois par an, d’informations essentielles au moyen du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Ce rapport s’adresse à deux principaux types de destinataires : les preneurs et les bénéficiaires, d’une part, et les analystes et les autres acteurs du marché, d’autre part.

Afin de répondre aux besoins et attentes de ces deux groupes différents, la Commision Européenne, suivant les recommandations de l’EIOPA, propose que le rapport soit divisé en deux parties. La première partie, qui s’adresse principalement aux preneurs et aux bénéficiaires, devrait contenir les informations essentielles concernant les activités, les performances, la gestion du capital et le profil de risque. La deuxième partie, destinée aux analystes et aux autres acteurs du marché, devrait contenir des informations détaillées sur le système de gouvernance, des informations spécifiques sur les provisions techniques, les autres passifs et la position de solvabilité, ainsi que d’autres données pertinentes pour les analystes spécialisés. Les deux parties seront publiées séparément ou conjointement avec une indication claire de ce que le rapport sur la solvabilité et la situation financière se compose des deux parties.

Les entreprises captives d’assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux autres acteurs du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution que si elles remplissent certaines conditions.

Audit du bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière

La Commission Européenne préconise que, pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises à profil de risque faible, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, le bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière fasse l’objet d’un audit. Cette obligation pourrait être étendue par les États membres aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance.

L’audit devra être réalisé par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit, conformément aux normes internationales applicables, à moins que la présente directive ou les actes délégués adoptés en vertu de celle-ci ne fixent d’autres principes et exigences pour l’évaluation de tout élément du bilan. Le rapport d’audit devra être présenté par les entreprises d’assurance et de réassurance à leur autorité de contrôle en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière.

2.2. Références à la pandémie de la Covid-19

Les divers textes font des allusions aux conséquences de la pandémie.

1. La Communication traite des pertes d’exploitation sans dommages et de la nécessité de donner aux assurés une meilleure information sur les garanties souscrites. Elle affirme travailler avec l’EIOPA pour « intensifier la surveillance des produits » (la célèbre POG Products Oversigth & Governance de la Directive sur la distribution).

Le même texte affirme que l’EIOPA travaille sur des mesures destinées à améliorer l’assurabilité des sinistres pandémiques ainsi que la prévention des risques et la garantie des risques de pertes d’exploitation.

Cette réflexion s’inscrit dans une démarche générale de développement de la garantie des grands risques liés aux évènements « disruptifs » et donc à la garantie des risques climatiques. La Commission fait également allusion aux insuffisances d’assurance, affirmant que les indemnisations des sinistres auraient été de 5 % ou moins des pertes « dans certaines parties de l’Europe ».

Le même texte fait allusion aux « risques systémiques » qui seraient appréhendés dans les scénarios obligatoirement inclus dans l’ORSA. Ces risques systémiques justifient également la création d’un volet nouveau de la réglementation créant des outils « macroprudentiels » de contrôle. Il y est également fait allusion dans l’expression des objectifs de la réforme qui est « d’accroître la sensibilité au risque ».

2. Dans l’exposé des motifs, il est également fait allusion à l’opportunité de créer des outils pour prévenir la survenance de risques systémiques, tout en respectant l’objectif de ne pas alourdir les besoins de fonds propres des entreprises d’assurance, de façon à laisser des fonds disponibles pour financer un rétablissement économique durable et protecteur de l’environnement (« Green recovery »).

3. Dans les « considérants » de la Directive modifiant Solvency II (51 et 52), la Commission rappelle l’objectif de lutte contre la matérialisation des risques d’atteinte à la stabilité financière, de limitation des comportements procycliques des assureurs (dans le domaine de la gestion d’actifs) et de limitation des risques de contagion à l’économie, désormais qualifiée de « réelle » par opposition à l’économie financière.

Bien que l’exposé des motifs ait souligné que l’épidémie de la Covid-19 n’avait pas eu d’effet sur la capitalisation des sociétés d’assurance et donc, pas d’incidence sur leur solvabilité, la crise « systémique » de la Covid-19 a montré (Considérant 52) que la gestion de la liquidité était majeure pour prévenir les risques de déstabilisation du système financier. Il faut donc introduire un contrôle de la liquidité.

On remarquera que la satisfaction de cette exigence ancienne de l’EIOPA est justifiée par la crise de la Covid-19 qui n’a pas provoqué de difficulté de liquidité (loin s’en faut, avec des niveaux élevés d’épargne en assurance vie et l’absence de crise de rachats massifs, malgré les taux de rendement très bas), non plus d’ailleurs que de difficultés sur la couverture des ratios de solvabilité.

En second lieu, la crise systémique justifie (Considérant 55) la mesure prise en 2020 de donner le pouvoir aux Autorités de Contrôle d’interdire la distribution de dividendes par les assureurs et réassureurs pendant la crise ou les « évènements exceptionnels » et ceci, avant même que la solvabilité soit menacée par la réduction au-dessous de 100 % de la couverture du SCR par les fonds propres éligibles. La « mesure exceptionnelle » peut donc être prise à tout moment, dès lors que l’Autorité Nationale de Contrôle aura constaté des circonstances exceptionnelles qui menacent la stabilité financière.

2.2. LPS (Liberté des prestations de services)

On sait que la crise des contrats d’assurance Construction en Libre prestation de services a fortement impacté l’EIOPA (et la Commission) qui ont constaté les « angles morts » du contrôle de solvabilité qui permettait des offres d’assurances en LPS particulièrement inadaptées et précipitant les porteurs de risques dans l’insolvabilité. La nécessité de « réformer » le fonctionnement de la LPS est évoquée dans tous les documents du 22 septembre 2021 (Communiqué, Communication, Mémorandum (page 10), Considérants (n° 8 et 9) et modification de la Directive).

Les mesures proposées sont complexes, car elles doivent installer un pouvoir de quasi-refus de l’Autorité du marché-cible (Host) sans vexer les Autorités du marché de situation de l’assureur (Home) et sans faire obstacle au bon fonctionnement de la Liberté des Prestations de Services (LPS).

Il est donc prévu que :

– les Autorités qui donnent l’autorisation de LPS (Home) dans la logique du « passeport unique » soient informées par l’assureur qui demande cette autorisation des refus ou des retraits d’agréments LPS par d’autres États membres ;

– les Autorités (Home et Host) échangent des informations avant que les Autorités « Home » ne donnent l’agrément. L’idée de demander un « joint assessment » (Home et Host) est prévue ;

– les refus d’agrément seront notifiés à l’EIOPA qui en tiendra le registre ;

– Home et Host coopèrent pour vérifier que l’assureur a une vision claire du risque qu’il souscrira dans le pays Host (clairement cela vise les règles de provisionnement de l’assurance Construction française) ;

– la coopération entre les superviseurs de Home et Host concerne la gouvernance de l’entité, la sous-traitance, la distribution, la stratégie commerciale, la gestion de sinistre et la protection du consommateur. Le contrôle est fait par Home qui informe Host des résultats des contrôles.

Par ailleurs, les Considérants 56, 57 et 58 prévoient que les assureurs agissant en LPS informent « Home » des changements qui affectent leur profil de risque, en relation avec leur activité en LPS. Les Autorités Home en informent Host.

L’EIOPA reçoit pouvoir de mettre en place des « plate-formes » de coopération entre les Autorités de Contrôle ; cela a déjà été mis en place lors de la « crise » de la construction, mais sans base légale. En cas de conflit sur l’opportunité ou la nature des contrôles, le fonctionnement de la plate-forme est soumis à l’arbitrage de l’EIOPA.

Les Autorités de contrôle de Home et Host peuvent requérir directement des informations auprès des entités qui exercent en LPS dans leur Juridiction et/ou sur leur territoire.

Les Autorités Host peuvent demander des informations à Home sur la position de solvabilité d’une entité exerçant en LPS et requérir une vérification conjointe sur place (avec la NSA Home). L’EIOPA peut participer à cette opération et se voit reconnaître un pouvoir d’arbitrage.

2.2. Révision de la Directive Solvency II. Pouvoir de contrôle sur la Gouvernance

Sous le Chapitre « Quality of supervision », la Commission donne une base légale aux contrôles des Autorités Nationales sur le système de Gouvernance. Les Considérants 15 et 20 exposent les modifications introduites aux Articles 41 et 42 de la Directive de 2009.

On pose le principe de la revue interne de la Gouvernance et en particulier, de l’efficacité et de la composition de l’AMSB, ainsi que de la révision annuelle des politiques écrites et de la séparation des fonctions de gestion de risque d’actuariat, de conformité et d’audit interne qui ne doivent pas être exercées par les mêmes personnes, pour éviter les « conflits d’intérêts ».

Les assureurs notifient aux NSAs les changements de titulaires des fonctions-clé et au sein de l’AMSB. Les NSAs se voient reconnaître le pouvoir de demander le départ (la décharge des fonctions) de l’un et l’autre des titulaires de ces fonctions.

2.2. Les formes nouvelles de réassurance

La Communication de la Commission annonce que, dans les Actes délégués, la Commission va prendre en considération les formes « innovantes » de réassurance non proportionnelle dans la formule standard de calcul du SCR, sous réserve de standards de l’EIOPA pour éviter la sous-estimation des risques.

Cette formule alambiquée concerne sans doute les traités et facultatives non proportionnelles que l’on ne peut considérer comme innovants, mais sans doute aussi les techniques plus récentes (ou moins usitées) des traités dits « finite » ou stop-loss. C’est en tout cas, important.

De même, elle prévoit de reconnaître les effets de réduction des risques liés aux réassurances et garanties des États au regard des risques de marché ou des risques de souscription. Ces « aides d’État » ont été mises en place pour l’assurance crédit notamment lors de la crise de la Covid-19.

2.2. Traitement préférentiel des investissements long terme en actions

Dans les attendus du texte de proposition la Commission rappelle qu’a été introduit dans le Règlement Délégué 2019/981 du 8 mars 2019 le traitement préférentiel des placements réalisés en actions conservées sur une longue période. Ce traitement préférentiel consiste à ramener, pour le calcul du SCR Actions, à 22 % la diminution soudaine de valeur affectée à ces titres contre de 39 % pour les actions cotées. Cette disposition modifie à due concurrence les articles 169 et 170 du Règlement Délégué 2015/35.

La Commission ayant constaté alors que le sous-module « risque actions basé sur la duration » n’était pas utilisé et que la nouvelle disposition sur les actions long terme (détention supérieure à 5 ans) la rendait inopérante, la Commission propose la suppression du sous-module dans le RD 2015/35. Les assureurs vont donc devoir gérer deux portefeuilles d’actions, l’un regroupant des titres susceptibles d’être mouvementés et subissant une lourde charge de solvabilité, l’autre constitué de titres immobilisés pour une durée minimale de 5 ans représentatifs d’engagements de durée supérieure ou égale à cinq ans. Les conditions de gestion de ce fonds cantonné qui ne dit pas son nom ne sont pas mentionnées.

2.2. La distribution des dividendes et les rachats d’action

La proposition de Directive de révision de Solvency II formule l’exposé des motifs de cette mesure (Recital n° 54 et 55) de façon particulièrement alambiquée. Il ne faut utiliser cette mesure de restriction/interdiction de distribution de dividendes et de rachat d’actions qu’au cas par cas, en prenant en compte le principe de proportionnalité et en vérifiant que cela ne crée pas d’effets pervers sur d’autres marchés financiers. Enfin, il faut réserver cette interdiction de distribution, qui s’applique au sein des Groupes, à des circonstances exceptionnelles.

Ces précautions témoignent de la vigueur des récriminations provoquées par la mesure prise en 2020 d’interdire la distribution de dividendes pour cause de Covid, justifiée à l’époque par un risque global sur la solvabilité des assureurs (et surtout des Banques) et la nécessité de renforcer les fonds propres (qui n’en avaient nul besoin et que le retraitement comptable de la provision pour participation aux bénéfices suffisait à conforter).

La Commission propose (p 64) d’introduire dans la Directive un Article 144 C qui donne une base légale à la décision (européenne ou nationale ?) de restreindre ou suspendre la distribution de dividendes et d’autres paiements aux actionnaires et créanciers subordonnés ainsi que les rachats d’actions. Des dispositions spécifiques tendent à exclure de cette mesure générale les restrictions aux paiements de dividendes intra-Groupe.

L’EIOPA est chargé de préparer des ITS (Normes techniques d’application) qui définissent la notion de « chocs exceptionnels de marché » concernant l’ensemble du secteur. Le texte semble indiquer que la décision de déclenchement serait prise par les Autorités Nationales, au cas par cas pour chaque entité. Mais la déclaration de survenance du choc et la durée de ses effets semblent relever de l’EIOPA.

Malgré toutes ces précautions, la mesure très discutable de 2020 se trouve donc pérennisée en tant que de besoin. Le petit nombre des sociétés d’assurance cotées en France explique sans doute le très faible écho recueilli par cette mesure qui pourrait à terme peser sur le cours de Bourse des assureurs, structurellement défavorisés par rapport aux autres secteurs économiques, non régulés.

2.2. Pouvoir de contrôle sur la Gouvernance

Sous le chapitre « Quality of supervision », la Commission donne une base légale aux contrôles des Autorités Nationales sur le système de Gouvernance. Les Considérants 15 et 20 exposent les modifications à introduire aux articles 41 et 42 de la Directive de 2009.

– On pose le principe de la revue interne de la Gouvernance et en particulier, de l’efficacité et de la composition de l’AMSB, ainsi que de la révision annuelle des politiques écrites et de la séparation des fonctions de gestion du risque actuariel, de conformité et d’audit interne qui ne doivent pas être exercés par les mêmes personnes, pour éviter les « conflits d’intérêts ».

– Les assureurs notifient aux NSAs les changements de titulaires des fonctions clés et au sein de l’AMSB. Les NSAs se voient reconnaître le pouvoir de demander le départ (la décharge des fonctions) de l’un ou l’autre des titulaires de ces fonctions.

Bilans d’application de Solvency II, Stress-tests, Résultats, Rapports de stabilité financière

3. Situation des assureurs soumis à Solvency II fin 2020. ACPR. Analyses et synthèses n° 128.2021

La situation de solvabilité montre que les assureurs n’ont pas été fortement impactés par les effets économiques de l’épidémie de Covid, mais plus par les mouvements de marché, notamment la poursuite de la baisse des taux. Le taux moyen de couverture du SCR est passé de 267 % en 2019 à 243 % fin 2020 : 236 % (contre 256 %) pour les entités Vie et 263 % (contre 293 % en 2019) pour les entités non-Vie.

La collecte de primes en Vie a baissé de 18,3 % (soit -7 milliards €), dont 30,9 milliards € pour les supports en euros. En non-Vie, les primes brutes ont augmenté de 0,9 % à 107 milliards € et la réassurance acceptée a progressé de 3,5 % à 24,8 milliards €. Le ratio combiné net (hors santé) s’est maintenu à 98,2 % avec une croissance des sinistres de +3,5 % (hors santé).

L’épidémie a été sensible sur les sinistres « santé », autour de 6 milliards d’indemnités par trimestre, avec une baisse à 4,6 milliards au 2e trimestre. Le niveau est donc resté stable et non en baisse, comme on a pu le lire sur la base des chiffres du 2e trimestre.

Les placements représentent 2 957 milliards € en fin d’année, avec une faible évolution de l’allocation : 28 % en obligations gouvernementales, 26 % en dettes d’institutions financières et 13 % en dettes commerciales.

Les fonds propres représentent plus de deux fois le SCR.

L’allocation des actifs permet d’exclure tout risque de liquidité dit l’ACPR, ce qui relativise l’intérêt des discours de l’EIOPA et de la Commission sur la nécessité d’introduire, dans Solvency II, le calcul d’un ratio de liquidité.

Enfin, l’ACPR rappelle, dans ses « compléments techniques », le calcul de la « réserve de réconciliation » qui comprend le solde des plus et moins-values latentes, l’écart entre les provisions comptables et les provisions techniques prudentielles (best estimate dans Solvency II) et les réserves comptables qui ne figurent pas dans les éléments de fonds propres éligibles à Solvency II. Cette réserve figure en Tier 1 dans les fonds propres du calcul de couverture du ratio de solvabilité, et confortent donc substantiellement la solvabilité des entités.

3. Rapport sur les limitations ou exemptions de Solvency II en 2020 et 2021. EIOPA (2021) 62.933. 21 décembre 2021

Ce rapport annuel n’a d’autre intérêt que de montrer les limites pratiques du discours sur la « proportionnalité » qui s’applique aux entités d’assurance en ce qui concerne leurs obligations de « reporting » aux Autorités de contrôle.

113 entités solos ont bénéficié d’exemptions/limitations en 2020 et 669 au 1er trimestre 2021. En 2020, 7 Groupes en ont bénéficié et 27 au 1er trimestre 2021.

Ces exemptions sont accordées au cas par cas, et les Autorités de contrôle se montrent réticentes. Non sans humour, l’EIOPA note que les petites entités ne sont pas conscientes des possibilités et qu’elles ont mis en place les processus nécessaires à la remise des documents, ce qui limite la difficulté et explique le non-recours aux procédures de limitations.

La France est le pays qui a accordé le plus d’exemptions en 2021 (302) pour les reporting trimestriels, sans doute pour cause de mesures de confinement/couvre-feu. Elle n’a accordé ces dérogations au niveau des groupes, que pour 20 groupes en 2021.

En réalité, ces mesures de simplification/limitation sont très restreintes. Le nouveau régime institué par la Commission, pour les entités à « bas profil de risque » dans la révision de Solvency II, pourrait modifier le panorama dans l’avenir.

3. Synthèse de l’enquête déclarative de 2021 sur les pratiques de rémunération au sein des organismes d’assurance en 2019. ACPR. Analyses et Synthèses n° 130

Cette synthèse, publiée le 13 décembre 2021, portait sur les pratiques mises en œuvre dans les organismes d’assurance en se fondant sur les données arrêtées au 31 décembre 2019. Pour l’ACPR, il s’agissait de mesurer le respect par les entreprises des dispositions de la réglementation SII relatives à la politique de rémunération, plus particulièrement celles relevant de l’article 275 du Règlement Délégué (RD).

Le Secrétariat Général de l’ACPR a donc lancé une enquête en décembre 2020 auprès de 55 acteurs du marché sélectionnés en fonction de leur chiffre d’affaires à partir d’un seuil de 2 Mds € pour les compagnies et les groupes, de 500 Mn € pour les mutuelles, le taux de couverture atteint était de 75 % du montant des émissions du marché. Les questions posées portaient sur les aspects qualitatifs des politiques de rémunération. Des notes (entre 0 et 3) étaient attribuées aux réponses.

Pour les politiques écrites, seule la définition du périmètre du personnel est satisfaisante. Le reste qu’il s’agisse du processus d’établissement ou d’actualisation des politiques, du périmètre des instruments de rémunération, est exposé sommairement, nous dit l’ACPR.

En se basant sur les notes obtenues par les entreprises, regroupées en 4 catégories selon le niveau des primes émises, pour l’établissement de la politique de rémunération, il ressort qu’elle relève des DRH sans validation par la Direction des Risques sauf dans un cas, ceci est contraire à l’article 275 – 1 °C) du RD. Il apparaît également que 15 % des organismes n’ont pas mis en place un comité de rémunération. Par contre, la politique de rémunération a été largement installée (72 % des 25 groupes sélectionnés l’ont mise en place). Les politiques concernant spécifiquement les administrateurs, les dirigeants effectifs, les responsables de fonction clé, les preneurs de risques (y.c. les distributeurs), sont présentes dans 25 % des cas seulement. Les sociétés, cotées ou non, restent discrètes sur la prise en compte des paiements en actions comme mode de rémunération.

Constatant que la moitié seulement des organismes de l’échantillon mentionne un différé de 3 ans pour le règlement d’une partie importante de la rémunération variable (environ 40 %) conformément à l’article 275 – 2 °C) du RD, l’ACPR recommande une amélioration et l’équilibre des composantes fixes et variables. L’autorité de contrôle demande en outre que les critères d’appréciation de la performance soient de nature financière et non financière tout en ajoutant la prise en compte de critères ESG dans la détermination de la rémunération variable.

 

3. Rapport sur les pénalités en capital (capital add.ons) imposées en 2020. EIOPA (2021) 61482

Le principal intérêt de ce rapport est de montrer la faible utilisation de ces pénalités, pourtant largement développées dans la Réglementation Solvency II.

Pour les entités « solos », 9 mesures ont été appliquées, dont 2 au titre de la défaillance de la Gouvernance et les autres (7) justifiées par la déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses sous-jacentes au calcul du SCR dans la formule standard.

Une seule entité française, en Vie, a été visée. Elle a été pénalisée à hauteur de 23 % du SCR. Les pénalités concernent 3 entités Vie et 6 non-Vie. Il n’y a pas eu de capital Add.on pour les Groupes.

 

 

Fonds de pension (IORPS), PEPP

4. Avis technique sur le développement de bilans de retraites EIOPA. BOS 21-535.  1er décembre 2021

Ce considérable travail (116 pages) de l’EIOPA répond à la demande de la Commission de promouvoir la fourniture d’accès, au niveau national, à une information individuelle sur la situation des droits à retraite en provenance de toutes les sources de versements de pension auxquelles les particuliers ont cotisé. Ces bilans de retraite sont appelés par l’EIOPA « Pension Tracking Systems » (PTS).

L’EIOPA recommande de consolider tous les droits à retraite publics et privés, et de projeter les revenus tirés des diverses sources de retraite à une date de prise de retraite définie « par défaut » (âge légal de la retraite lorsqu’il existe). « Idéalement, cette information devrait faciliter la planification de la retraite et une prise de décision raisonnable » (du futur retraité) dit l’EIOPA.

Dès lors, l’EIOPA souligne que le PTS doit répondre aux deux questions de base du client : à quelle date prendre sa retraite et quel sera le revenu tiré des instruments de retraite à cette date ? L’Autorité consacre de nombreuses pages au « design » du PTS et à sa gestion digitale. Naturellement, l’essentiel des précautions méthodologiques concerne la qualité des données et les questions de modélisation des revenus à l’horizon de la prise de retraite.

Enfin, l’EIOPA développe les précautions à prendre pour la Gouvernance de ce système d’information des clients/bénéficiaires sur leurs perspectives de pension de retraite. L’organisme en charge, dans chaque État membre, devrait être public ou issu d’un partenariat public/privé, fonctionnant sur une base non profitable et indépendante. Il devrait évidemment asseoir sa crédibilité et fonctionner de façon transparente.

L’idée de promouvoir un outil de ce type est évidemment opportune. Cela dit, on peut s’interroger d’abord sur l’opportunité pour la Commission, et accessoirement l’EIOPA, de s’en saisir. En l’absence d’harmonisation des retraites, la gestion du revenu des seniors est clairement l’affaire des États membres.

En second lieu, l’EIOPA semble ignorer l’extrême sensibilité du sujet : pour preuve, les difficultés en France à obtenir une vision individuelle et globale des droits à retraite issus du Pilier de la retraite en répartition et les dangers de la publication des écarts réels entre le régime général, les « régimes particuliers » et les fonctions publiques, ou la mesure à travers les taux de « remplacement » des revenus, du rôle de redistribution des revenus dévolu de fait au régime général de Sécurité sociale. La Commission risque d’affronter aussi des questions sur les inégalités des salariés (et des non salariés) au sein de l’Union. Il est donc peu probable que cet ambitieux projet voie le jour dans un délai raisonnable.

 

4. Deux opinions : « Supervision du reporting des frais des Fonds de pension » et « Supervision du calcul des risques à long terme pour les IORPs qui proposent des produits à contribution définie ». EIOPA. BOS 21-426 et BOS 21-429 30 septembre 2021

Ces deux textes contiennent des « opinions » de l’EIOPA sur les contrôles à effectuer par les Autorités nationales de supervision sur les IORPs (Fonds de pension). On pourrait les qualifier de recommandations.

1. Le premier vise les « frais » mis à la charge des assurés par les IORPs

L’EIOPA veut renforcer le contrôle afin de vérifier si les assurés reçoivent effectivement le service pour lequel ils payent (la célèbre « value for money »), le rapport niveau/efficacité des frais généraux des fonds et, enfin, la mesure de leur acceptabilité par les entreprises dites « sponsors » des fonds.

L’EIOPA propose une classification des frais : les frais d’investissement (gestion des actifs), les coûts de transaction (commission, frais d’acquisition), les frais d’administration générale (management, audit), les coûts de distribution qu’il faut étudier de manière spécifique (il s’agit de produits d’assurance épargne collective) et les « coûts supplémentaires-indirects » portés par le sponsor et qu’il faut suivre particulièrement.

L’EIOPA souhaite que ces frais fassent l’objet d’une analyse (reporting) pour chacun des produits (« schémas ») gérés par le Fonds de pension. Il insiste pour développer la célèbre « transparisation » (look through approach) des actifs provenant de fonds d’unités de comptes. Les rapports doivent être présentés en chiffres bruts (sans compensation). Enfin, l’EIOPA insiste sur la nécessaire analyse des coûts indirects supportés par l’entreprise sponsor (par exemple, la gestion des assurés – salariés de l’entreprise – dans leurs rapports avec le Fonds de pension par un service de la DRH de l’entité sponsor).

Les points d’attention rappelés aux Autorités nationales de contrôle sont : la comparabilité des coûts et des résultats, l’établissement d’un benchmark, l’orientation du contrôle sur le rapport coût/efficacité des frais exposés et tarifés, la vérification du service de « value for money » et la surveillance des conflits d’intérêts dans les relations avec les gestionnaires d’actifs. C’est un thème récurrent de l’EIOPA de veiller à éviter que des « sur-rémunérations » ne viennent perturber la transparence et l’indépendance des choix de fonds et de gestionnaires de fonds.

2. La gestion des risques à long terme des IORPs à contributions définies

L’EIOPA justifie le choix de cette cible de contrôle par le fait que le glissement du marché des fonds de pension à prestations définies vers les fonds à contributions définies fait que les risques à long terme (longévité et financier) sont de plus en plus portés par les assurés (et non plus par le Fonds en prestations définies).

Il s’agit d’organiser le contrôle des dispositions prises par l’IORP pour analyser ces risques dans le cadre de son plan stratégique (dénommé ORA) et de vérifier la qualité des projections des revenus à la retraite du point de vue des membres du Fonds et des bénéficiaires (retraités). L’EIOPA y ajoute un contrôle de la résilience du Fonds face aux risques opérationnels, importants pour un acteur financier de long terme. Enfin, les Autorités doivent vérifier les risques liés à la retraite : mesurer les risques de revenu du client, les comparer avec sa tolérance au risque, mener une gestion proactive pour limiter le risque du client, par exemple en changeant les options choisies par le client et/ou en vérifiant que l’option de gestion dite « par défaut » (la plus commune) correspond bien à la stratégie de placement (et de retraite) du client. Enfin, les Autorités doivent vérifier la compatibilité de la politique d’investissement avec les nécessités de la gestion des « options » des clients.

Quant aux méthodes, l’EIOPA favorise évidemment l’approche stochastique des scénarios de résultats de la gestion d’actifs. Elle recommande aussi de vérifier la prise en compte des risques de longévité, du risque d’inflation, du risque de défaut de contrepartie, du risque opérationnel et, naturellement, des risques ESG (conformité ou mauvaise appréciation d’investissements qui se trouveraient « échoués » du fait de la transition écologique). L’EIOPA conseille de vérifier que les caractéristiques (perspectives de longévité à la retraite, âge de prise de retraite) des clients et bénéficiaires sont pris en compte et modélisées par groupe d’âge. En outre, il faut vérifier que les caractéristiques différentes des produits sont prises en compte dans les modèles.

L’EIOPA rappelle que les couvertures ou réduction des risques sont de 3 ordres : la gestion en fonction du cycle de vie (la part des obligations croît à mesure que l’on se rapproche de l’âge de la retraite), la constitution de « coussins » d’actifs de protection, et la possibilité de verser un minimum de rente prévue dans le contrat, afin d’éviter la ruine du client dûe à son imprévoyance.

L’EIOPA recommande de vérifier la qualité des scénarios de risque et de rendement sur la base d’un scénario défavorable et d’un scénario « best estimate ».

Il s’agit aussi de déterminer la tolérance aux risques des membres de l’IORPs et des bénéficiaires (assurés et retraités), soit par des sources de données internes et externes (âge, revenu, niveau d’éducation, etc.), soit par des questionnaires et des panels d’analyse des assurés.

Enfin, l’EIOPA recommande de vérifier l’adaptation des stratégies d’investissement aux risques à long terme, et à la tolérance au risque des assurés. La révision de la stratégie de placement doit être effectuée dans le cadre de l’ORA.

Quant au reporting sur l’évaluation des risques à long terme, il doit être effectué dans le cadre du rapport ORA (ORSA des IORPs) et le SIPP, instrument d’information des clients sur la politique d’investissement.

Ces deux « orientations » ont pour but de « normaliser » les pratiques de contrôle des Autorités nationales. Elles restent pourtant plutôt vagues ou simplement trop évidentes pour être bien utiles. Or, les questions abordées sont majeures : quelle stratégie de gestion d’actifs permet à long terme de couvrir les engagements consentis dans les IORPs à contributions définies (mais plus encore dans les IORPs à prestations définies) en période de reprise d’inflation ? On appréciera que l’EIOPA fasse allusion au risque de longévité, qui est aujourd’hui l’un des sujets centraux de la réassurance, mais dont l’activité n’est pas mentionnée par l’Autorité européenne.

4. Cadre méthodologique pour les stress-tests des Fonds de pension. EIOPA. 26 novembre 2021

Ce rapport donne des informations très détaillées sur l’approche adoptée par l’EIOPA pour encadrer la conduite des « stress-tests » de solvabilité des fonds de pension. Bien que les Fonds soumis à la Directive spécifique soient encore peu nombreux en France, le sujet ne saurait être négligé dans la perspective de leur développement probable avec la réforme en cours des régimes de retraite. Il faut rappeler que les Fonds (IORPs dans l’acronyme anglais qui prévaut) échappent à l’essentiel du Pilier I (bilan prudentiel) de la Directive Solvency II, ce qui les rend attractifs, pour beaucoup d’acteurs de la retraite, et suscite l’agressivité de l’EIOPA qui veut étendre la vision Solvency II de la solvabilité.

L’EIOPA reconnaît la spécificité des IORPs : perspective à long terme de leurs engagements (la retraite), donc de leur politique d’investissement, faible exposition aux problèmes de liquidité (cash-flows positifs, sauf en cas de fermeture), fidélité des entreprises « sponsors » des fonds (la retraite est un élément stable de la rémunération de leurs salariés). L’EIOPA souligne aussi les différences considérables entre les fonds (prestations définies ou cotisations définies, importance des garanties de prévoyance, possibilité de « sortie en capital », etc.).

Les stress-tests doivent montrer à la fois l’impact d’un scénario « négatif » sur la solidité financière de l’IORP (solvabilité et capacité à faire face à ses obligations), mais aussi établir les risques de transmission des difficultés financières éventuelles des IORPs à l’ensemble de la stabilité financière : risque systémique potentiel, crise de liquidité, changements dans les allocations d’actifs et pro-cyclicité, et risques sur les bénéficiaires et « sponsors » des IORPs.

L’EIOPA développe une importante méthodologie d’application des stress-tests. L’Autorité fait la liste des « outils » de modélisation utilisables pour appliquer les hypothèses du stress-test et mesurer leur impact. Il s‘agit des « outils » de bilan, où l’EIOPA distingue l’emploi du bilan comptable national et celui du bilan prudentiel qui a, évidemment, sa faveur car il permet des comparaisons transfrontalières des effets du stress-test sur l’ensemble des IORPs et promeut le retour des IORPs dans le giron de Solvency II. L’Autorité évoque ensuite les « outils de projection », le calcul du taux de rendement interne (et donc du niveau de rendement des actifs post « choc » du stress-test), les projections de cash-flows futurs et les projections de niveaux de retraite pour les bénéficiaires de l’IORP. Enfin, l’EIOPA développe les outils de connaissance du contexte (« Survey tools ») : le cadre macroéconomique, les caractéristiques spécifiques de chaque IORP, la connaissance de la politique d’investissement de l’IORP, etc. Il s’agit là « d’outils » nécessaires pour les Autorités de contrôle.

L’EIOPA étudie les modalités de construction des stress-tests. L’Autorité souligne les différences entre les stress-tests des IORPs et du secteur de l’Assurance : en ce qui concerne la nature des « chocs », ils sont semblables pour les actifs, mais diffèrent quant au risque de rachat et, pour la plupart, des risques au passif. Les IORPs sont exposés au seul risque de mortalité/longévité. Enfin, les IORPs disposent de moins de facilités que les assureurs dans le domaine des « managements actions » (possibilités de modifier les produits et de changer profondément l’allocation d’actifs).

Les facteurs de risques que les IORPs doivent modéliser dans leurs exercices de stress-tests sont clairement analysés.

– Les risques de rendement des actifs : rendement des obligations, risque de spread et choc spécifique sur les actions. Ces risques sont évidemment majeurs pour les IORPs car leur capacité à verser les rentes en dépend. L’EIOPA note que toutes les classes d’actifs, et notamment les actions et l’immobilier, jouent un rôle dans la situation financière de l’IORP et sa capacité à honorer ses engagements.

– L’EIOPA traite du risque d’inflation, surtout lorsque les rentes sont indexées, et pour les IORPs qui fonctionnent en prestations définies.

– Les risques de mortalité et de longévité sont évoqués au titre de la baisse possible des rentes, mais l’EIOPA note que ces risques sont normalement réassurés (déviation de la table de mortalité impactant les provisions techniques).

– Les risques de défaut des garants ou sponsors paraissent plus sérieux, mais l’EIOPA ne les considère pas comme majeurs.

– En revanche, le risque de liquidité est longuement développé par l’EIOPA qui reprend le discours tenu pour la réforme de Solvency II, tout en admettant que la liquidité n’est pas une source majeure de préoccupation, sauf si le fonds de pension prévoit une importante possibilité de « sortie en capital » à la retraite

– Le discours sur le « risque opérationnel », où il est beaucoup question du risque cyber, est conventionnel et n’apporte rien de neuf.

– Plus intéressante est la nécessité reconnue de prendre en compte les risques liés au marché du travail : chômage, baisse ou stagnation des salaires, avec des effets sur la liquidité, l’inflation voire la cessation du Fonds de retraite.

– L’Autorité décrit longuement la nature et l’ampleur des « chocs » sur chacun de ces risques qui seront inclus dans les futurs stress-tests.

Enfin, le document de cadre méthodologique développe la prise en compte des risques liés à l’environnement et au changement climatique. L’EIOPA décalque ses précédents travaux sur l’exposition de l’assurance au changement climatique, sans vraiment persuader le lecteur de la gravité de l’exposition des IORPs à ces risques. Il en résulte que les IORPs, investisseurs de long terme, doivent être attentifs aux risques de pertes sur les actifs « échoués » « stranded assets »), et donc au nécessaire respect des orientations d’investissement qui résultent de la « taxonomie ».

Ce document vaut essentiellement par la solidité de l’analyse des risques auxquels les IORPs sont exposés et qui sont, sans surprise, essentiellement des risques liés aux marchés financiers.

4. Avis technique sur le développement d’un tableau de bord des retraites et le recueil des informations sur les retraites. EIOPA. BOS 21-540. 1er décembre 2021

Ce document répond à une demande de la Commission de construire un tableau de bord des retraites « professionnelles » (occupational) et personnelles dans chaque pays de l’Union, ce qui suppose de jeter les bases de la liste des informations à recueillir et leurs modalités techniques de ce recueil.

Cela dit, l’EIOPA exclut de recueillir des informations sur les systèmes de retraite de la Sécurité sociale (et dont incluant l’Agirc/Arrco en France ?).

L’EIOPA fait un état des lieux (complexe) des recueils d’information existants, dont l’OCDE qui fait un état annuel des pensions dans les pays membres, mais qui ne couvre pas tous les pays de l’Union européenne. Par ailleurs, la question centrale demeure de savoir comment traiter les « produits d’épargne en vue de la retraite » (assurance-vie en France).

Sur les « projections » des retraites, l’EIOPA accumule la liste des difficultés, en particulier les méthodes de calcul des projections différentes dans chaque État membre, la distinction entre retraites professionnelles et personnelles, les problèmes méthodologiques de la modélisation, les diverses modalités des plans de retraite avec des caractéristiques différentes, la qualité de l’information sur la sensibilité des passifs aux taux d’intérêt et à la longévité, et l’impact direct ou indirect des politiques gouvernementales (la fiscalité et la définition – ou non – d’un âge légal de la retraite). Enfin, la question majeure est de savoir si les États membres font eux-mêmes des projections à long terme : seuls 9 sur 29 font de telles projections. Pratiquement, l’EIOPA laisse entendre que la tâche est difficile.

L’EIOPA, après avoir examiné les tableaux de bord existants, les choix d’indicateurs effectués, et en proposant de nouveaux indicateurs (notamment sur la mesure de l’efficacité ou de la suffisance – adequacy – des retraites et de leur pérennité – sustainability) formule une proposition.

Le tableau de bord serait évolutif, de façon à publier rapidement une esquisse qui serait progressivement enrichie.

En pratique, il comprendrait :

– deux niveaux d’information, l’un pour le grand public et le second, plus « granulaire », pour les experts ;

– 50 indicateurs sur l’adéquation (efficacité) des systèmes de retraite ;

– des projections à long terme sur le pourcentage des dépenses de retraite dans le PIB (hors Sécurité sociale ?), le ratio de bénéfice et le taux moyen de remplacement et l’indicateur du besoin de financement public pour équilibrer le système de retraite.

L’EIOPA propose d’ajouter le taux de couverture des populations par les retraites publiques, professionnelles et personnelles ; les caractéristiques financières des retraites financées par l’épargne, les entités gestionnaires et les types de retraites (prestations ou contributions définies) ; un indicateur de diversification entre les systèmes en répartition et en capitalisation.

Curieusement, l’EIOPA recommande d’écarter de l’étude les « autres instruments d’épargne à long terme », au moins dans un premier temps.

Le projet se termine par la nécessité de collecter l’information auprès des gestionnaires privés des systèmes de pension et de le faire au niveau de l’Union. De nouveaux « templates » sont donc en perspective.

Deux questions demeurent au terme de cet épais rapport :

– L’utilité de ce tableau de bord n’est nulle part discutée : la Commission souhaite-t-elle engager une démarche d’uniformisation des systèmes de retraite, ou faire pression sur les États membres pour les inciter à améliorer leurs systèmes nationaux ?

– Les querelles à venir sur l’inclusion de tels ou tels « produits » de retraite ou d’épargne dans les calculs d’adéquation des systèmes sont actuelles et seront sans doute difficiles dans l’avenir. Par exemple, la possibilité de liquidation en capital d’un produit dit de retraite lui maintient-elle cette qualification ?

4. Les fonds de pension transfrontaliers. décembre 2021. EIOPA. BOS 21-525

Cet état des lieux sur l’activité transfrontalière des IORPs a d’autant moins d’intérêt que le Brexit a fait sortir du champ de l’étude le Royaume-Uni, qui était un acteur majeur des Fonds de pension et développait une activité transfrontalière en liberté de prestations de service. Le nombre d’IORPs dans le champ de l’étude est passé de 73 en 2017 à 33 en 2020/2021. En tout, 70 000 cotisants sont concernés pour un montant d’actifs de 11,4 milliards d’euros. Le sujet est donc mince.

Les pays sièges des IORPs (Home Country) sont principalement la Belgique, le Luxembourg et l’Irlande. Les pays de situation des cotisants (Host Country) ne sont pas clairement établis, mais les Néerlandais, les Irlandais, les Luxembourgeois et les Allemands semblent utiliser les possibilités de la LPS, si l’on en juge par la présence des IORPs de ces pays dans les pays hôtes. Un tiers des IORPs transfrontaliers acceptent des cotisations de plusieurs employeurs. Les produits vendus le plus fréquemment sont des fonds de pension à prestations définies, ce qui est contraire à l’évolution globale du marché.

DDA et Politiques de protection du Consommateur

7. Second rapport annuel sur les « sanctions » infligées dans le cadre de la Directive sur la Distribution de l’Assurance. EIOPA. BOS 21-608- 21 décembre 2021

Le Rapport concerne 2 172 procédures de sanction, dont 1 050 (la moitié) pour défaut d’exécution des obligations en matière de formation continue des intermédiaires (et sans doute de leurs salariés) ; 499 pour défaut de garantie financière ; et 152 au titre de la conduite des affaires et du devoir de conseil. On comprend mieux les remarques de l’EIOPA par ailleurs sur l’insuffisance en nombre des sanctions sur le devoir de conseil.

Le contenu des sanctions est, pour 1 141 d’entre elles, une amende administrative (éventuellement coûteuse, bien que l’EIOPA ne donne pas d’information claire) et, pour 568, un retrait « d’enregistrement » (équivalent du retrait d’agrément).

L’Allemagne s’illustre par l’ampleur de son activité de sanctions : elle en a distribué 1 100, soit à peu près la moitié des sanctions infligées en Europe.

En réalité, à ce jour, la DDA semble avoir surtout contribué à mettre de l’ordre dans les professions d’intermédiaires : enregistrement, garanties R.C. et financières, formation et vérification des compétences, bien plus que développer le devoir de conseil, le Product Oversight and Governance (POG), etc.

7. Premier rapport sur l’application de la Directive sur la distribution de l’assurance (DDA). 6 janvier 2022

Ce Rapport commence par un constat déjà fait dans cette chronique : la DDA a été rédigée sans investigation préalable sur les structures de la distribution dans les divers pays d’Europe. L’EIOPA constate une forte diminution du nombre de distributeurs (de 1 022 588 à 815 219) de 2016 à 2020, résultant d’évolutions en République Tchèque et au Luxembourg. Dans le premier pays, le nombre d’intermédiaires a été divisé par quatre. L’analyse fait défaut, faute d’avoir une vision précise des divers types de distributeurs.

On trouve quelques informations sur le fait que le modèle de base de la rémunération est la commission (ce qui chagrine l’EIOPA), que la bancassurance est le modèle dominant dans l’assurance Vie, qu’il existe une activité de vente d’assurance « en direct » en croissance, ce qui est, sans doute, une référence à l’activité des banques en assurance non-Vie et, évidemment, que les « ventes en ligne » augmentent en volume. Ce dernier point aurait mérité une étude approfondie sur la réalité de la croissance des ventes entièrement sans contact (éventuellement téléphonique) du client avec un interlocuteur. Le démarchage en ligne croît évidemment, qu’en est-il de la conclusion de contrats en ligne ? L’activité transfrontalière évolue peu : effondrement du nombre d’intermédiaires pratiquant la Liberté de Prestations de Services (phénomène évoqué à propos de la République Tchèque et du Luxembourg), et quasi-stabilité de la Liberté d’Établissement. Enfin, l’activité d’intermédiaire semble être exercée de façon croissante par des sociétés au détriment des entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, l’impact de la DDA fait l’objet d’un bilan mitigé. On ignore d’abord si la Directive a amélioré la qualité du conseil et les méthodes de vente. L’EIOPA n’a pas de visibilité sur le recours aux différents niveaux de devoir de conseil et sur l’application des concepts (et des questionnaires) sur la « suitability » et l’ « appropriateness » des produits aux besoins du client. Les questions sur la qualité du conseil se posent surtout, dit l’EIOPA, sur les unités de comptes (la peur d’un retournement du marché des actions) et sur l’assurance emprunteur (écho des polémiques législatives en France sur la résiliation infra-annuelle).

Curieusement, l’EIOPA note que la formation est insuffisante et recommande que la Commission établisse un diplôme européen certifiant la compétence des intermédiaires. Il faudrait aussi renforcer le nombre de sanctions à l’encontre des intermédiaires. On est en plein retour des contraintes étatiques ou publiques, seules capables d’assurer la bonne fin de la protection du consommateur.

Les quelques remarques sur la digitalisation sont traditionnelles : le digital est l’avenir ; il faut assurer une information précontractuelle adaptée aux Smartphones ; il faut réglementer les « plateformes digitales » qui seraient une sorte de nouvelle catégorie d’intermédiaires. Quant à l’intelligence artificielle, elle recèle de grands risques selon l’EIOPA. En particulier, elle permet la généralisation (à travers les modèles d’anti-résiliation, les calculs de « customer life time value », les modèles d’élasticité/prix des taux de primes de diverses assurances) des pratiques d’optimisation des prix de l’assurance qui ne seraient plus fondées sur le risque. Cette réprobation de la liberté de fixer les prix vient des États-Unis et du Royaume-Uni, avec l’idée que les « primes personnalisées » sont plus élevées pour des clients sélectionnés comme peu susceptibles de résilier. On esquisse la critique « d’abus de faiblesse » sur les personnes âgées. Il s’agit d’un thème récemment apparu, mais dont l’importance théorique est majeure : le prix de l’assurance doit-il être le « prix actuariel du risque » ou le prix que le marché est prêt à accepter (plutôt le prix moyen que le prix « segmenté ») ? Cela rejoint la polémique lancée par l’EIOPA sur les « frais » des assureurs (notamment en unités de compte) et sur les produits présentant une « value for money » satisfaisante. Ce débat va probablement enfler car il pose des questions quasi philosophiques : l’EIOPA et la Commission peuvent-elles empêcher le marché de dégager des prix objectivement supérieurs aux besoins de la solvabilité et/ou de l’équilibre technique des entreprises ?

Enfin, les questions en cours d’examen forment une longue liste que nous nous contenterons d’énumérer.

– Les réglementations contradictoires : l’EIOPA fait allusion à la saga sans cesse recommencée des informations précontractuelles pour les contrats en unités de compte (PRIIPs) et les fonds UCITS ou IBIPS.

– Le cadre de contrôle est trop négligé : les Autorités de contrôle n’ont augmenté que de 22,5 à 25,4 le nombre moyen de salariés (ETP) consacré au contrôle de l’activité. On note que l’EIOPA mesure l’efficacité des contrôles aux effectifs qu’il consacre à la DDA. D’autant plus que certains contrôles considèrent qu’il est difficile d’agir pour contrôler des obligations « fondées sur les principes » : en d’autres termes, ils n’y comprennent rien. Plus loin, l’EIOPA note que l’application du Product Oversight and Governance (POG) est jugée complexe.

– Les questions de principe sont pendantes : la « value for money » pour les contrats en unités de compte (la polémique sur les « frais » des PER en France) ; les conflits d’intérêts entre clients et distributeurs (quasi ontologiques) ; les incitations à vendre les produits les mieux rémunérés, les « fees » versés par des tiers (gestionnaires d’actifs) et le discours traditionnel hostile au principe des « commissions » sur produits.

– Le « cross selling » (vente croisée) suscite toujours la colère de l’EIOPA. Le principe marketing du « one stop shopping » (le guichet unique où le client trouve tous les produits bancaires, d’épargne et d’assurances), popularisé par les bancassureurs, est critiqué. La pratique de ventes additionnelles sur les contrats en unités de compte ou d’assurance emprunteur, les pratiques des « vendeurs auxiliaires d’assurance » (« ancillary ») pour les produits électroniques ou ménagers sont sévèrement jugées par l’EIOPA. L’Autorité évoque aussi les questions d’échanges d’informations entre les Contrôleurs sur les intermédiaires dans le cadre des opérations en LPS. On sait que certains courtiers ont joué un rôle actif dans la « crise » de la LPS en assurance construction.

– Enfin, l’EIOPA traite, notamment à propos de la LPS, de la situation des Managing General Agents (MGA), sorte d’Agences de souscription et de gestion qui transmettent les risques aux assureurs. L’EIOPA pense que le contrôle de la gestion de produits, notamment en cas de LPS sur ces Agents (très puissants aux États-Unis d’où le modèle est importé) est aujourd’hui très faible. Pour l’heure, ce nouveau mode de distribution est relativement mal étudié et connu en Europe.

7. Assurance et biodiversité, enjeux et perspectives. France Assureurs. 6 octobre 2021

À la rentrée 2021, France Assureurs (ex-FFA) a fait paraître un document décrivant les enjeux et perspectives de la biodiversité pour l’Assurance. Il s’agissait d’apprécier dans quelle mesure la préservation de la biodiversité impacte le secteur des assurances.

Après avoir donné une définition de la biodiversité comme « l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent et qui contribue ainsi à fournir des services d’approvisionnement de biens matériels, de régulation climatique et de protection des sols, des services sociaux et culturels ». Définition assez large à partir de laquelle France Assureurs distingue trois domaines d’implication des assureurs : la régulation du climat dans la mesure où l’assurance peut inciter les entreprises à végétaliser les villes, une contribution à la régulation des flux hydriques englobant préservation des flux côtiers et des forêts, protection des sols où le développement de la biodiversité est susceptible de réduire la fréquence et l’ampleur des catastrophes naturelles. L’impact de la biodiversité sur la Santé et la Prévoyance se décline dans des secteurs comme l’alimentation, l’eau, les ressources médicinales, où toute action préventive de la profession ne peut être que marginale.

La Fédération a cherché à identifier l’impact du risque de perte de biodiversité sur le profil de risque des entreprises bénéficiant des investissements réalisés par les organismes d’assurance dans le capital ou la dette des entreprises. Sont énumérés 4 types de risque : le risque physique, le risque contentieux, le risque de transition, le risque systémique et pour chacun d’eux France Assureurs les décompose selon 3 grandes catégories instituées par S II (risque de crédit, de marché, opérationnel). Le risque « biodiversitaire » est donc analysé par France Assureurs selon ce prisme, le risque physique ç’est-à-dire l’atteinte à la biodiversité, doit être vu selon les 3 risques SII rappelés plus haut, le risque crédit se traduisant par la dégradation de la capacité de remboursement des dettes de l’entreprise, le risque de marché étant le risque d’une baisse du cours de l’action conséquente à une dégradation de la valeur des actifs, le risque opérationnel se réalisant si la perte de biodiversité perturbe la chaîne d’approvisionnement ou l’accès aux matières premières indispensables à l’activité (eau douce, poissons, sols fertiles, etc.). Cette grille d’analyse est issue de l’ « Investor action on biodiversity » figurant dans les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable). Il n’est pas certain que l’évaluation des risques identifiés et classifiés selon ce prisme soit réalisable de façon réaliste ainsi le cas du risque opérationnel systémique qui demande d’évaluer à la fois un risque opérationnel et un risque de réputation avec un risque systémique réalisé semble non déterminable.

L’assurance a-t-elle un rôle à jouer dans la défense de la biodiversité à travers son activité de souscription, d’investissement, ou dans la vie quotidienne de l’entreprise ?

Les assureurs ont, dès 2006, commercialisé un contrat d’assurance multirisques pour les entreprises intitulé « CARE » (Cadre de l’Assurance des Risques Environnementaux) garantissant les atteintes à l’environnement, la RC, et le préjudice écologique à partir de 2013 Depuis lors, l’offre de couverture des risques environnementaux s’est largement diversifiée. Est maintenant garantie la responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement (RCAE). L’assuré, à l’origine d’une pollution de son fait occasionnant des dommages dans son voisinage immédiat, est couvert. Mais ce contrat ne couvre pas la RC environnementale ouverte par la loi du 1er août 2008 qui concerne l’entreprise ayant causé un dommage grave à l’environnement, la réparation devant s’exercer exclusivement en nature. La liste des dommages couverts est assez vaste allant de la contamination des sols et des eaux aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés.

Les assureurs sont incités par France Assureurs à accompagner leurs clients dans les secteurs les plus exposés aux risques ESG comme la pêche industrielle ou le développement d’activités industrielles à proximité de sites inscrits au patrimoine mondial.

Un certain nombre d’assureurs français participent à des initiatives de couverture des espaces naturels telle l’assurance des récifs coralliens au large de Cancun, et collaborent à la mise en place de produits financiers ou d’assurance investis dans des projets basés sur la défense de la Nature.

La Fédération pointe l’attention sur les activités d’investissements des organismes d’assurance susceptibles de favoriser la préservation de la biodiversité, une sorte de taxonomie de la nature. Elle se réfère à une cartographie réalisée en 2018 par « Finance for to morrow » répartissant en trois catégories les projets dans lesquels il est recommandé d’investir :

– l’agriculture durable ;

– la régénération, c'est-à-dire la reforestation et la compensation écologique ;

– la protection et la préservation des écosystèmes.

Un des objectifs recherchés est la mise en œuvre de puits de carbone naturels susceptibles de capter 30 % des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Jusqu’à présent les émissions obligataires du type « wild life conservation bonds » sont assez modestes.

Constatant le peu de données exactes et exhaustives sur les risques liés à la biodiversité, en particulier l’absence de cartographie des activités comportant des risques pour celle-ci, France Assureurs signale néanmoins l’existence d’outils de mesure destinés au secteur financier tels ENCORE développé par la « Natural Capital Finance Alliance » ou GBS par la Caisse des Dépôts Biodiversité. Elle informe le secteur de la mise en place en juin 2021 d’une « Task Force » la TNFD chargée de résoudre les questions de « reporting », de métriques et de données nécessaires aux institutions financières pour appréhender les risques, les dépendances et impacts sur la Nature.

Un guide sur les risques ESG destiné à la souscription Non-Vie a été rédigé à partir des « Principles for Sustainable Insurance – PSI ». Il identifie les principales lignes de métiers non-vie porteurs de risque par enjeu ESG, biodiversité comprise. Les actes délégués qui seront pris une fois le règlement Taxonomie adopté devraient compléter la liste des activités présentant un risque pour la biodiversité. À partir de ces différentes sources et en s’appuyant sur des jugements d’experts la Fédération a établi une liste des secteurs les plus risqués sur le plan de la biodiversité. La plupart des activités industrielles ou non sont identifiées comme fortement dépendants à la biodiversité.

Concernant le fléchage des investissements France Assureurs signale une proposition d’approche « intermédiaire » pour les investissements dans les obligations souveraines dans la mesure où certains pays sont exposés plus que d’autres à la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes ce qui devrait se traduire par une baisse potentielle de leur notation crédit. Une initiative développée par les Nations Unies dénommée « UNEPFI » est censée répondre à la question par le biais d’une méthodologie E-Risc (« Environmental Risk Integration in Sovereign Credit Analysis ») qui permettrait d’évaluer le niveau de risque pays des obligations souveraines.

Le règlement SFDR comporte l’obligation pour les investisseurs de publier un indicateur d’impact sur la diversité qui porte sur la part des investissements dans les entreprises situées dans les zones sensibles en matière de biodiversité. Comme cela est insuffisant il est mis à disposition des assureurs des indicateurs optionnels concernant la part des investissements dans des entreprises impactant la dégradation des terres, des espèces naturelles et des aires protégées, la déforestation, et mieux encore la part investie dans des entreprises sans pratiques ou politiques durables dans les domaines agricoles ou maritimes.

7. Rapport sur l’évolution des clients (Consumer Trends Report). EIOPA. 2022

Ce Rapport traditionnel ne mérite qu’un résumé.

En assurance Vie, les principales questions concernent les unités de comptes, sans que l’EIOPA ne souligne le risque que courent les assurés dans l’achat de fonds en actions au plus haut des cours mondiaux, alors que les mesures de stabilisation monétaire risquent d’inverser la tendance à la hausse des Bourses de Valeurs.

Les sujets abordés sont la complexité des produits, le manque de transparence des frais et des résultats et la « compréhension du risque » par le client. L’EIOPA poursuit son combat contre les rémunérations d’intermédiaires (qui réduisent la « value for money » attendue par le client) et se félicite du développement des investissements « durables » (Green ou ESG), tout en soulignant la nécessaire vigilance dans l’avenir, compte tenu des nouveaux Règlements européens « Disclosure » et « Taxonomie ». L’EIOPA attire l’attention sur les contrats d’assurance Vie associés à des crédits, notamment en ce qui concerne les clauses d’exclusions et les frais.

L’Autorité développe son discours habituel sur les effets de la digitalisation, dont elle note les risques liés à l’intelligence artificielle, à l’Internet des objets, au Cloud computing et à l’utilisation de la « blockchain ». Ces technologies impactent les techniques de tarification et de souscription. Elles mettent en cause l’utilisation des données personnelles (donc la « segmentation » des tarifs et les exclusions), mais aussi favorisent l’utilisation de techniques d’optimisation du prix (par opposition à la stricte tarification actuarielle du risque). Les avantages ne sont pas négligés : baisse des coûts de distribution, développement des produits et des services, amélioration de la gestion des sinistres. L’EIOPA se doit d’évoquer le risque général de « conflits d’intérêts », au centre des préoccupations de la Directive sur la Distribution.

En non-vie, l’Autorité présente les « risques émergents ». La crise Covid a mis en valeur à la fois les difficultés de gestion de la notion de « force majeure », la compréhension (et la rédaction) des clauses de pertes d’exploitation et des difficultés dans l’assurance des voyages et l’assistance. L’EIOPA s’inquiète d’un développement difficile à comprendre pour les clients, des clauses d’exclusion, qui peuvent aussi augmenter le « défaut de couverture » (protection gap). Elle note à la fois le développement de nouveaux produits à la suite de la crise Covid et l’augmentation des réclamations dans le secteur de la santé.

Les points particuliers d’attention mentionnés par l’EIOPA sont :

– le développement de l’assurance « préventive » (les services de prévention associés à des contrats d’assurance Santé) où l’Autorité craint des risques sur la qualité des produits et sur le respect du RGPD ;

– les pratiques de « price optimisation », fondées sur l’analyse de l’élasticité/prix du comportement du client : 13 Autorités de contrôle sur 24 auraient relevé l’existence de cette pratique, que l’on pourrait qualifier de « bonne gestion de la marge commerciale ». L’EIOPA en veut pour preuve que 40 % des demandes de révision du prix par le client auraient été satisfaites par l’assureur. Ce pourrait être un sujet de conflit difficile dans l’avenir, car l’orientation prise par l’EIOPA tend à modifier en profondeur la gestion de la tarification et en particulier la liberté des prix ;

– les « réclamations » ont peu diminué dans la période 2020 : sans surprise, elles concernent toujours, en majorité, les sinistres et surtout l’assurance Auto (principale branche pratiquée dans de nombreux pays de l’Union).

Enfin, au sujet des Retraites, l’EIOPA fait plusieurs constatations, sachant que la France ne figure pas dans l’échantillon examiné et que les IORPs sont essentiellement en Italie, Allemagne et Pays-Bas.

Un mouvement s’esquisse de glissement des pensions « publiques » et « professionnelles » vers les produits de retraites « privées » : une partie s’explique par le développement de systèmes privés/professionnels à adhésion obligatoire.

Le mouvement de remplacement des produits à prestations définies par des produits à contributions définies se poursuit.

Les produits de retraites personnelles se développent. Ils sont caractérisés comme suit : individuels, volontaires, indépendants du Droit du Travail (non régulés), sans lien avec l’employeur, destinés à la retraite, sans management privé, fondés sur l’épargne et disposant d’avantages fiscaux.

L’EIOPA estime que les Règlements « Disclosure » et « Taxonomie » vont changer la communication des gestionnaires de Fonds de pension et leur allocation d’actifs.

Peu d’Autorités de contrôle estiment que la Covid 19 a eu un impact sur les fonds de pension.

Nouvelles technologies, Cyber Risk

9. Le risque cyber : défis et opportunités pour les assureurs. Rapport de l’EIOPA du 15 octobre 2021. Non codé

L’EIOPA s’intéresse au risque cyber auquel sont exposés les assureurs et, par conséquent, à leur « résilience » au risque et à la souscription des risques actuels, avec la question des « couvertures silencieuses » (risques mal définis dans les clauses des contrats qui sont mises en avant par les assurés en cas « d’incident ») et des risques futurs. L’Autorité note que la crise épidémique a accru la fréquence des déclarations de sinistres (télétravail), que les conséquences des « événements » et « incidents » sont particulièrement importants sur les risques de pertes d’exploitation et provoquent un risque de réputation pour l’entreprise victime. Elle en déduit que le marché de souscription augmente considérablement : elle prévoit un doublement des primes de 2020 à 2025. Par ailleurs, les assureurs, eux-mêmes, constituent une cible privilégiée pour les acteurs malveillants.

1. L’analyse de 41 groupes de (ré) assurance européens montre une assez forte dispersion des attitudes des entités à l’égard de leur propre exposition au risque cyber.

L’appréhension du risque et son appréciation, dans le profil de risque de l’assureur, sont très variables. C’est le cas notamment des nomenclatures d’événements cyber, dont on évalue que 10 % seulement deviennent des « incidents ». Les évaluations sont le plus souvent internes (Own et Self Assessment), corrigées par la collecte de données ou les évaluations extérieures. Certains utilisent des analyses de scénarios.

Les nomenclatures d’incidents se réfèrent au « Lexique du Financial Stability Board » (cf. la présente chronique), mais avec des définitions variables. En revanche, la distinction « événement » (perturbatrice dans le SI) de l’ « incident » (événement qui compromet la sécurité cyber du SI ou contrevient à la politique de sécurité qu’il soit ou non le résultat d’une action malveillante) paraît généralement adoptée.

L’EIOPA propose une nomenclature d’incidents : vol de données, « fraude au Président », virus ou « ransongiciel », « cryptojacking » (utilisation secrète des machines d’une entreprise pour des activités privées de « minage » des crypto-monnaies), distribution de panne informatique (Distributed Denial of Service DDOS), attaque par injection SQL (vol de base de données), exploitation immédiate de failles informatiques découvertes dans un logiciel, vol de fonds par une transaction non autorisée, non-fonctionnement de fournisseurs (notamment les fournisseurs de « Cloud »), « phishing » par mail pour capturer des mots de passe, carte de crédit, carte de sécurité sociale ou numéros de comptes bancaires.

Les assureurs considèrent que les risques les plus fréquents sont le « phishing », le vol de données, les DDOS et les virus (malware). Les plus coûteux sont les virus (malware), le « phishing » et les DDOS. Les impacts les plus importants sont la perte d’exploitation et les coûts de réhabilitation de SI, les destructions de données et les pertes de confidentialité.

Les entreprises ont valorisé, dans leur ORSA, leur exposition au risque cyber par des stress tests, des « worst case scenarios » ou des scénarios multiples. Néanmoins, sur le plan quantitatif, l’EIOPA juge les valorisations de pertes comme très faibles. Les « coûts » dans le SCR, quand ils sont évalués, varient de 26 à 190 millions d'euros.

2. L’analyse des politiques de souscription. L’EIOPA distingue les polices spécifiques, les « avenants cyber » : les primes des premières (souvent des contrats sur mesure pour de grands clients) étant plus élevées que les primes des avenants. La plupart des polices couvrent la restauration des données, le vol, la RC, et 80 % l’extorsion de fonds. Les pénalités sont moins couvertes (75 %) et les « dépenses annexes » (risque de réputation) dans 70 % des polices. L’EIOPA déplore l’absence d’un reporting spécifique et donc l’absence de publication de ratios combinés.

Plus curieusement, l’EIOPA note que le « silent cover » a été finalement peu géré : les exclusions n’ont pas été systématiquement utilisées lors des renouvellements et l’attitude des assureurs serait, pour 40 % d’entre eux, « wait and see ».

Quant aux scénarios de pertes utilisés pour la tarification, ce sont des scénarios « catastrophes » : les pertes liées à une attaque sur le Cloud sont estimées de 3,5 Mio à 30 Mio € ; la panne générale de service (DDOS) pourrait atteindre 533 Mio € ; une attaque cyber sur des infrastructures (centrales électriques) est évaluée de 200 à 841 millions €.

Les conclusions et recommandations de l’EIOPA sont sans surprise : améliorer le reporting, surtout si les produits d’assurance cyber connaissent une forte croissance de la demande, améliorer la gestion des silent covers (qui paraît en effet très négligente, sauf à considérer que la charge en est considérée comme portée par les réassureurs), amélioration de la gestion des « portefeuilles » par développement de limites d’exposition. Quant au fond, on ne peut qu’être surpris par les évaluations d’exposition qui restent modestes, et l’absence de réaction de l’EIOPA sur le sujet majeur du risque cyber qui est la capacité de (ré) assurance des marchés et qui est probablement la vraie menace si le risque s’étend et s’aggrave, ce qui est patent.

9. Orientations sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l’information et de la communication. Commission 26 septembre 2020. Mesures sur la finance numérique et EIOPA. BOS 20-600

La Commission a présenté un « paquet » numérique qui comprend une « stratégie » de finance numérique visant à créer « un espace européen des données financières, de nouveaux canaux de financement des PME et de meilleurs produits financiers pour les consommateurs ». Elle comprend aussi une « stratégie » en matière de paiements, une proposition législative sur les crypto-actifs (la MICA) que la Commission était impatiente de réglementer et, enfin, le Règlement DORA, proposition relative à la résilience opérationnelle numérique. Il s‘agit de mesures législatives destinées à contraindre les entreprises financières à s’organiser pour faire face au risque cyber.

La Communication de la Commission établit quatre « priorités » pour la transformation numérique du secteur financier. « S’attaquer à la fragmentation du marché unique numérique », véritable hantise des Autorités européennes qui cherchent à construire l’Union des Marchés de capitaux depuis dix ans. « Veiller à ce que l’Union facilite l’innovation numérique » (dans l’intérêt, évidemment des consommateurs), c’est la face positive d’un discours par ailleurs très orienté sur le contrôle. « Créer un espace européen des données financières » est un objectif vague et d’ailleurs en partie contredit par les obligations du Règlement sur la Protection des Données Personnelles RGPD. « Faire face aux nouveaux défis et risques liés à la transformation numérique » (c’est notamment l’ouverture de la possibilité de la finance dite « ouverte ») mais aussi renforcer la résilience opérationnelle numérique (DORA).

Globalement, ce document témoigne de la confusion générale qui règne sur ces sujets. Il s’agit de « protéger » le consommateur, mais aussi d’éviter de le priver, lui et le secteur financier, des perspectives positives que dessine la digitalisation des entités financières. Il faut maintenir le jeu transfrontalier en matière financière, notamment sur l’accessibilité des données, et développer la « finance ouverte », mais cela peut être dangereux pour la stabilité financière et le consommateur, sans parler du respect du RGPD. Il faut prendre place sur les projets de blockchain et le développement des crypto-monnaies, mais il faut surtout les contrôler.

Dans cette confusion, le projet de règlement DORA, sur la « résilience informatique » du secteur financier, apparaît comme un texte solide. Le texte comprend cinq volets d’organisation de cette résilience.

1. Il organise la gouvernance et la gestion des risques informatiques dans le secteur financier : notamment en rappelant le modèle anglo-saxon du contrôle interne fondé sur les « 3 lignes de Défense ». La mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle formalisée dans le domaine numérique (une « politique écrite » dans le jargon de Solvency II), avec un réexamen annuel. DORA insiste sur l’implication du management (AMSB) et sa formation à la sécurité informatique.

2. Le Règlement met en place l’harmonisation de la gestion/classification/notification des incidents informatiques. C’est un point majeur que d’harmoniser et centraliser la connaissance des incidents, voire leur définition même à travers des « seuils d’alerte », pour permettre une meilleure défense, une évaluation des coûts des sinistres informatiques et l’évaluation de l’efficacité des mesures de protection.

3. DORA fixe des normes en matière de tests de résilience opérationnelle : organisation des tests d’intrusion, normalisation des tests et sélection des prestataires extérieurs dans ce domaine d’activité.

4. L’encadrement des prestataires extérieurs est conforme aux discours de l’EIOPA sur ce sujet (qui concerne aussi les opérateurs du Cloud) : surveillance du risque de concentration (le Cloud), encadrement et normalisation des contrats, identification des prestataires de services jugés « critiques » et modalités de contrôle de cette externalisation. DORA prévoit la création d’une « structure de supervision » au sein du Comité conjoint des Autorités européennes de Contrôle (ESAs), dit aussi « forum de supervision » qui désigne un « superviseur principal » pour les « tiers prestataires critiques ». On voit, dans ces onze articles sur l’organisation du contrôle, que la bureaucratie ne perd jamais ses droits dans l’élaboration des textes européens.

5. Enfin, le Règlement prévoit un dispositif de partage d’informations sur les cybermenaces, dont l’opportunité est incontestable. En conclusion, il ne manque pas de prévoir des sanctions à l’encontre des établissements financiers qui ne se conformeraient pas aux obligations de DORA. Mais le règlement prévoit des « sanctions administratives », l’obligation de prendre des mesures correctives, sans que la notion d’amende financière soit établie.

Globalement, ce document introduit une clarification nécessaire dans le domaine de la détection et du suivi des « événements » ou « incidents » informatiques. En revanche, il étend considérablement le domaine de la « supervision » aux sous-traitants en matière de fonctions critiques dans le domaine informatique et la réglementation des contrats de sous-traitance. Le contrôle et la régulation de l’assurance gagnent les sous-traitants (hors métier de prise de risques) du secteur assurantiel.

De son côté, l’EIOPA a publié ses « orientations » dans le document BOS 20-600 de la fin d’année 2020, sur la sécurité et la gouvernance des technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est un exposé de 25 orientations qui reprend souvent, sous une autre forme, les dispositions de DORA.

Après le rappel traditionnel du principe de proportionnalité, l’EIOPA confie à l’AMSB de l’entité la responsabilité de définir une « stratégie » en matière de TIC, et donc de définir, approuver, superviser, communiquer sur la stratégie qui doit être écrite et couvrir l’évolution des TIC dans l’entreprise, l’évolution de l’architecture, les objectifs de sécurité et prévoir les méthodes de mesure de l’efficacité de la sécurité informatique. La politique définit la gestion des risques informatiques : la tolérance au risque, la cartographie, le recensement des risques et leur mesure, les méthodes de mesure des vulnérabilités et les mesures prises ou à prendre, avec la révision à intervalles réguliers de cette politique. L’EIOPA pose le principe d’un audit périodique, et dispose que la « politique écrite » doit décrire les rôles et responsabilités des acteurs de la sécurité informatique et prévoir les mesures spécifiques de sécurité. Elle impose la création d’une fonction (un « officer ») de sécurité, qui « communique » avec l’AMSB (donc, relativement indépendant), contrôle les prestataires extérieurs, informe les salariés des mesures de sécurité et coordonne l’examen des incidents informatiques. Les entreprises doivent définir la « sécurité logique », c’est-à-dire le « besoin d’en connaître » (accès aux données) l’identification de l’utilisateur, les droits d’accès privilégiés, l’enregistrement et la gestion des accès (et leur contrôle périodique), les méthodes d’authentification. Elles doivent mettre en place la « sécurité physique » : accès autorisés aux installations et la protection contre les dangers environnementaux. Elles doivent mettre en œuvre la « sécurité des opérations informatiques » (en particulier la sécurité des données), et la « surveillance de la sécurité » concernant les fonctions métiers, les prestataires extérieurs et la détection des menaces potentielles. Cela suppose des activités de « revues » d’évaluation et de tests. Ces derniers devraient être menés par des « testeurs indépendants ». Les tests d’intrusion, spécifiquement visés, doivent être mis en œuvre chaque année.

L’EIOPA recommande la formation et la sensibilisation à la sécurité des personnels de l’entité. Elle souhaite que les opérations « critiques » (non définies) soient contrôlées, que les actifs informatiques soient répertoriés, que leur adéquation aux métiers soit vérifiée, et que les procédures de sauvegarde et de restauration des données soient définies (sauvegardes).

La gestion des incidents relève des entreprises qui doivent définir les critères et seuils pour classer les événements et les indicateurs d’alerte. Il faut donc organiser une communication interne efficace, des procédures de réponses aux incidents et les modalités d’information sur les incidents (éventuellement vers l’extérieur de l’entreprise).

L’EIOPA s’intéresse aussi à la gestion des projets informatiques : méthodologie de la gestion des projets et surveillance des risques liés à chaque projet (la nécessité de « tests » rappelée est assez évidente). L’Autorité s’intéresse également à l’acquisition de développements « clés en mains » d’origine extérieure, ainsi qu’aux développements de systèmes périphériques par les utilisateurs, hors du contrôle du système informatique central : il faudrait en tenir un « registre ». Elle s’intéresse aussi à la « gestion du changement » dans l’entreprise lors d’un changement de système.

Plus importante est l’orientation qui invite à inclure les systèmes informatiques dans la planification générale de la continuité d’activité : analyse d’impact de graves perturbations sur le S.I. ; planification de la continuité d’activité (durée maximale d’interruption, pertes tolérables de données) ; création de plans de réponse et de reprise (définition par chaque entreprise des « fonctions critiques »). Ces plans doivent être évidemment testés, et prévoir les modalités de communication en cas de crise.

Enfin, le texte prévoit que les activités sous-traitées doivent être contrôlées (principe constant répété depuis la Directive Solvency II dans tous les domaines), notamment lorsqu’il s’agit de « fonctions critiques ou importantes ». L’EIOPA rêve de « clauses types » pour les contrats de sous-traitance.

Ce document n’apporte que son exhaustivité. Les mesures qu’il impose (gestion des projets, mesures de sécurité, plan de continuité d’activité) sont de bon sens et sont sans doute appliquées depuis longtemps par les entités d’assurance. Il traduit pourtant trois tendances importantes de la régulation : l’affirmation de la responsabilité du conseil (AMSB) étendue progressivement de sujet en sujet (POG, LCB/FT, RGPD, etc.) ; la nécessité d’instituer des fonctions de contrôle interne (les « officers ») échappant en partie à l’autorité du management central et rattachées à l’AMSB plus ou moins directement ; l’extension du domaine de la « supervision », ici de la sécurité informatique à l’ensemble de la gestion du Système d’information (projets, sous-traitance, acquisitions externes, etc.).

9. Stratégie de transformation digitale EIOPA (2021) 0060407. Paru le 10 décembre 2021.

Ce document expose la stratégie que compte développer l’autorité de supervision européenne, ce n’est ni un « Consultation Paper » ni une « Opinion », le sous-titre « Promouvoir un progrès solide pour le bénéfice de l’économie européenne, pour ses habitants et pour les affaires » indique bien une action d’incitation et non de réglementation.

L’EIOPA rappelle en préambule que son activité de contrôle et de réglementation s’appuie sur deux objectifs principaux la défense du consommateur et la stabilité financière. La Commission s’étant emparée de la question, qu’elle estime prioritaire, de la stratégie de la souscription cyber dénommée en anglais « The Suptech Strategy », l’EIOPA a cherché comment s’insérer dans ce processus. Elle a découvert qu’elle pourrait se pencher sur la façon dont les autorités nationales de contrôle (NACAs) accompagnent les actions de transformation digitale dans leur pays, accompagnement ayant pour but d’amener les organismes d’assurance et de retraite à adopter, EIOPA dixit, une approche technologique neutre, éthique, sécurisée, et à l’épreuve du temps, concernant la digitalisation comme l’innovation financière. La notion de neutralité technologique de l’approche demande des précisions que le régulateur fait en énonçant ses cinq priorités :

– faire pression pour le développement d’un écosystème européen de données solide ;

– se préparer à un accroissement de l’entrée de l’Intelligence Artificielle (IA) centrée sur l’inclusion financière ;

– assurer une approche prospective de stabilité financière et de résilience ;

– tirer profit des avantages du Marché Unique ;

– améliorer les capacités de contrôle de l’EIOPA et des NCAs.

Sur le thème n° 1 l’EIOPA envisage d’accompagner le développement d’une réglementation de la finance et de l’assurance « ouverte ». Les assureurs et les autres « stakeholders » sont incités à échanger des données via le « Application Programming Interfaces (API) ». Au passage les autorités de contrôle pourraient se connecter à ces APIs ce qui faciliterait la tâche des autorités de contrôle et renforcerait la surveillance du marché. Ainsi la surveillance des activités et des initiatives de chaque organisme d’assurance serait effective, on peut penser que cet échange de données sous surveillance va soulever l’enthousiasme des assureurs. L’on peut également s’interroger sur la conformité de cet échange avec RGPD. Concernant les organismes de retraite l’EIOPA a également l’intention de suivre l’évolution des données à travers un outil intitulé « Pensions Tracking Systems – PTS » développé par la Commission et pour lequel l’EIOPA se dit prêt à collaborer. Là aussi l’accompagnement est un euphémisme de surveillance. À noter : les PTS relèvent, selon l’EIOPA, de la finance « ouverte » !

L’accompagnement embrasse aussi la promotion d’une économie durable se traduisant pour l’autorité de supervision européenne par le futur « Sustainable Finance Action Plan » qui devra mettre l’accent sur l’accessibilité et la disponibilité des données et modèles de risques climatiques ainsi que les données des pertes assurées.

Le second thème est dévolu à l’augmentation du rôle de l’IA focalisé sur l’inclusion financière. L’importance croissante des outils d’IA est un fait que l’EIOPA reconnaît mais entend réglementer la gouvernance des systèmes. Quant à l’inclusion financière l’autorité européenne ne la définit pas mais souhaite l’aborder dans une perspective plus large c'est-à-dire au-delà de la généralisation des applications en ligne sans plus de précision.

Le thème n° 3 réside dans le développement d’une approche prospective de la stabilité financière et de la résilience. L’EIOPA entend par là le renforcement d’une digitalisation sécurisée et résiliente. Elle compte en particulier sur la prochaine implémentation du « Digital Operational Resilience Act – (DORA) », auquel nous consacrons un article dans cette chronique n° 23. Par ailleurs l’autorité européenne estime important de revoir la réglementation à la lumière de la transformation digitale en réévaluant les risques liés à la digitalisation et identifiant les obstacles réglementaires à la numérisation.

Des avantages tirés du Maché Unique ne sont-ils pas contradictoires avec le développement de la digitalisation ? L’EIOPA après avoir noté que la réglementation actuelle, IDD et PRIIPS en particulier, ne favorise pas une approche totalement digitale, a l’intention de recalibrer IDD, S II, IORP II, pour faciliter l’adaptation à la digitalisation. Cette intention avant de se traduire par de nouvelles exigences doit tenir compte du fait que la révision encours n’est pas encore effective. Une autre intention de l’EIOPA est l’assistance aux facilitateurs d’innovation qui sont apparus dans certains États membres. Un Forum Européen des Facilitateurs d’Innovation (EIF), créé en 2019, regroupe les superviseurs nationaux pour un échange d’expériences. Une nouvelle interface digitale européenne, la « Commission’s Digital Finance Platform » a vu le jour. L’EIOPA apportera son cocours à ces deux initiatives. De façon générale elle déclare vouloir intervenir dans la « plateformisation » de l’Economie conformément à l’avis technique de l’ESA (European Supervisory Authority) adressé à la commission.

Dernier et cinquième thème : l’amélioration des capacités de l’EIOPA et des NCAs. L’Autorité de régulation et de supervision s’est assignée pour objectif de se transformer en une « organisation digitale centrée sur le client et dirigée par les données » en suivant de façon, je cite, efficace et efficiente ses objectifs stratégiques. Tout ceci est fort louable mais manque quelque peu de précisions pour l’instant. Ce thème se termine par un appel à une meilleure compréhension des technologies par les superviseurs en étroite coopération avec les « stakeholders ». Ce curieux appel doit signifier que l’EIOPA demande aux NACAs de comprendre les nouveaux « business models » et les nouvelles chaînes de valeur des entreprises et des intermédiaires. Les superviseurs nationaux sont sommés de se mettre à niveau. Des moyens d’amélioration sont proposés comme l’organisation de tables rondes sur le thème des « InsurTech », d’ateliers et séminaires pour les superviseurs, la poursuite d’analyses approfondies en cas d’innovation financière, la collecte de données harmonisées des cas de digitalisation. Tout un programme pour ceux qui s’estiment visés.

9. « Plus de convergence dans le reporting des “incidents” cyber ». Financial Stability Board. 19 octobre 2021. Réf. 27/2021

Le texte sur les « prochaines étapes » vers une plus forte convergence est de peu d’intérêt. Le FSB prêche à des convaincus : il est évident que la connaissance et la tarification des risques cyber dépendent de la qualité du reporting sur les incidents informatiques. Il faut donc développer les « best practices », identifier les types d’informations à échanger et établir une terminologie commune.

Dès lors, le sujet du reporting des « incidents » se concentre sur la définition de l’ampleur du sujet (événements/incidents), sur les seuils de gravité au-delà desquels le reporting est nécessaire ; les délais de reporting (immédiat, dans les 48 heures, ou plus ?).

Il est curieux que le FSB fasse relativement peu allusion au document qu’il a lui-même émis sous le nom de « lexique cyber » fin 2018 et qui devrait logiquement s’imposer, d’autant que l’International association of Insurance Supervisors (IAIS) où siège l’EIOPA y a largement contribué.

L’intérêt de ce texte est de donner des définitions telles que celles « d’évènement » et « d’incident », d’alerte cyber, de « compromise » (violation de la sécurité d’un système d’information, SI). « Data breach » (vol de données) Denial of Service et Distributed Denial of Service (panne provoquée d’un SI, le rendant inaccessible aux utilisateurs autorisés), malware (logiciel dont les intentions sont malfaisantes, virus), etc.

Ce lexique semblait appeler des développements techniques ultérieurs, en particulier sur la nomenclature des « incidents ». Il semble être entré en déshérence.

Règlements Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)

10. Orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) du 1er mars 2021 sur LCB/FT. EBA/GL/2021/02

Ce texte est particulièrement éclairant : même s’il répète des notions déjà connues, la synthèse en est utile, surtout dans la perspective de l’importante refonte de la Réglementation LCB/FT que promeut désormais la Commission. Beaucoup des notions exposées par l’EBA constituent un acquis et demeureront utilisées ou resteront sous-jacentes aux réglementations à venir.

Nous nous consacrerons aux orientations qui concernent l’assurance et, d’ailleurs, en l’espèce, à la seule assurance Vie.

Les principes d’évaluation des risques de l’entreprise et des risques individuels rappellent que cette évaluation est « fondée sur le risque », et donc sur l’identification des facteurs de risque et l’évaluation du risque lui-même. Ces évaluations doivent être tenues à jour et donc révisées. L’identification des risques à l’échelle de l’entreprise (les produits vendus par exemple) doit être liée à l’évaluation des risques individuels.

L’identification des facteurs de risque concerne les risques liés aux clients et à leurs activités (organisation à but non lucratif, par exemple), voire à leurs comportements (niveau de secret professionnel exigé), aux pays et zones géographiques où s’exerce l’activité du client, aux produits, services et transaction (produits complexes) et aux canaux de distribution (le « tiers introducteur » est-il soumis à la réglementation LCB/FT ?).

L’évaluation du risque LCB/FT suppose d’en acquérir une vue globale et de pondérer ces risques avant de les valoriser.

Tous les établissements doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, qu’il s’agisse de l’établissement d’une relation d’affaires ou de transaction à titre occasionnel. L’EBA souligne l’importance de connaître les « bénéficiaires effectifs » (utilisation du registre des bénéficiaires effectifs) et les dirigeants principaux du client. Cela suppose l’établissement et la vérification de l’identité des clients. Les établissements doivent également établir la nature et l’objet de la relation d’affaires. L’Autorité établit la distinction entre les mesures de vigilance « simplifiées » (vérification de l’identité) et les mesures de vigilance « renforcées » applicables aux « Personnes Politiquement Exposées » (PPE), les relations avec Pays tiers, les transactions avec des Pays tiers à haut risque, les transactions inhabituelles, les transactions complexes ou dont le montant est anormalement élevé. Dans ces cas, il s’agit d’obtenir plus d’information sur le client et la transaction, de procéder à des réexamens des informations. Les établissements doivent donc mettre en place des procédures de contrôle interne et de mise à jour des informations.

Les orientations suivantes sont traditionnelles : nécessité d’enregistrement et d’archivage, de formation des personnels, et d’évaluation de l’efficacité des procédures LCB/FT de vigilance sur la clientèle et les transactions.

L’EBA poursuit une analyse sectorielle des risques et des mesures spécifiques à prendre pour les correspondants (notamment dans les Pays tiers à l’Espace économique européen), la banque de détail, les émetteurs de monnaie électronique, les entreprises de transmission de fonds, la gestion de patrimoine et les fournisseurs de crédits commerciaux (notamment le crédit documentaire). Des mesures sectorielles sont également prévues pour les entreprises d’investissement, les fournisseurs de fonds d’investissement (par exemple courtiers, gestionnaires de fortune et conseillers financiers indépendants), les plateformes de financements participatifs réglementées, les « prestataires de service d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes », les prestataires de service de change et, enfin, le financement des entreprises.

Pour l’assurance Vie, l’EBA identifie les facteurs de risques du produit : flexibilité des paiements (primes uniques élevées), paiements en espèces, négociabilité du produit (garantie d’un prêt) et l’anonymat (dans certains pays). Le risque peut être limité par les caractéristiques du produit (assurance décès, terme fixe), l’absence de valeur de rachat, la « sortie en rente » et les produits de retraite individuelle ou collective, l’interdiction de l’utilisation comme garantie, ou des paiements en espèces, le lien entre le rachat et des avantages fiscaux. Les facteurs de risque « client » sont clairement énumérés : opacité du bénéficiaire effectif, les PPE, l’âge inhabituel (très âgé), l’incohérence avec la situation patrimoniale du client, l’interposition d’une société fiduciaire, la profession du client, le comportement du client (changement fréquent d’assureur), rachats fréquents et inexplicables, frais élevés de résiliation acceptés, changement des clauses bénéficiaires et bénéficiaires établis dans des pays différents de la résidence du client, du bénéficiaire effectif et/ou de l’établissement, les méthodes de paiement inhabituelles, des paiements importants et irréguliers, des versements importants à l’approche de la retraite. Des facteurs de risque sont afférents aux canaux de distribution : ventes en ligne, longue chaîne d’intermédiaires, un intermédiaire inhabituel (éloignement géographique). Ces facteurs sont réduits si l’intermédiaire est soumis à la réglementation LCB/FT. Ces facteurs de risque sont, au contraire, accrus si l’assureur, les bénéficiaires, le client sont établis dans des territoires considérés comme « à risque ».

Les mesures à prendre sont les mesures classiques de vigilance à l’égard de l’identité du client, du bénéficiaire, du bénéficiaire effectif et à l’égard des clauses bénéficiaires. Quant à la vigilance renforcée, elle porte sur l’identification des clients, des bénéficiaires, des bénéficiaires effectifs, la vérification de la situation de PPE du client, les exigences vis-à-vis des modalités d’usage des facultés de renonciation et de réflexion, et de l’utilisation de comptes auprès d’établissements soumis aux règles LCB/FT pour les paiements de primes et les rachats.

L’EBA prévoit aussi des mesures de vigilance simplifiée pour les « opérations à faible risque ».

Au total, cette synthèse extrêmement précise apporte des éclairages majeurs sur les notions de base de la réglementation : relation d’affaires, transaction isolée ou spécifique, bénéficiaire et bénéficiaire effectif, risques liés au client, au produit, à la nature de la transaction, à la localisation géographique des opérations, personnes politiquement exposées, vigilance, vigilance simplifiée et vigilance renforcée. On notera qu’il n’est nulle part fait allusion à l’assurance de dommages, pourtant visée par l’ACPR, non plus qu’à l’assimilation de la fraude fiscale au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme (LCB/FT), qui reste ainsi une spécificité française.

10. Rapport d’impact sur le « paquet » de mesures Blanchiment/financement du terrorisme (LCB/FT) - Commission. 20 juillet 2021. « Staff working Document » (SWD/190.191)

Ce texte accompagne les quatre règlements en cours de préparation sur la prévention du blanchiment, les « mécanismes » à mettre en place par les États membres, la création d’une Autorité européenne de LCB/FT qui se substituerait partiellement aux Autorités nationales, et la réglementation des transferts de fonds et des crypto-monnaies, qui seront commentées dans la prochaine chronique.

Cet imposant document (près de 130 pages) se présente comme une étude d’impact, mais constitue en réalité, l’exposé des motifs et la justification d’une véritable révolution dans la gestion LCB/FT qui se traduit essentiellement par « l’européanisation » d’une partie importante des contrôles LCB/FT.

1. Dès le départ, le document expose que l’organisation actuelle et l’application des règles LCB/FT sont à la fois inefficaces et insuffisantes, ce qui n’est pas une affirmation légère, après 20 ans d’application des règles et 5 Directives sur le sujet. Par ailleurs, l’application des règles LCB/FT est insuffisamment contrôlée (avec l’exemple de la Deutsche Bank ?). Enfin, les transactions et activités suspectes sont insuffisamment détectées par les Unités de renseignements financiers (tel que Tracfin). C’est donc une critique en règle, non seulement des réglementations mais surtout des services chargés de les appliquer, qui justifie le changement d’organisation que propose la Commission.

2. Les propositions examinées, dans l’étude d’impact, conduisent à valider une « européanisation » forte des procédures de gestion de la LCB/FT et non pas un simple renforcement de la réglementation ou des travaux d’harmonisation.

L’harmonisation renforcée est cependant la première mesure proposée avec une liste de sujets sur lesquels celle-ci s’exercera. À vrai dire, il semble que nombre de ces sujets ont déjà été largement traités par les Directives : due diligence sur les clients, liste des entités soumise au contrôle LCB/FT, transparence sur les bénéficiaires, systèmes de contrôle LCB/FT. Seul le registre central des comptes en banque et l’interconnexion des fichiers bancaires européens paraît être un renforcement réel des obligations. Il s’agit donc surtout de substituer un Règlement (immédiatement applicable en droit interne) à une Directive (soumise à transposition).

Pour améliorer le contrôle, il convient de donner des pouvoirs directs de contrôle sur des entités « risquées », dans le secteur financier, à une entité européenne. C’est le système du contrôle des principales banques européennes par l’EBA et la Banque centrale européenne, au détriment des Commissions de contrôles/Banques centrales des États membres.

Il faut également élever le niveau de coopération entre les Bureaux de renseignement financier. Dans cette perspective, la Commission propose un mécanisme de soutien et de coordination de ces bureaux comme un élément des fonctions de l’entité européenne de lutte contre le blanchiment.

Cette organisation européenne, qui tend à mettre Tracfin en liaison directe avec la nouvelle entité européenne, risque de poser de redoutables problèmes de coordination entre l’Autorité prudentielle nationale, chargée de mettre en œuvre les politiques nationales de LCB/FT et le Bureau de renseignement financier (ACPR et Tracfin en France).

Les annexes donnent quelques détails supplémentaires.

– Les deux fonctions de contrôle LCB/FT au niveau européen (l’Autorité dite Union Anti-Money Laundering. AML) et le mécanisme de soutien et de coordination des Bureaux de renseignements seront construits dans une seule entité européenne.

– La liste des entités soumises aux règles LCB/FT et au contrôle soit européen, soit national, est étendue : aux « crowdfunding service providers », aux sociétés et fonds d’investissement, aux intermédiaires et fournisseurs de crédit à la consommation et de crédit immobilier, et aux fournisseurs de service d’information sur les comptes. Ils seront ou restent soumis aux règles LCB/FT. En revanche, les assureurs dommages n’y seraient plus soumis, ce qui paraît contraire à l’état des lieux selon les deux dernières directives.

– Les règles de vérifications sur le client (dites due diligences ou know your customer) nécessitent une forte harmonisation pour éviter l’arbitrage réglementaire entre pays européens.

– Le seuil de vérification des opérations occasionnelles à 15 000 euros sera revu et fixé pour tous les pays membres après redéfinition de la notion de « transaction occasionnelle ».

– La redéfinition (plus stricte) des obligations des entreprises en matière de processus et de contrôle LCB/FT devrait donner lieu à une harmonisation des pratiques des États membres.

– Le renforcement, des obligations de coopération entre les différentes Autorités (prudentielles, LCB/FT, Renseignement financier, etc.) et entre celles-ci dans le pays du siège (home) et le pays du lieu de situation du risque (host) et avec l’Autorité européenne, est prévu. Ainsi que la création de collèges transfrontaliers spécialisés dans la LCB/FT. Avec la création des collèges de résolution, c’est la troisième structure de contrôle des groupes transfrontaliers qui est ainsi instituée.

– L’insertion des crypto-actifs dans le processus LCB/FT est prévue, en complément des réglementations introduites par le règlement en cours d’examen « Market in Crypto Assets » ou MICA.

– La redéfinition des « bénéficiaires » est prévue.

– Les Règlements organiseront les fonctions et les pouvoirs des Bureaux du Renseignement Financier (F.I.U.) et leur fixeront des obligations de communication avec les Autorités. Ils entrent donc complètement dans la réglementation européenne LCB/FT.

– L’harmonisation des modalités d’organisation et de contrôle LCB/FT des entités du secteur non financier est prévue, ce qui ne manquera pas de soulever des questions lorsque les processus sont confiés à des structures indépendantes et qui définissent leurs propres règles (barreaux d’avocats par exemple).

– Une annexe spécifique est consacrée à l’interconnexion des registres de comptes bancaires. Elle concerne exclusivement les banques.

– La Commission recommande de limiter à 10 000 euros le montant de transactions en liquide dans l’ensemble de l’Europe, en autorisant les États membres à fixer un seuil inférieur.

L’EBA a été désignée comme chef de file des Autorités de contrôle sur les questions LCB/FT. Il n’est donc pas surprenant que cette refonte profonde des réglementations LCB/FT soit inspirée des modalités du Contrôle bancaire, avec l’octroi de pouvoirs de contrôle direct sur une partie des entités à une Autorité européenne nouvelle. Le sujet, annoncé dans la chronique 22 par un communiqué de presse de la Commission (ENAss Papers 22, page 73) de juillet 2021, sera probablement évoqué dans les mois à venir, car les débats seront houleux, dès lors qu’il s’agit d’une substantielle extension de la sphère de pouvoirs européenne au détriment des États membres.

Investissement durable, réglementations ESG

13. Les indices de référence « transition climatique » de l’Union, les indices de référence « Accord de Paris » de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence. Réglementation 2019-2089 du 27 novembre 2019.

Il s’agit des indices de référence ou « benchmarks », dont la Commission souhaite qu’ils ne puissent se prévaloir de caractéristiques ESG, sans contrôle. La Commission institue donc un cadre réglementaire pour deux types d’indices de référence climat :

– les indices dits de transition climatique, dont les actifs sous-jacents contribuent à la neutralité carbone ;

– les indices « Accord de Paris », dont les actifs contribuent à atteindre l’objectif de 1,5 °C de limitation du réchauffement climatique.

La méthodologie des indices a fait l’objet de Regulatory Technical Standards (RTS) publié fin 2020.

Enfin, le Règlement définit des exigences minimales sur les conditions de prise en compte de critères ESG dans les indices généraux.

Ces indices « Transition » et « Accord de Paris » sont ceux auxquels se réfèrent les concepteurs de produits « objectifs » (article 8) et « promotion » (article 9) et sur lesquels ils doivent communiquer, notamment s’ils adoptent d’autres indices non labellisés ou des indices de marché généraux auxquels ils sont comparés.

13. Assurance et finance durable. Chiffres clés 2020. Fédération française de l’assurance (FFA). 2021

La FFA a publié les chiffres de l’implication des assureurs dans l’économie et la finance durable. Ces chiffres sont relativement peu homogènes et ont évidemment un rôle d’illustration de l’efficacité du secteur dans ce domaine. Ils doivent donc être utilisés avec prudence.

– Financement de la transition vers l’économie « hors carbone » : 113 milliards d’euros de « placements verts » en fin 2020, soit 5 % des actifs gérés (hors unités de compte), dont 53 milliards dans l’immobilier « vert ».

– Réduction à zéro des investissements dans le charbon thermique : 16 milliards d’investissements, soit 0,7 % des actifs gérés et 1,8 milliard désinvestis en 2020. 15 groupes ont prévu une sortie en 2030 pour l’Europe, 7 groupes une sortie en 2030 dans le monde, et 6 groupes une sortie dans le monde entier entre 2030 et 2040.

– Evaluation et gestion des risques climatiques des portefeuilles d’investissements : 1 659 milliards (74 % des actifs) sont couverts par une « Analyse climat » fin 2020.

– Accompagnement de la transformation des pratiques ESG des entreprises : 1 663 milliards d’euros d’actifs sont couverts par une analyse extra-financière ESG, fin 2020.

– Proposition de produits d’épargne responsables, verts et solidaires : 76 milliards d’euros d’encours d’unités de compte de ce type (labellisés ISR : 72,8 milliards ; Greenfin 2,5 milliards, Finansol 0,9 milliard), soit 17 % des unités de compte.

En France, il existe trois labels :

– le label ISR créé en 2016 par le ministère des Finances et qui fait l’objet d’une révision actuellement en cours au titre de sa gouvernance. Il devrait s’inspirer de la nouvelle taxonomie européenne, imposer des « exclusions sectorielles » (sans doute le nucléaire) et rendre mesurable l’impact écologique des investissements. La nouvelle « charte » du label est prévue pour 2022. 786 fonds sont aujourd’hui labellisés ISR ;

– le label Greenfin, développé par le Ministère de la Transition Ecologique. Il exclut les investissements dans le nucléaire et les énergies fossiles. 64 fonds sont labellisés Greenfin ;

– le label Finansol, orienté vers les financements d’activités « solidaires », dont la définition est exigeante et complexe, et qui concerne des entités non cotées.

13. Deux documents : 2015 et 2021 (28/10) : « Risques climatiques : quel impact sur l’assurance contre les aléas naturels à l’horizon 2040 » et « Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2050 ». Fédération Française de l’Assurance

L’intérêt de ces deux documents est dans leur rapprochement et dans l’effort pour isoler, dans l’augmentation des coûts de sinistralité, les effets du changement climatique par rapport aux facteurs liés à l’évolution de la localisation des biens et à l’augmentation de la valeur des biens assurés (effet de richesse).

1. La projection à 2040 (en 2015) montre que :

– la sécheresse coûterait, sur la période 2014/39, 21 milliards € dont 8 milliards € dus au changement climatique ;

– l’inondation coûterait, sur la même période, 34 milliards € dont 1 milliard € au titre du changement climatique ;

– la submersion marine coûterait 4 milliards € dont 4 milliards € au titre du changement climatique ;

– la tempête coûterait 33 milliards €, sans aucun effet du changement climatique.

À l’époque, les sinistres historiques les plus importants étaient la tempête Daria (1,315 milliard d’€) de 1990, le cumul des tempêtes Lothar et Martin en 1999 (6,8 Mio €), le cumul des tempêtes Klaus et Quinten de 2009 (1,980 Mio €) et la tempête Xynthia de 2010 (735 Mio €) ; trois épisodes de sécheresse : 1990 (355 Mio €), 2003 (1 420 Mio €) et 2011 (800 Mio €). Rappelons que la sécheresse (et ses effets sur les constructions) est assurée dans la branche catastrophes naturelles et réassurée par la Caisse Centrale de Réassurance, tandis que les tempêtes sont assurées par le marché privé de l’assurance et de la réassurance.

Globalement, les perspectives à 2040 montraient (à l’époque, 2015) un impact du changement climatique de 13 milliards sur un coût total de 92 milliards sur la période, soit 14 % des coûts de sinistres. La FFA concluait que le changement climatique est le 2e facteur explicatif de la hausse des coûts des événements naturels. La tempête, second facteur de sinistres (très proche de l’inondation), n’est pas impactée (selon la FFA) par le changement climatique.

2. La projection plus récente, à 2050, donne les résultats suivants :

– la sécheresse coûterait, de 2020 à 2050, 43 milliards, dont 17,2 milliards au titre du changement climatique ;

– l’inondation coûterait, sur la même période, 50 milliards dont 3,1 milliards au titre du changement climatique ;

– la submersion marine coûterait 4 milliards dont 3,4 au titre du changement climatique ;

– la tempête coûterait 46 milliards sans effet du changement climatique.

Au total, sur 143 milliards de coûts cumulés sur 30 ans, le changement climatique expliquerait 23,8 milliards de coûts, soit 16,6 %.

Le changement climatique est donc le 2e facteur de hausse des coûts. Son rôle ne semble pas être substantiellement accru d’une projection à l’autre. Cela est dû essentiellement au fait que la tempête est l’événement climatique le plus coûteux et que la FFA maintient que les tempêtes ne sont pas corrélées ou expliquées par le changement climatique.

C’est donc la sécheresse qui serait la principale « victime » du changement climatique, loin devant la submersion marine. Il est donc logique que la FFA exprime sa déception, lors de la réforme récente du régime privé/public des catastrophes naturelles, que la gestion du péril sécheresse n’ait pas été traitée.

En réalité, les périls les plus coûteux, la tempête et l’inondation, sont faiblement impactés par le changement climatique, ce qui ne va évidemment pas (ou peu) dans le sens de l’opinion politique dominante. Il sera plus difficile de faire accepter des augmentations de primes « catastrophes naturelles » au niveau national pour indemniser l’augmentation sensible du péril sécheresse dans majoritairement trois départements (Gironde, Haute-Garonne et Bouches-du-Rhône).

En outre, considérer que l’assurance est une activité fortement victime du changement climatique est une idée difficile à accréditer, surtout si l’on considère que le système des catastrophes naturelles et de la « surprime » nationale protègent de fait les comptes des assureurs de l’accroissement des indemnités au titre de la sécheresse.

13. Deux publications de juillet 2021. ACPR : « Déploiement des exigences d’information relatives aux critères ESG » et « Les enseignements de l’enquête ACPR sur les supports d’investissements à caractère extra-financier commercialisés dans les produits d’assurance » (Revue de l’ACPR).

Ces deux textes peuvent servir utilement de résumé et de conclusions à l’étude détaillée des Règlements Disclosure et Taxonomie.

1. L’ACPR rappelle que, depuis 2018, toutes les grandes entreprises (financières ou non) doivent souscrire une « déclaration non financière » sur leur situation, leurs performances et les incidences de leurs activités en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) [Directive dite Non Financial Reporting Directive. NFRD]. Le SFDR, spécifique aux marchés financiers, oblige à collecter les données relatives aux effets négatifs sur l’environnement des contreparties dans lesquelles ils investissent et, d’une façon générale, sur la performance ESG desdites contreparties.

En avril 2021, la Commission entreprend de réviser la Directive NFRD et de créer des normes européennes d’informations extra-financières dans la Corporate Sustainable Reporting Directive, avec le soutien de l’EFRAG (normes comptables). C’est le sens de la réforme du SFDR dans le Règlement taxonomie, révisant l’article 8 du projet Disclosure.

L’ACPR estime que les premières publications (après approbation des premières normes taxonomie en octobre 2022) pourraient intervenir en 2024 (exercice 2023).

2. Les supports à caractère durable dans les produits en unités de compte

– En 2019, 72 % des produits proposaient au moins un support « durable », mais représentaient seulement 6,2 % des encours UC, et 15 % de la collecte 2019.

– La plupart de ces produits ne sont pas labellisés.

– Dès 2021, à la suite de la loi Pacte, les assureurs français ont pu proposer un fonds en 2020, et désormais 3 fonds sont requis à partir de 2022. La plupart ont privilégié le label ISR.

– En revanche, les assureurs n’ont pas encore mis sur le marché une offre de produits multi-supports spécialement dédiée à des objectifs exclusivement durables (article 9 et sans doute article 8).

– La plupart des assureurs, interrogés par l’ACPR, jugent « irréaliste au plan technique le développement d’un fonds Euro poursuivant un objectif d’investissement durable ». L’ACPR juge pourtant que cette démarche est possible.

Globalement, l’ACPR note que la publicité met désormais en avant un argument de durabilité (20 % des publicités en 2021) et que 53 % des communications, au 1er trimestre 2021, avaient la durabilité pour thème central.

13. Suivi et évaluation des engagements climatiques des acteurs de la place. ACPR. AMF. Décembre 2021.

Ce deuxième rapport fait suite aux travaux d’analyse des Autorités sur les engagements des assureurs et des banquiers sur l’exclusion des activités liées au charbon dans leurs investissements et leurs souscriptions. Il s‘agit désormais d’examiner les engagements pris quant à l’exclusion de l’ensemble des énergies fossiles, soit le charbon, le pétrole et le gaz.

Les Autorités notent que la croissance de l’utilisation de ces énergies fossiles a repris dès la fin de la crise Covid et qu’en particulier la consommation de charbon est en forte augmentation. Or, le secteur de l’énergie est responsable des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre, et les experts estiment qu’il faudrait arrêter, dès à présent, tout investissement dans les sources d’énergie fossiles pour espérer atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris de 2015.

Les assureurs ont annoncé des « dates de sortie » de l’économie charbonnière : 2030 pour la plupart et 2040 pour Allianz. À l’actif (investissement), comme au passif (souscription), les Autorités notent que, derrière cet affichage, les politiques d’exclusion restent hétérogènes et éventuellement peu claires, notamment en ce qui concerne la distinction entre les portefeuilles actuels (conservés ?) et les nouveaux investissements (exclus). Des ambiguïtés demeurent sur la politique à l’égard des éléments de la chaîne de production et de transport, l’exclusion étant éventuellement réservée à l’extraction.

Quant au pétrole et au gaz, 3 assureurs sur 17 déclarent réduire leur exposition aux hydrocarbures conventionnels. Une majorité exclut les activités dans les domaines des sources d’énergie fossiles non conventionnelles, le pétrole et le gaz de schiste notamment, ainsi que les sables bitumineux, mais la définition des activités exclues est instable. Certains excluent l’investissement dans des zones sensibles, notamment l’Arctique et certaines zones protégées. Les exclusions du gaz et du pétrole traditionnel sont reportées loin dans le temps, et souvent ne concernent pas toute la chaîne de valeur de la production et du transport.

Au total, l’exposition « charbon » des investissements a baissé de 0,9 % du total des actifs à 0,6 %, montrant une accélération du processus de désinvestissement. Un seul assureur a donné des informations sur ses expositions en termes de souscription.

Pour le pétrole et le gaz, les expositions représentent 1,2 % des placements, soit 29,4 milliards €.

Les recommandations sont la suite logique de ce constat mitigé. Les Autorités sont satisfaites de la publication des dates de « sortie » du charbon, mais soulignent que la publication d’une date ne vaut pas l’exposé d’une stratégie de sortie. Pour le pétrole et le gaz, l’hétérogénéité de l’information impose harmonisation des données et clarification, notamment sur les critères d’exclusion, la portée de la politique sur les actifs et/ou sur les souscriptions, les précisions nécessaires sur la politique en distinguant les nouveaux projets et la stratégie à l’égard des encours. Quant aux sources non conventionnelles, il importe d’en donner une définition précise et d’homogénéiser les données et de clarifier les stratégies de sortie.

13. Structurer et promouvoir l’offre d’unités de comptes responsables, vertes et solidaires en assurance vie. France Assureurs. Juillet 2020

En juillet 2020 la Fédération Française de l’Assurance, maintenant dénommée France Assureurs, a publié un guide des bonnes pratiques de l’assureur responsable et soucieux de proposer à sa clientèle Vie des supports, à compter de 2022, conformes aux dispositions de la loi « PACTE », laquelle distingue les unités de compte (UC) :

– « responsables » qui satisfont aux critères d’investissement labellisés comme tels ;

– « vertes » qui remplissent les critères de financement de la transition énergétique et écologique et sont labellisés par l’État ;

– « solidaires » qui sont conformes aux dispositions législatives définissant les fonds solidaires.

Ce guide expose sous forme de fiches pratiques les obligations réglementaires, les caractéristiques des différents labels, la façon de choisir entre un fonds ISR ou Greenfin, la manière dont il faut sélectionner un fonds ou un gérant solidaire dans le cadre d’une architecture recommandée (90/10) et comment construire et communiquer une offre lisible pour le client.

L’article 72 de la loi PACTE fait obligation de proposer à la clientèle une offre en contrat multi- supports comportant au minimum une UC adossée à un fonds solidaire, ou bien une UC bénéficiant soit du label ISR soit d’un label financement de la transition énergétique et écologique reconnu par l’État. À compter du 1er janvier 1922 les offres présentées doivent comporter ces trois types d’UC. En outre un article a été ajouté au Code des Assurances, suite à la promulgation de la loi, qui précise que le fonds ne peut être qualifié de solidaire que s’il est investi entre 5 et 10 % dans des entreprises d’utilité sociale, à hauteur de 40 % s’il s’agit d’un fonds commun de placement à risque (FCPR).

À l’occasion de la révision de la Directive DDA (IDD en anglais) l’EIOPA a émis deux recommandations, l’une concerne la prise en compte des considérations ESG dans la gestion des conflits d’intérêts de l’assureur ou de l’intermédiaire avec son client portant sur ses préférences ESG, l’autre est la prise en compte des facteurs ESG dans le processus d’approbation de chaque produit d’assurance destiné à une clientèle recherchant des produits à profil ESG. Cela fait référence au segment de clientèle souhaitant investir dans des supports spécifiques. Bon courage aux courtiers et assureurs pour satisfaire tout le monde ! L’effet sur la protection du consommateur, c’est-à-dire la solvabilité, tangente 0.

Le guide donne une liste des labels existants en Europe. La France a labellisé ISR et Greenfin, l’Allemagne n’a qu’un label, la Belgique, le Luxembourg trois. Pour l’ISR on peut noter les contraintes suivantes pour l’obtention du label :

– attribution pour une durée de 3 ans, attestation de la mise en place par le gestionnaire d’une méthodologie d’évaluation des critères ESG dans les placements réalisés ;

– cantonnement des investissements soit dans des OPCVM, soit dans des fonds alternatifs à effets de levier peu importants, soit dans des fonds obligataires hormis ceux investis en obligations souveraines sauf si celles-ci sont « vertes », soit dans des fonds de fonds investis à 90 % au moins dans des fonds ISR ;

– notation ESG moyenne du portefeuille en amélioration par rapport à celle de l’univers de départ ;

– formalisation et publication de la politique de vote dans les AG des participations.

Des exigences de transparence et des rapports d’impact complètent ce parcours du combattant.

Au 31 janvier 2020 les fonds labellisés ISR, soit 232 fonds, présentaient un encours de 140 Mds €, 42 fonds portaient le label Greenfin avec un encours de 12 Mds € dont 18 seulement ouverts au public répartis en 6 fonds actions, 4 fonds obligataires non verts, 7 fonds obligataires verts, 1 fonds diversifié. Au début 2020 l’offre labellisée était loin de pouvoir répondre aux demandes des investisseurs institutionnels ou privés.

Pour le label Greenfin les exigences sont analogues sauf l’attestation qui porte sur la nature des investissements : est exclu tout investissement dans des activités nocives pour le climat, ce qui n’est pas surprenant, est admis tout ce qui est investi dans une éco-activité contributive à la transition énergétique et écologique (TEE), ce qui est assez large. Le placement dans des fonds obligataires est admis si 75 % des encours du fonds est investi en obligations « vertes ». Évidemment l’investissement dans une activité d’exploration ou de production de combustible fossile est interdite, mais la filière nucléaire est également exclue dans cette version du guide, en sera-t-il de même maintenant que la filière est taxonomique ? À noter aussi : ces exclusions strictes peuvent être complétées pour des motifs environnementaux.

Pour les fonds solidaires, qui ont pour objet de contribuer au financement d’activités sociales et/ou environnementales, le label n’est pas exigé. Par contre 5 à 10 % de l’actif doit être investi dans des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) à savoir coopératives, mutuelles, fondations, associations, entreprises d’insertion, organismes de financement avec un actif composé à 35 % au moins de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS), établissements de crédit finançant à 80 % des ESUS. Par contre la gamme des supports est plus large que pour les fonds ISR ou Greenfin, les fonds solidaires peuvent être des FCP, des SICAV, des FIP. À fin 2018 l’encours des fonds s’élevait à 12 Mds € dont 367 Mn € investis dans des projets à vocation sociale ou environnementale. Sur ces 12 Mds € les solidaires dits 90-10 représentaient 74 % de l’encours, il s’agit de fonds qui ont l’obligation d’investir 5 à 10 % de leur actif dans des ESUS, le reste peut être placé en actions, obligations, ou dans d’autres fonds diversifiés sous réserve que leur actif soit composé à 40 % au moins de titres d’entreprises ESUS.

France Assureurs fait ensuite des recommandations sur la façon de sélectionner les fonds ISR ou Greenfin qui présente peu d’intérêt à l’exception peut-être de l’attention à porter sur la notation extra-financière du fonds étudié. Le guide propose une batterie de questions à poser au gestionnaire du fonds.

Le choix d’un fonds solidaire 90-10 a donné lieu à un développement détaillé car c’est actuellement l’architecture de référence pour les épargnants individuels. L’accent a été mis sur la poche « 90 », celle non investie en ESUS, placée dans des véhicules d’investissement qualifiés de « purs solidaires ». Il s’agit soit de FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques), soit de FPS (Fonds Professionnel Spécialisé). Pour être qualifié de solidaire leur actif doit être constitué au minimum de 35 % de titres émis par des entreprises de l’ESS, pas forcément des ESUS. Les FPS sont réservés aux investisseurs cités à l’article 214 – 55 du Code Monétaire et Financier c’est-à-dire aux membres du personnel de l’entreprise ESS. Pour être éligible les FCPR « purs solidaires » doivent détenir un portefeuille de titres avec un niveau de risque faible (SRRI non supérieur à 3). Ainsi l’univers des investissements éligibles est réduit, il n’est pas sûr qu’il réponde aux attentes de la clientèle en matière de solidarité rentable. France Assureurs insiste pour finir sur la lisibilité de la communication client.

13. La Finance durable, un levier pour réussir la transformation économique et le changement de modèle dans les entreprises françaises. PWC

Les auditeurs de Price Waterhouse Coopers ont publié à la rentrée 2021 un résumé sur les réglementations et initiatives sectorielles. Après un rappel de la définition de la finance durable comme « processus consistant à tenir dûment compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement, ce qui se traduit par une hausse des investissements dans des activités à plus long terme et durables ». Le cabinet a identifié l’organisme moteur de l’initiative à savoir la « Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) », groupe de travail du « Financial Stability Board (FSB) », qui a publié en 2017 un ensemble de recommandations pour améliorer la communication financière sur les dimensions climatiques que ce soit en termes de gouvernance, de stratégie, de gestion des risques et de prospective. Elles ont été reprises par la Commission en 2019 puis adoptées en novembre par quatorze fonds souverains, quatorze gestionnaires d’actifs et cinq sociétés de gestion qui ont décidé d’en faire un standard de « reporting » mondial. Depuis septembre 2019 les Principes pour l’Assurance Durable (PSI selon l’acronyme britannique) et le Principes pour un secteur bancaire responsable ont été lancés dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP). Plus de cent cinquante banques et institutions financières ont adhéré aux Principes impliquant le respect de règles de responsabilité par le secteur bancaire, l’alignement des activités avec l’Accord de Paris (COP 21), la recherche d’actions à impact positif sur l’environnement, l’application d’une politique responsable à l’égard des clients et la communication sur les résultats obtenus.

À la suite de ces initiatives, les banques centrales se sont mises à intégrer des risques climatiques dans leur supervision et à accélérer initiatives et définitions d’objectifs climatiques dans les entreprises.

Au niveau européen la Commission a présenté en décembre 2019 « European Green Deal », un ensemble d’initiatives ayant pour objectif d’atteindre la neutralité carbone pour l’UE en 2050 et une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030. Pour ce faire la Commission a choisi trois axes d’action : réorientation des flux de capitaux vers des investissements durables, gestion des risques financiers induits par le changement climatique, transparence et vision à long terme dans les activités économiques et financières. À partir de ces axes la Commission a défini dix mesures d’action dont nous pouvons isoler comme premier axe la création d’un système de classification des activités durables (taxonomie), la création de normes et labels pour les produits financiers durables, la création d’indicateurs de référence en matière de durabilité. Dans le second axe la Commission place l’intégration de la durabilité dans les études de marché et les notions de crédit, les obligations imposées aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actif en matière de durabilité, lr renforcement des exigences prudentielles imposées aux banques et aux entreprises d’assurance. Le troisième axe est centré sur la gouvernance des entreprises qui devront privilégier une politique à long terme de leurs activités d’investisseur au détriment de celles à court terme sur le marché des capitaux. Ces déclarations d’intention se sont traduites en décembre 2019 par la publication d’un règlement « Disclosure » dans lequel les obligations de durabilité des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs sont précisées. Par ailleurs un groupe d’experts techniques a été chargé d’étudier la création d’un standard européen sur les obligations « vertes ».

Le système de classification unifiée (taxonomie) des activités durables est la clé de voûte du plan d’action de la Commission, elle sera mise en œuvre progressivement à partir de 2022. Il s’agit d’un ensemble de règles et de critères définissant la liste des activités considérées comme durables. Pour être considérée comme durable l’activité doit contribuer de façon substantielle (aucune précision/définition de l’adjectif) à l’un au moins des 6 objectifs environnementaux suivants :

– atténuation du changement climatique ;

– adaptation au changement climatique ;

– utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines ;

– transition vers une économie circulaire ;

– prévention et contrôle de la pollution ;

– protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Elle doit également être conforme à un certain nombre de critères techniques de sélection, ne pas porter atteinte à l’un des autres objectifs environnementaux (ce qui ouvre la porte à beaucoup de cas d’interdiction ou d’éviction), se conformer à certains standards sociaux comportant des minima fixés par l’OCDE, l’ONU, l’OIT sur les droits sociaux (cela est habituel pour toutes les activités). Mais Bruxelles a ressenti une impression d’inachevé et a donc décidé d’élargir le périmètre aux activités économiques dites « habilitantes », activités permettant à une autre activité économique d’améliorer sensiblement ses performances environnementales par rapport à un ou plusieurs objectifs (cas d’un producteur de pétrole ou de gaz construisant des éoliennes/panneaux solaires ?), ainsi qu’aux activités de transition vers une économie climatiquement neutre.

Les discussions sur cette classification continuent à Bruxelles. Le principe de neutralité technologique a été admis, il était important pour la France puisque la production d’énergie électrique d’origine nucléaire était concernée.

Dans le domaine de la communication l’UE a publié en 2018 de nouvelles obligations, pour les entreprises de plus de 500 salariés, relatives à la gestion des défis sociaux et environnementaux avec publication d’une description du modèle d’affaires, des procédures de diligence, des analyses de gestion des risques, l’objectif recherché est d’appréhender les conséquences environnementales et sociales de l’activité de l’entreprise. Ces obligations ont été regroupées dans la Directive sur la communication d’informations extra-financières (Non-Financial Reporting Directive – NFRD). En juin 2019 la Commission a estimé nécessaire de publier de nouvelles lignes directrices sur la communication d’informations climatiques.

Comme indiqué plus haut les règlements « Disclosure » et « Benchmark » sont venus compléter les obligations des professionnels du secteur financier. Le premier concerne la politique d’intégration des risques de durabilité et les incidences négatives des investissements sur la durabilité ; le second a été amendé en décembre 2019 sur la question des indices de référence à laquelle ont été ajoutés des indices de transition climatique (CTB) et des indices dits « Accords de Paris » (PAB) dont les actifs sous-jacents sont censés constituer un portefeuille constitué d’actifs en ligne avec le scénario 1,5 °C prévu dans l’Accord de Paris. Ces indices vont constituer des lignes directrices pour les gestionnaires de portefeuille, les investisseurs institutionnels (organismes d’assurance et de retraite).

En France la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) et celle sur la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) intègrent des dispositions climatiques, que ce soit la LTECV qui prévoit la prise en compte depuis 2015 des critères ESG dans les investissements réalisés par les investisseurs institutionnels, ou la loi PACTE, promulguée en 2019, incitant les organismes d’assurance à flécher l’épargne de leurs clients vers des supports durables, les nouveaux contrats d’assurance vie doivent maintenant offrir au minimum une possibilité de placement dans une UC socialement responsable (ISR) ou solidaire ou verte.

Au niveau européen la Commission a mandaté l’European Financial Reporting Avisory Group (EFRAG) d’établir un rapport sur la standardisation du rapport extra-financier (NFRD) à partir duquel la Commission en avril 2021 la « Corporate Sustainability Reporting Directive – (CSRD) », proposition de Directive fixant un nouveau type de rapport.

Comme on peut le voir il s’agit d’un déluge réglementaire qui s’abat sur les organismes d’assurance et de retraite dont on ne peut préjuger des effets sur la rentabilité des portefeuilles représentatifs des engagements assurantiels et sur la difficulté à rester en coformité. Le Cabinet PWC met pou finir l’accent sur la notation des performances RSE qui sera attribuée par telle ou telle agence au vu des performances RSE et de la répercussion sur les caractéristiques des émissions obligataires plus ou moins vertes de l’entreprise d’assurance.

13. Réglementation de la finance verte. SFDR et Taxonomie

1. Règlement UE 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (27 novembre 2019). « Disclosure ».

2. Règlement UE 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement 2019/2088 (18 juin 2020). « Taxonomie ».

3. Règlement délégué 2021/2178 du 6 juillet 2021 complétant le règlement 2020/852 : précisions concernant le contenu de la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à la Directive 2013/34 sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (« Disclosure »).

4. Rapport final des Autorités européennes de contrôle (ESAs) sur un projet de normes techniques de réglementation (RTS) sur le contenu des publications des entreprises financières (Joint Committee 2021/50 du 22 octobre 2021 et projet de RTS consolidé (« Disclosure »).

5. Annexe du 4 juin 2021 au « Règlement délégué » sur la taxonomie, complétant le Règlement 2020/852 et établissant les critères d’examen technique pour déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant substantiellement à la réduction du changement climatique ou à l’adaptation au changement climatique et déterminant si cette activité ne cause pas de dommage significatif à quelque autre objectif environnemental que ce soit (Taxonomie).

1. Résumé des épisodes précédents (et notamment des éléments dans la chronique 22).

La Commission a émis deux Règlements, en 2019 et 2020.

Le Règlement « Disclosure » qui institue la notion de publication d’informations sur la durabilité pour les institutions financières, fondé sur la publication des « incidences négatives des décisions d’investissement » et sur les diligences raisonnables conduites à l’égard de ces incidences négatives. Ces publications concernent les rapports périodiques des entités pour chacun des produits financiers qu’elles mettent sur le marché. Le règlement prévoit également deux types de produits d’assurance Vie en unités de compte : les produits article 8 qui « promeuvent » (entre autres) des caractéristiques environnementales ou sociales, et les produits de l’article 9 qui ont, pour objectif, l’investissement durable. Chacun de ces types de produits est soumis à un dispositif d’information précontractuelle périodique.

Mais, en 2020, la Commission a changé de titulaire. L’installation de la Commission Von Der Leyen date du 1er décembre 2019. Le « Green Deal » entreprend de réviser, de fond en comble, le règlement « Disclosure » de 2019, sous couleur de le compléter par une « Taxonomie » des investissements éligibles à une sorte de label de durabilité (ESG). Il s’agit de favoriser les investissements durables, ce qui implique une révision en profondeur du règlement « Disclosure » qui s’attaquait essentiellement au « greenwashing » des produits financiers. Le « nouveau » règlement prévoit donc :

– une liste de 6 objectifs environnementaux ;

– des « critères techniques » (Règlement délégué) qui définissent les investissements qui sont considérés comme durables en ce qu’ils contribuent à atteindre les objectifs écologiques de l’Europe. Ce qui est en fait à peu près contraire à la notion « d’incidences négatives » des investissements ;

– ces critères techniques doivent surtout montrer que l’investissement durable d’un secteur économique donné poursuit un objectif environnemental donné, et ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Ce nouveau mode d’approche a, en pratique, pour seul objectif de réputer l’énergie d’origine nucléaire non conforme à l’objectif d’atténuation du changement climatique pour cause de dommages significatifs à d’autres objectifs environnementaux (probablement le risque de pollution, l’utilisation de l’eau et l’économie circulaire et le retraitement des déchets) ;

– ces critères s’appliquent aux produits dits articles 8 et 9 (et remplacent les critères antérieurs) en ce qui concerne l’information précontractuelle et à la politique d’investissement des entreprises d’assurances ;

– les entreprises soumises à l’obligation de publier des informations non financières (SFDR), qu’elles soient elles-mêmes entités financières ou non, publient des informations sur la durabilité de leur activité (art. 8, taxonomie). À noter que cela n’a rien à voir avec la taxonomie des investissements du secteur financier, mais crée une obligation générale de publication d’information pour toutes les entreprises.

Le texte étale, dans le temps, la publication de ces listes d’investissements « admis » : l’atténuation et l’adaptation au changement climatique au 1er janvier 2022 (les Projets de Règlement délégué ont été publiés le 4 juin 2021) mais l’application pourrait en être retardée du fait du « contentieux » sur l’éligibilité de l’énergie nucléaire et de l’électricité produite à partir de gaz, donc la levée d’objections sur l’absence de dommages significatifs aux autres objectifs. Les textes d’application pour l’eau, l’économie circulaire, la pollution et la biodiversité, donc la liste des secteurs où il est loisible d’investir à titre d’investissement durable et ne causant pas de dommages significatifs (ou de préjudice important, et selon l’acronyme anglais « Do Not Significantly Harm ». DNSH) seront publiés dans l’année 2022 et applicables au 1er janvier 2023.

Le texte prévoit que ces listes de secteurs éligibles doivent être confortées au titre des critères d’examen technique par les « garanties minimales » en matière « sociétale » et de « gouvernance » : principes directeurs de l’OCDE, de l’ONU et de l’OIT (droits de l’homme et droit du travail).

Le texte sur la taxonomie prévoit surtout la création d’une « plateforme » de la finance durable, composée d’experts et de fonctionnaires européens, ainsi que d’universitaires, d’experts « à titre personnel » et d’experts représentant la société civile. Elle est évidemment toute puissante pour analyser et modifier les critères d’examen technique et « conseille » la Commission. Elle est constituée par la Commission. Elle relègue à un rôle subalterne un « Groupe d’experts des États membres ». On notera que, sur le plan juridique, la taxonomie concrète publiée se présente comme une Annexe à un Acte délégué de la Commission donc sans aucune intervention du Parlement ni du Conseil des Ministres. Les taxonomies sont donc purement réglementaires et élaborées par la seule Commission soutenue par la « plateforme ».

2. Règlement Délégué du 6 juillet 2021. UE 2021/2178

Pour simplifier, il s’agit du règlement délégué qui fixe le contenu des informations environnementales que doivent publier toutes les entreprises (les entreprises financières et non financières), dès lors qu’elles emploient au moins 500 salariés. Ces dispositions modifient les obligations des sociétés non financières soumises au « Non Financial Report on Durability » (NFRD) et introduit le « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation) pour les sociétés financières ( elles souscrivaient déjà le NFRD). C’est donc l’ensemble de la Réglementation de la Communication non financière qui est réformée.

L’Annexe IX de ce règlement donne le Key Performance Indicator (indicateur-clé de performance. ICP) de l’assurance qui est la moyenne pondérée des investissements consacrés au financement d’activités « alignées » sur la taxonomie ou associées à de telles activités en pourcentage du total des investissements de l’assureur. La valeur des investissements est calculée sur les ICP (chiffres d’affaires et Capex ou « Capital expenditure, probablement les fonds propres) des sociétés non financières ou les gestionnaires d’actifs, ou des entreprises d’investissement. Pour les investissements dans les établissements de crédit, le ratio d’actifs verts basé sur (sic) le chiffre d’affaires et le Capex sert de base à la valorisation de l’investissement dans ces établissements. La valorisation de l’investissement dans des entreprises d’assurance et de réassurance (par une autre de ces entreprises), est fondée sur les primes brutes émises, éventuellement combinée à l’ICP des activités de souscription. Les tableaux de l’annexe X fournissent une grille d’évaluation du caractère d’adaptation ou d’atténuation de l’activité assurée à l’égard du changement climatique. Le résultat est publié en pourcentage d’alignement sur la taxonomie du total des primes non Vie, du total des primes de réassurance, du total des produits d’activité d’assurance non Vie et du total des produits de réassurance.

Le contenu du SFDR paraît donc à peu près arrêté pour les obligations de « disclosure générale » des sociétés d’assurance. L’ensemble est applicable au 1er janvier 2024. Cela étant, il reste des zones d’ombre sur l’exclusion en principe (au dénominateur) de l’exposition de l’assureur-investisseur aux Gouvernements (OAT, par exemple) aux Banques centrales (BCE notamment) et au émetteurs internationaux (BEI, par exemple).

3. Les Autorités de contrôle (EBAs) ont publié un Rapport final sur le projet de Normes techniques réglementaires sur le Sustainable Finance Disclosure Regulation, et donc sur les obligations de transparence « verte » des assureurs et réassureurs dans leur Rapport annuel non financier. Le projet contient aussi les normes à respecter dans l’information précontractuelle et « récurrente » sur les produits dits Article 8 et Article 9. Le texte présente un projet « consolidé » des RTS antérieurs sur la base du SFDR et le nouveau texte de RTS sur la base du règlement taxonomie. Ces textes datent du 22 octobre 2021 et remplacent les précédents RTS proposés en février-mars 2021.

Le NFDR « financier » (issu du SFDR) prévoit la communication (transparence) des impacts adverses sur la durabilité des établissements financiers : description de ces impacts, description des politiques d’identification, politiques d’engagements de l’entreprise (charbon, réduction d’émission) et oblige à donner les raisons d’une éventuelle « absence de considération donnée aux impacts négatifs sur la durabilité ». On se doute que cette déclaration sera peu fréquente. En revanche, les mesures prises pour identifier et prioriser les principales mesures négatives seront détaillées.

Pour l’information précontractuelle, force est de constater que les différences d’obligation pour les produits Article 8 et Article 9 sont assez modestes. Il s’agit toujours de l’alignement sur la taxonomie (les RTS prévoient le calcul d’un rapport investissements alignés sur la taxonomie sur investissements totaux des fonds du produit), les objectifs DNSH et « adverse impact », la part des investissements du produit non lié à la taxonomie, l’alignement sur les obligations OCDE, BIT et Nations Unies et, enfin, la référence à un indice de benchmark adopté par le gérant du produit, et l’explication (pour l’article 9) des différences entre cet indice et un index de marché traditionnel. Bien entendu, cela suppose une transparence sur l’allocation des actifs de façon à vérifier que la promotion de la durabilité (article 8) ou l’objectif de développement durable (article 9) sont effectivement respectés.

Pour les produits « article 9 », l’information précontractuelle doit décrire en quoi les produits « promeuvent » les caractéristiques environnementales et sociétales. Il convient de distinguer les produits dont toutes les options d’investissements promeuvent l’objectif et, sinon, la proportion des options de type article 9 par rapport au nombre total d’options offertes dans le produit.

Ces mêmes informations doivent être données sur le site Internet. Le site doit en particulier distinguer les produits qui ont un objectif environnemental (article 8) et ceux qui promeuvent cet objectif, ainsi qu’une déclaration sur le respect de la règle « Do Not Substantially Harm (DNSH). Le site doit contenir des informations sur les méthodologies de mesure des caractéristiques environnementales, les méthodes de « monitoring » de ces caractéristiques et les sources des données utilisées. Pour les produits article 9, le site publie les « limites » des méthodes utilisées. Pour tous les produits, il décrit les « due diligence » sur ces caractéristiques, les politiques « d’engagement » de l’assureur. Pour les produits article 9, le site doit fournir l’explication du benchmark de référence du produit et, en particulier, la justification de son alignement sur les caractéristiques environnementales promues par le produit.

Des dispositions quasi équivalentes sont imposées par le monitoring des investissements, les due diligence, les politiques d’engagements et la vérification de la réalisation des objectifs en ce qui concerne les produits de l’article 8.

Pour l’information périodique, la plupart des informations sont identiques pour les produits article 8 et article 9. Il s’agit des 15 investissements principaux : la proportion des investissements « verts » dans les énergies fossiles, la proportion des investissements alignés sur la taxonomie, la performance des produits par rapport à l’index choisi et par rapport à un index de marché global, des proportions d’investissements conformes à la taxonomie, avec et sans les expositions aux dettes souveraines, et en distinguant les investissements dans les secteurs non financiers et dans le secteur financier.

Il reste manifestement encore beaucoup de travail pour que ceci soit efficace. Les ESAs ne parviennent pas à distinguer clairement les informations spécifiques à l’une et à l’autre famille de produits, non plus que la distinction utile entre information précontractuelle (les objectifs du produit) et l’information périodique (comment sont atteints les objectifs, dont l’objectif de promouvoir l’investissement dans le changement climatique et/ou la transition écologique ?).

4. Annexe au Règlement délégué (en projet). Commission 2800/2021. Taxonomie détaillée.

Les 196 pages de la taxonomie définissent les « critères d’examen techniques » des secteurs économiques reconnus comme éligibles aux investissements du secteur financier, accompagnés des désormais célèbres DNSH, facteurs qui peuvent exclure certains secteurs qui, bien que favorisant la lutte contre le changement climatique ou la transition énergétique, causeraient des dommages substantiels à d’autres objectifs écologiques définis par l’Union européenne.

La gestion des forêts est éligible, sauf à utiliser des pesticides et des engrais, et sous réserve de la préservation des « zones protégées ». Il en est de même pour la restauration des zones humides.

– Dans le secteur manufacturier, les investissements dans les énergies renouvelables, l’hydrogène, l’énergie « bas carbone » pour les transports (la voiture électrique), la production de batteries, les investissements dans l’efficacité énergétique des constructions, et les autres technologies « bas carbone » sont soumis aux mêmes DNSH, la gestion des déchets et la contribution à « l’économie circulaire ».

– Les industries du ciment, de l’aluminium et de certaines installations sidérurgiques doivent répondre à des normes techniques et les DNSH sont fixés dans les annexes A, B et C qui définissent des critères généraux de DNSH pour le changement climatique et la transition, les ressources en eau, la pollution chimique (en général, des références à des Directives européennes existantes).

– Pour la production d’hydrogène, de « carbon black », la soude, le chlore, la chimie organique, l’ammoniaque, l’acide nitrique, sous-réserve de normes spécifiques et du respect des meilleures pratiques professionnelles, les DNSH sont génériques. Il en est de même pour le plastique (activité transitionnelle), sous réserve du respect des normes européennes et d’être issu du recyclage et de la biomasse.

– L’électricité photovoltaïque et l’électricité solaire sont parfaites et ne génèrent pas de DNSH. Le diagnostic est plus réservé pour l’éolien (installations en mer), l’énergie océanique (risque sur la biodiversité et la pollution marine). L’électricité hydraulique est menacée par la création de réservoirs artificiels, la protection des ressources en eau, la biodiversité. Ces DNSH compromettent le développement des barrages. L’électricité géothermique est mieux considérée. Les énergies non fossiles et la biomasse, sous réserve de respect des normes et des questions de biodiversité, sont éligibles. Pour la transmission et le stockage de l’électricité, les conditions d’éligibilité techniques sont très nombreuses. Pour le stockage de l’hydrogène, la question est la création d’un plan de gestion des déchets. La fabrication du biogaz « à utiliser dans les transports » semble favorablement accueillie. Il en est de même pour la distribution du gaz bas carbone, le chauffage urbain, les pompes à chaleur, la « cogénération solaire », « géothermique », « issue de carburants non fossiles et renouvelables », de la bio énergie, la production de chaleur à partir de déchets. Tous ces procédés sont éligibles sous réserve de normes techniques et, selon les cas, de précautions au regard de DNSH génériques (cf.ci-dessous).

– Les installations de collecte et de traitement de l’eau, leur renouvellement sont en général éligibles, sous réserve du respect de normes techniques diverses et de la surveillance de la pollution par débordement.

– La collecte des déchets, le compostage (sous toutes ses formes) sont éligibles, sous réserve des DNSH généraux et d’un critère de récupération d’au moins 50 % du poids en matériaux réutilisables.

– Le transport et le stockage souterrain du CO² sont éligibles à la taxonomie, sous réserve de l’application des DNSH généraux.

– Le transport. Les métros et tramways sont éligibles, sous réserve du respect des normes d’émission de CO² européen. Il en est de même pour le transport du fret par rail, des bus urbains (sous réserve de normes de CO² et de normes sur les pneus). Les vélos sont éligibles mais les automobiles devront être à émission zéro en 2026, sous réserve aussi de contraintes DNSH nombreuses : c’est évidemment l’ennemi public n° 1. Les transports de fret par camions sont un peu moins mal traités pour les émissions de CO², mais des mesures doivent être prises pour le recyclage et les normes sur les pneumatiques. Le transport fluvial est favorisé s’il assure zéro émission et, naturellement, à l’exclusion du transport de carburants fossiles. Les bateaux sont acceptables s’ils n’émettent pas de CO², satisfont à un grand nombre de normes anti-pollution, protection de la biodiversité, gestion du ballast, etc. et, surtout, s’ils ne transportent pas de carburants fossiles. Pour les routes, seules les pistes cyclables et les recharges électriques sont éligibles et sous réserve de la vérification de l’utilisation correcte des déblais de construction. L’investissement dans le rail est éligible s’il s’agit d’électrification, de transport de fret (mais évidemment pas de transport de fuel) et sous réserve de gestion des déblais et de la pollution sonore ( ?). Les canaux ne sont éligibles que s’ils ne transportent pas de pétrole, et d’étranges recommandations sur la contribution au fonctionnement de ports à zéro émission sont également éligibles. De même, les aéroports sont éligibles dès lors qu’il s’agit de décarboner le fonctionnement des infrastructures.

– La construction. Pour les nouvelles constructions, elles ne sont éligibles que sous de strictes conditions « bas carbone » et de protection de l’eau. La taxonomie dispose du débit de l’eau au robinet, dans les douches et les WC. Les mêmes normes s’appliquent pour la rénovation d’immeubles. L’attention est attirée par les normes sur les matériaux de construction, la non-utilisation de terres arables (l’artificialisation des sols), la protection de la biodiversité et la protection des forêts, sans oublier la gestion des déblais de construction.

– Sont également éligibles les équipements destinés à améliorer l’efficacité énergétique, les stations destinées à la recharge électrique des véhicules, l’installation d’instruments destinés à la mesure des performances énergétiques des constructions, l’installation, la maintenance et la réparation des technologies pour l’énergie renouvelable, l’acquisition d’immeubles (heureusement pour les assureurs) mais sous réserve de l’obtention de certificats de performance énergétique.

– Information et communication. Le data processing et la technologie « cloud » sont éligibles mais la question demeure non de leur consommation énorme d’électricité, mais de leur contribution au réchauffement. Évidemment, les solutions pour réduire, grâce à la technologie informatique les émissions de gaz à effet de serre, sont bienvenues.

– La recherche est éligible, notamment sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre, et l’ensemble de la recherche sur la « transition ». Il en est de même pour les travaux de recherche sur la capture du CO² (dans l’air). Enfin, les services professionnels, pour améliorer la performance énergétique des constructions, sont également éligibles.

Les annexes proposent une liste des DNSH génériques:

– Critères de DNSH génériques en matière de changement climatique. L’essentiel tient dans la production d’un rapport solide sur l’exposition aux risques et la vulnérabilité à diverses catastrophes climatiques : la sécheresse, les vagues de chaleur et de froid, les feux de forêt, le stress hydrique, la hausse du niveau de la mer, les fortes précipitations, l’érosion des sols, la fonte du permafrost, les inondations, les diverses tempêtes et tornades. Il s’agit d’une projection à 10 ans, ou jusqu’à 30 ans si la durée de vie de l’investissement l’exige.

– Protection des ressources en eau. La référence essentielle est une analyse de l’impact environnemental conforme aux Directives pertinentes.

– La pollution par les produits chimiques. La référence essentielle est le mercure et l’ensemble des réglementations européennes sur les produits chimiques.

– Biodiversité. L’essentiel tient dans la mise en place d’une étude d’impact environnemental conforme aux Directives.

– Pour les spécifications techniques des installations d’eau, la taxonomie impose des normes de flux et de pression, ainsi qu’une température maximale de 38° pour les douches.

Les lecteurs voudront bien considérer que ce gigantesque inventaire n’est qu’une partie de la taxonomie globale puisqu’elle ne concerne que deux objectifs environnementaux (réduction du changement climatique et adaptation au changement climatique). D’ores et déjà, il en résulte une « police » des investissements climatiques, applicable à la gestion générale des actifs et aux produits d’assurance en unités de comptes qui affichent un « objectif » de contribution à ces objectifs ou une démarche de « promotion » de ces mêmes objectifs. Cette « police » doit être appliquée par les gestionnaires d’actifs qui sont soumis, sur ces sujets, au contrôle des Autorités nationales C’est donc un effort inédit et considérable de choix – et de vérification – du comportement des émetteurs qui est ainsi dévolu à ces gestionnaires.

Bilans et rapports annuels (Europe et France)

16. Tableau de Bord des risques. EIOPA - BOS 22.039. 24 janvier 2022

Ce tableau de bord montre la situation des risques auxquels sont exposés les assureurs à la fin du 3e trimestre 2021. Il présente une situation stable de ces risques, au moins globalement.

Dans le détail, le principal risque est macroéconomique : il est élevé et croissant. L’essentiel tient dans la reprise de l’inflation et le risque d’une évolution, - actuellement en cours - vers la fin du caractère « accommodant » des politiques monétaires : réduction de la politique de refinancement dite « Quantitative easing » par les Banques centrales, et probables hausses des taux d’intérêt aux États-Unis, puis en Europe.

Le risque de crédit est limité et en baisse. Les « spreads » sur obligations sont à faible niveau, avec une augmentation modérée pour les obligations gouvernementales et commerciales non financières. La qualité des portefeuilles d’investissement des assureurs (notation financière) est stable.

Le risque de marché est stable grâce au niveau faible de la volatilité des obligations et des actions (après la « crise » du 1er trimestre 2020).

Le risque de liquidité est stable et moyen, ce qui contredit le discours permanent de l’EIOPA sur la menace d’une crise de liquidité due à des rachats massifs d’assurance Vie du fait des faibles rémunérations de l’épargne (les taux « bas pour longtemps »).

La profitabilité et la solvabilité sont stables et présentent un risque moyen. Les ratios de couverture du SCR des groupes sont à 227 % et à 211 % pour les assureurs non-vie. Malgré la Covid, le ratio combiné net en non-vie ne s’est dégradé que de 3 points, à 96 %.

Les risques de « contagion » (banque/assurances) demeurent à un niveau moyen et stable. L’exposition des groupes d’assurance, au risque bancaire, a diminué et les expositions aux risques « non assurantiels » est à 4,6 % des passifs.

Le risque de souscription est stable, avec un ratio médian non-vie de sinistres/primes à 63,7 %, très proche de ratios de 2020 et de 2019.

Le cours des actions des assureurs Vie et non Vie a été inférieur au cours moyen des marchés, ce qui est logique compte tenu des événements catastrophiques, dont les marchés perçoivent qu’ils vont peser sur les cours.

Enfin, les assureurs ont accru leurs investissements ESG, notamment dans des « obligations vertes ».

16. Rapport sur la stabilité financière. EIOPA. Décembre 2021

Ce document adopte une forme originale et intéressante. Après quelques pages consacrées à la conjoncture générale, il propose 5 études thématiques qui sont de très grand intérêt.

1. La description de la conjoncture financière est orientée vers les risques qu’affronte, ou peut affronter, la sphère financière. La forte croissance de 2021, qui compense la crise pandémique, reste menacée par la nouvelle « vague » de l’épidémie et, surtout, par l’inflation liée aux prix de l’énergie et aux « goulots d’étranglement » dans les chaînes d’approvisionnement. Mais les banques centrales jugent transitoires ces pressions inflationnistes. L’inflation n’en est pas moins une source inquiétante de risques pour les assureurs non-vie. Si les Banques centrales réduisent ou suppriment les « rachats de dettes sur le marché », et déclenchent une augmentation des taux, cela provoquera une hausse du prix des émissions de dette souveraine qui affectera les assureurs (Vie et non Vie). Et, dit l’EIOPA, les taux demeurent bas et incitent à rechercher des actifs aux rendements les plus élevés. Même si les assureurs restent largement solvables, leur profitabilité est affectée et les cours de Bourses des assureurs ne profitent pas de la hausse générale des prix des actifs. Les liens financiers avec les banques rendent les assureurs potentiellement vulnérables (« interconnectedness ». interconnexion) à des faillites de banques, d’une banque ou de certaines banques. C’est le « syndrome Lehman Brothers ».

Le secteur est également exposé au risque cyber, qui plus est à l’actif, en tant qu’entreprise, et au passif, en tant qu’assureur d’un risque de fréquence et de gravité croissante. Curieusement, l’EIOPA s’inquiète de la fin de la période transitoire du Brexit pour l’accès aux plateformes de clearing des dérivés de crédit (Central Counterparties CCP) basées au Royaume-Uni. L’Autorité ne fait qu’une brève allusion aux « risques » ESG, non du point de vue des investissements mais du fait de l’accroissement certain de la fréquence et de la gravité des événements climatiques catastrophiques.

2. Les monographies spécifiques sont particulièrement intéressantes. Nous ne reprenons que leurs conclusions.

2.1. Le risque de contagion d’une crise bancaire au secteur de l’assurance est étudié à la lumière de l’exemple néerlandais (ING, Aegon et SNS Reaal soutenus par le Gouvernement néerlandais) et belge (Ethias et Dexia), et de scénarios de faillite d’une banque ou de plusieurs banques (sans effet systémique).

La grande majorité des faillites de banques ne provoquerait pas, dans le secteur de l’assurance, des défaillances de ratio de couverture du SCR, et ceci sous 3 scénarios de défaillance des banques. Sous le scénario 3, où 18 banques seraient défaillantes, 3 assureurs seulement, dans l’Espace économique européen, constateraient une réduction de leur ratio de couverture au-dessous de 100 %. Et l’EIOPA de noter les grandes différences entre les pays membres.

2.2. L’augmentation du risque de crédit, sur les risques corporate (hausse des spreads sur obligations et baisse de valeur des actifs obligations), est évaluée selon 4 scénarios. L’impact global va de 5,3 % à 5,6 % de la valeur des actifs obligations. Globalement, la vulnérabilité à la baisse de notation des obligations est faible La baisse du ratio d’excès des actifs sur les passifs serait de l’ordre de 7 %.

2.3. Le risque cyber. L’analyse porte sur l’exposition du secteur à un risque systémique, en prenant en compte l’exposition évaluée aux « couvertures silencieuses », et l’exposition de l’entreprise d’assurance elle-même à des attaques cyber.

Globalement, l’analyse conclut que les incidents et événements cyber (Wanna Cry, Not Petya et Microsoft) n’ont pas eu d’impact négatif significatif sur les cours de Bourse des assureurs.

2.4. Les plateformes de clearing des dérivés (CCP) implantées au Royaume-Uni

550 assureurs européens utilisent les dérivés de crédits pour couvrir le risque de taux d’intérêt et réduire les besoins de fonds propres. 26 % des dérivés font l’objet d’un clearing central, pour l’essentiel par les CCP installées au Royaume-Uni. Jusqu’au 30 juin 2022, les assureurs européens peuvent utiliser les CCP britanniques. L’ESMA poursuit son analyse du caractère systémique de l’agrément de 2 CCP pour l’ensemble de l’Union. La Commission envisagerait de proposer la reconnaissance par équivalence de 2 ou plusieurs CCP britanniques. L’EIOPA semble préoccupée, à juste titre, de cette situation d’incertitude pour une activité cruciale pour la gestion d’actifs des assureurs.

2.5. L’inflation et le rendement des obligations d’État

L’EIOPA rappelle que l’inflation est un facteur de risque, surtout pour les assureurs non-vie : inflation des indemnités de sinistres, révision des provisions et constat que l‘inflation intrinsèque aux indemnisations est toujours supérieure à l’inflation générale. Pour la Vie, le risque est l’accroissement de taux de rachat des contrats d’épargne, mais non l’augmentation de l’exposition de l’assureur (les garanties sont en valeur nominale). Cela étant, ces risques ont été modélisés dans les stress-tests de l’EIOPA et ne semblent pas menacer la solvabilité des assureurs.

L’exposition à la hausse des taux sur les obligations d’État a été calculée sur 4 hypothèses (« chocs ») de 50 points de base à 200 points de base. La baisse globale des ratios d’actif/passif serait de 3,5 % à 14,4 %, impact qualifié de « relativement contenu » par l’EIOPA.

Ce texte a l’intérêt de relativiser les effets sur le secteur de l’assurance des « grandes peurs » que cultivent les Autorités de contrôle : les krachs obligataires sur les obligations corporate ou souveraines, le choc d’inflation, le risque cyber, le risque de contagion d’une crise bancaire (l’interconnectedness). Ces divers « chocs » sont, au total, moins meurtriers que la lente érosion des taux d’intérêt depuis 10 ans, avec son incidence sur la réévaluation des charges prudentielles en capital sur les provisions techniques, la garantie en capital des fonds euros, etc.

16. Priorités stratégiques 2022/24. EIOPA. Document du 5 octobre 2021

Le seul intérêt de ce texte est de montrer que l’EIOPA concentre une partie de son énergie sur les sujets « émergents ».

– L’intégration de la « finance durable » dans les contrôles et l’attention portée aux « protections gaps » (la sous-assurance des événements climatiques catastrophiques).

– Les deux sujets « cyber » : la mise en œuvre de DORA et les risques opérationnels informatiques dans la (ré) assurance ; la souscription des risques « cyber ».

– La « convergence des contrôles » et notamment la supervision de la conduite des affaires (extension du domaine des contrôles grâce à la Directive Distribution).

– La révision de Solvency II, la directive PRIIPs et les contrôles des Fonds de pension, sans oublier l’application des nouveaux standards de capital de l’IAIS.

16. Audition de la présidence au Comité des Affaires économiques du Parlement européen - Principales réalisations de l’EIOPA (14 octobre 2021)

Le seul intérêt de ce plaidoyer pro domo de l’EIOPA est de révéler les priorités de l’action de l’Autorité.

– La protection du consommateur est illustrée par le rapport sur les coûts et les performances des produits en unités de compte comparés aux produits en euros. Les produits en unités de compte sont stigmatisés comme plus coûteux pour le consommateur C’est le début d’une action de l’EIOPA pour étendre ses contrôles au titre de la Directive Distribution sur les « frais » chargés sur les produits.

– La « convergence » des contrôles. L’EIOPA s’efforce de développer ses « plateformes » de coordination pour les opérations en LPS. Celles-ci font l’objet d’une partie substantielle des propositions de la Commission sur la réforme de Solvency II.

– Quant à la réglementation, l’essentiel tient dans les propositions de la Commission sur la réforme de Solvency II, dont l’EIOPA tente d’affirmer qu’elles vont dans le même sens que celles proposées par l’Autorité. Les priorités de l’EIOPA sont un module de charge en capital pour les taux d’intérêt bas ou négatif, les « outils macro-prudentiels » (le contrôle d’un ratio de liquidité), les dispositions sur le rétablissement et la résolution, et l’absence de changement sur les calibrages de capital de la formule standard.

– Au titre de la stabilité financière, l’EIOPA souligne l’importance du risque cyber, du risque climatique et des « risques émergents ».

– Dans les thèmes transversaux, l’EIOPA se doit de mettre en valeur ses travaux sur le risque climatique et les pandémies : inclusion du risque climatique dans l’ORSA (réforme de Solvency II), changement du module catastrophes naturelles de la formule standard, travaux importants sur les risques non assurés (Insurance Gap), et sur les pertes d’exploitation sans dommages Les questions liées à la digitalisation sont également importantes : l’intelligence artificielle et l’éthique digitale (Comité d’experts, voir chronique n° 22), « l’open insurance » (voir chronique 22), la blockchain, la sécurité informatique dans l’assurance (présente chronique. DORA).

16. Evaluation des risques du système financier français. Banque de France. Juin 2021.

Ce rapport traite logiquement de la Banque en priorité, mais des allusions à l’assurance font écho aux discours des ESAs européens ou des divers « Stability Boards ».

L’analyse des vulnérabilités est conforme à celle des organismes européens : bonne résistance du secteur à la crise due à l’épidémie, les risques sont réduits sous réserve des incertitudes sur la vaccination, l’endettement privé continue de croître et les finances publiques (donc l’endettement) permettent de réduire les risques de défaillance d’entreprise. L’endettement public croît mais cela ne génère pas de difficulté tant que les taux d’intérêt restent bas. Cela étant, les taux bas pèsent sur les marges des intermédiaires financiers (les banques), les résultats des assureurs et la couverture du SCR des assureurs Vie par les fonds propres.

Le cadre réglementaire doit être renforcé pour les activités non bancaires. La Banque s’inquiète de la forte hausse des actions, dont le prix est déconnecté de la réalité économique, de primes de risque élevées et d’une aversion au risque « anormalement basse » (recherche du rendement !). Il faut réguler le marché des crypto actifs dont l’exubérance inquiète la Banque, de même qu’il faut surveiller le phénomène des Special Purposes Acquisition Companies (SPAC), « coquilles » cotées destinées à l’achat de participations dans les entreprises non cotées. La Banque de France rappelle les vulnérabilités des marchés récemment survenues : le « short squeeze » de GameStop (contre par des actionnaires de ventes short à découvert), Greensill (« affacturage inversé ») et surtout le « family office » Archegos. Elle note que ces accidents n’ont pas eu d’effet systémique. La régulation n’en demeure pas moins nécessaire.

Le Banque s’inquiète des vulnérabilités nouvelles des secteurs liés aux risques extrêmes : le cyber et le changement climatique L’analyse du risque cyber est classique : accroissement de la menace liée à la transformation numérique et au télétravail, multiplicité des canaux de transmission, risque potentiellement systémique, ainsi que des failles de confidentialité et des risques de pertes de confiance. La Banque évoque l’attaque sur un prestataire de services dominant (cloud, fournisseurs d’électricité ou de télécommunication). La solution actuelle est très clairement d’accroître la transparence et l’information sur les « incidents ».

Pour le changement climatique, la Banque réclame une collecte plus large des données sur les expositions aux risques climatiques et au changement climatique des entreprises et des investisseurs. La réforme « Disclosure » du NFRD devrait lui donner satisfaction.

La « résilience » sur les conséquences des taux d’intérêt faibles ou négatifs fait l’objet d’une grande attention. La Banque centrale craint la contagion en Europe de la hausse sur les taux aux États-Unis. Elle estime que les taux « attendus en Europe » sont durablement bas et que la déconnexion devrait se faire avec les États-Unis. La réglementation « encadre le risque de taux d’intérêt » : Comité de Bâle pour les Banques et Solvency II pour les assureurs (le choc de taux à la baisse se traduit par une hausse des provisions et du SCR taux). Néanmoins, la situation des taux d’intérêt bas pèse sur la rentabilité/profitabilité des banques et la crise sanitaire amplifie les effets de baisse de la profitabilité.

Enfin, la Banque revient sur le discours traditionnel sur les effets d’un éventuel choc de taux de « grande ampleur » sur l’assurance : risque de rachats massifs et baisse de valeur des actifs, mais partiellement couvert par la conservation des obligations jusqu’au terme.

16. Chiffres ACPR du marché français 2020. Argus de l’Assurance. 15 octobre 2021.

Le Régulateur se déclare inquiet de la faible rentabilité de l’Assurance après avoir constaté le bon niveau de ratio de solvabilité moyen à 242 % fin 2020 et sa stabilisation au premier semestre 2021.

La rentabilité est particulièrement atteinte en assurance de dommages, du fait de la dégradation des rations combinés des dommages aux biens des professionnels et risques agricoles (122 %) et dans la branche catastrophes naturelles (139 % en 2020).

Pour l’exercice comptable 2020, la rentabilité serait de 5 % en dommages, en baisse par rapport à 2019 (6,8 %).

Ces discours ne sont pas surprenants. 2020 est une année de crise, il n’est donc pas étonnant que les résultants techniques traduisent la faible augmentation des primes et la croissance des provisions techniques, notamment pour les pertes d’exploitation et les risques cyber. Les taux d’intérêt bas justifient aussi une partie de la dégradation, avec une faible rentabilité des placements affectés au compte technique. Enfin, au dénominateur du ratio résultats/fonds propres, rappelons que les fonds propres des assureurs ont été globalement renforcés par la non-distribution de dividendes en 2020 et par l’affectation d’une partie de la participation aux bénéfices aux fonds propres.

Enfin, rappelons que les catastrophes naturelles sont réassurées par la CCR en stop loss, ce qui limite considérablement leur impact, sinon sur le ratio combiné brut avant réassurance, au moins sur le résultat et donc sur le ratio de rentabilité.

16. Deuxième rapport sur les risques et vulnérabilités du système financier européen en 2021. European Supervisory Authorities. ESAs

Ce rapport est à la fois très riche en informations et balancé dans ses conclusions.

La vulnérabilité du secteur financier est croissante, non pas tant à cause de la crise pandémique, mais du fait de facteurs économiques sous-jacents que la crise de 2020 tend à révéler.

La détérioration de la qualité des actifs est possible. Certes, la valorisation des actions a effacé, et au-delà, les conséquences de la crise de 2020, avec des cours élevés en 2021. Mais l’endettement des entreprises continue de croître et les rendements augmentent. Mais les taux d’intérêt restent encore très bas et la préférence des investisseurs pour des actifs plus risqués s’affirme. Les ESAs évoquent les vulnérabilités qui résultent du niveau élevé de toutes les dettes, du risque d’inflation et l’interconnexion entre les activités financières (banques/assurances/marchés de titres). Pour les assureurs, le risque d’une augmentation rapide des primes de risque est un facteur de vulnérabilité, notamment sur la baisse de valeur des actifs : l’augmentation (avec le taux d’intérêt sans risque) des provisions techniques et donc l’impact sur la solvabilité. Il est d’usage d’évoquer aussi le risque de rachat de contrats anciens dont la rémunération apparaîtrait trop faible aux assurés. La combinaison de cette baisse de valeur des actifs, de la hausse brutale des taux et de l’inflation constitue la principale menace pour le secteur, ainsi que pour le financement des IORPS (fonds de pension) qu’il s’agisse des fonds à prestations définies ou à contributions définies.

Cependant, les ESAs montrent que l’assurance a bien résisté à la crise de la Covid et à la baisse persistante des taux. La solvabilité a baissé dans les assurances Vie, mais augmenté dans l’assurance non Vie. La profitabilité a baissé de 7,5 % en 2019 à 5,5 % en 2020, mais elle s’améliore dans le second semestre 2020 (et en 2021). Au contraire, la profitabilité des banques européennes demeure faible. Le rétablissement des IORPs est sensible (même s’il demeure vulnérable), grâce au rôle stabilisateur de la réassurance.

L’interconnexion entre les gouvernements, les entreprises et les banques s’accroît : les ESAs s’inquiètent du niveau élevé des dettes publiques et, surtout, de la croissance de l’endettement privé. La crise des taux, en poussant à l’acquisition d’obligations de moindre qualité, affecte négativement la qualité des portefeuilles des assureurs. Cela étant, la crise Covid n’a pas augmenté les pertes des banques sur leurs prêts : les prêts « non performants » tendent à baisser. Les expositions des assureurs aux banques sont considérées comme des risques faibles. Donc, la vulnérabilité des banques, encore que modeste, ne menace pas les assureurs. L’interconnexion n’est donc pas (encore ?) une menace.

Les ESAs consacrent un chapitre aux risques cyber auxquels sont exposées les entités financières. L’accélération de la transformation digitale du secteur financier est un facteur majeur d’accroissement de l’exposition au risque. Le secteur est une cible privilégiée pour les attaques malveillantes. Le cyber risque est donc un risque opérationnel majeur, et la vulnérabilité du secteur s’est accrue du fait du télétravail. Les ESAs se félicitent du règlement DORA et des perspectives d’accroissement du contrôle des fournisseurs de services extérieurs (le cloud). Les ESAs soulignent que l’augmentation de la demande de couverture d’assurance cyber implique une amélioration de la collecte de données sur les risques et les sinistres.

Enfin, les ESAs rappellent la demande (call for advice de la Commission) sur la finance digitale, traitant de la fragmentation de la chaîne de valeur, les plateformes et les services liés et l’émergence de groupes à multiples activités et, surtout, sur le contrôle des groupes tel qu’il est actuellement effectué.

En d’autres termes, la Covid n’a sans doute pas ébranlé la stabilité financière, mais la crise des taux demeure, tandis que l’inflation reprend et que le surendettement public et privé se fait menaçant si la politique monétaire, moins accommodante, enclenchait une hausse rapide des taux et une crise des actifs.

Résolution

17. Cadre réglementaire de gestion du rétablissement et de la résolution des entités d’assurance et de réassurance. Proposition de directive 2021/096 du 22 septembre 2021

Ce texte imposant est présenté et annoncé en même temps que le paquet « Révision de la Directive Solvency II ». Il est en revanche dissocié des travaux sur l’harmonisation du fonctionnement des Fonds de Garantie des assurés qui avaient fait l’objet d’intenses réflexions de l’EIOPA, au cours des dernières années.

Les procédures de résolution européennes ont pour but d’harmoniser les pouvoirs des Autorités publiques à l’égard des entités d’assurance et de réassurance qui sont en situation de défaut, qu’il s’agisse d’entités, de Groupes d’assurance ou de Groupes mixtes et surtout de Groupes ayant des activités transfrontalières.

Les objectifs sont fréquemment rappelés : protéger les consommateurs assurés des conséquences du défaut, éviter les impacts sur l’économie réelle et maintenir la stabilité financière.

A cet effet, les Autorités ont accrédité l’idée que les assureurs ne pouvaient pas être soumis au Droit commun de la faillite, sans d’ailleurs que la démonstration en soit vraiment donnée. Il semblerait que ce soit surtout la diversité des règles de faillite dans les 27 États européens, le fait que les Autorités de Contrôle soient écartées de jure de la conduite de la faillite et que les assurés risquent d’être moins bien traités que d’autres créanciers,qui justifient l’édition de ce qui apparaît comme un abondant Code Européen de la Résolution.

Les arguments tirés de l’urgence de cette mise en œuvre ne sont pas plus convaincants, les seuls vrais défauts constatés sont celui d’AIG en 2008 qui résulte de prises de risques extravagantes dans les activités Non Traditionnelles et non Assurantielles (NTNI) et ceux de quelques sociétés d’assurance européennes qui se sont aventurées dans l’assurance décennale de la construction et qui résultent d’un manquement évident de vigilance des Contrôles Nationaux et de l’activisme de courtiers français.

L’autre argument est tiré des recommandations de l’IAIS (et les « Core Principles » sur le contrôle des International Active Insurance Groups) et des « Key Atttributes » du Financial Stability Board qui recommandent la création de systèmes de résolution des assureurs. L’Europe se doit d’être exemplaire et d’organiser un système de résolution européen harmonisé.

Les principes sont exposés dans les Considérants :

– La faillite est inadaptée au secteur de l’assurance auquel elle ferait courir un risque systémique.

– Le système de résolution doit assurer la continuité des contrats et protéger d’abord l’assuré et en particulier, le paiement des sinistres.

– Les actionnaires doivent être les premiers atteints par les pertes.

– Les créanciers ne doivent pas être moins bien traités qu’ils ne le seraient en cas de faillite et le principe pari passu s’applique.

– Les pouvoirs des « Autorités de Résolution » doivent être harmonisés et permettre de mener à bien la résolution, notamment pour les Groupes et en cas de situation transfrontalière.

– En principe, l’argent du contribuable ne doit pas être appelé à contribuer, mais celui des Fonds de Garantie des assurés peut l’être (mais l’harmonisation du fonctionnement de ces Fonds est remise à plus tard).

– Pour éviter les conflits, le principe est établi que les procédures de résolution prennent le pas et éventuellement interrompent les procédures de faillite.

– L’organisation du rétablissement et de la résolution s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de l’organisation du contrôle prudentiel de Solvency II.

– Les grandes entités d’assurance et les Groupes d’assurance ou Groupes mixtes, éventuellement transfrontaliers, établissent des plans prévisionnels de redressement. Il s’agit d’entités définies par leur taille, leur modèle d’affaires, leur profil de risque, leurs « interconnections » avec le système financier, leur plus ou moins grande substituabilité, l’importance de leur activité transfrontalière. La Commission estime que ces entités couvrent 80 % de leur marché et on retrouve des critères qui servaient à désigner les IAIGs pour le FSB.

Le plan préventif énumère les mesures de management à prendre en cas de détérioration de la situation financière. En principe, des « obligations simplifiées » seront définies par l’EIOPA et les NSA désigneront les entités qui peuvent en bénéficier. Les entités à « low risk profiles » en sont exonérées.

– Les plans sont approuvés par l’AMSB ; les Autorités de Contrôle (et les Autorités de Résolution) les vérifient et peuvent en demander la révision.

Les plans sont établis par les entités Solos et pour les Groupes et pour chacune des entités du Groupe en évaluant les éventuels obstacles juridiques locaux à leur mise en œuvre.

Ils comprennent notamment une liste des indicateurs de fragilité financière identifiés à travers un ensemble de scénarios de stress macroéconomique et financier et de stress interne.

– Les plans de résolution sont établis par les Autorités de Résolution, sur les entités choisies suivant les mêmes critères que les plans préventifs de redressement et qui représentent 70 % du marché. Ils contiennent notamment la description des opérations de résolution, le choix de l’outil de résolution, les modalités de maintien en fonctionnement des fonctions critiques. Les plans sont transmis aux Autorités de Contrôle. Le plan des Groupes doit tenir compte de la position des Etats-tiers.

– La Directive institue le principe d’Autorités Nationales de Résolution que les États membres doivent mettre en place et qui ne sont pas nécessairement confondues avec les Autorités prudentielles. Elle s’étend longuement sur les « pouvoirs » de ces Autorités (Titre IV – cf. ci-dessous -). Il existe une Autorité de Résolution Chef de File pour le Groupe qui crée un « Collège de Résolution ». Naturellement, ces Autorités coopèrent entre elles et avec les Autorités prudentielles.

– La liste des membres du Collège pour les Groupes transfrontaliers est particulièrement impressionnante : les diverses Autorités de Résolution, les Autorités de Contrôle, les Ministères concernés dans chaque État, les représentants des Fonds de Garantie, les Autorités des pays où le Groupe exerce en LPS ou dispose de filiales significatives d’assurance et l’EIOPA. On prend garde de permettre à une Autorité de Résolution d’une filiale du Groupe de pouvoir mener sa propre politique et on garantit les droits d’objection de telle ou telle Autorité qui peut proposer ses propres mesures.

– La Directive s’étend longuement sur le processus de « décision commune » sur le plan de résolution complexe du fait du nombre de parties prenantes dans le cas des Groupes. En cas d’échec de cette concertation notamment entre la Résolution et l’Autorité prudentielle, l’EIOPA peut arbitrer, notamment en cas d’appel d’une Autorité Nationale.

– Au sommet de l’organisation, l’EIOPA dispose d’un Comité de Résolution, indépendant de ses autres organes et composé de représentants des Autorités de Résolution des États membres.

– Avec les Pays-Tiers, le système prévoit la négociation d’accords bilatéraux par la Commission sur la base de la réciprocité et la possibilité, - faute d’un tel accord particulièrement exigeant- pour l’EIOPA de négocier un « Cadre non contraignant » d’échanges d’information, de mesures de résolution et de coopération.

Quant à la résolution elle-même, la Directive est particulièrement extensive, sans doute pour pouvoir couvrir toutes les solutions existantes dans les pays membres qui sont donc ainsi reconnues.

– Les objectifs sont au nombre de quatre : protéger les assurés, maintenir la stabilité financière, assurer la continuité des fonctions critiques et protéger les fonds publics.

– Les conditions de déclenchement de la procédure sont le défaut ou la probabilité de défaut, l’absence de perspective raisonnable de redressement et la nécessité de la résolution au regard de l’intérêt public. Les critères sont le non-respect du MCR, le défaut des obligations liées à l’agrément, l’insolvabilité (défaut sur les dettes), le besoin d’un soutien financier exceptionnel. Les mêmes critères s’appliquent aux Groupes, surtout lorsque le défaut d’une filiale peut atteindre à la viabilité d’un Groupe dans son ensemble.

– Les principes généraux de la résolution sont nombreux : les pertes sont d’abord imputées aux actionnaires, avant les créanciers, l’AMSB est remplacé, mais l’assistance des anciens membres peut être requise, les personnes physiques et morales ne sont pas déliées de leurs responsabilités, les créanciers doivent être traités de manière équitable et égale et ne doivent pas subir des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans une procédure de faillite. Les actifs et les passifs sont évalués par une personnalité indépendante ou à défaut, par l’Autorité de Résolution.

– La « résolvabilité » doit être estimée dans les plans et l’EIOPA fournira des Regulatory Technical Standard pour les définir. Les plans définiront les éventuels obstacles à la résolvabilité. Les États doivent donner aux Autorités les pouvoirs de lever des obstacles. C’est le sujet des « Pouvoirs de Résolution » dont la liste est longue : demande d’informations, prise de contrôle de l’entité, arrêt de la souscription, transfert des parts de propriété, transfert de portefeuilles (actifs et passifs), restructuration de l’assurance, restructuration de la gestion des sinistres, conversion de la dette en actions, annulation des dettes, réduction de la valeur des actions de l’entité, demande d’émission de capital, clôture des contrats financiers et des dérivés, modification de la structure de la dette, révocation de l’AMSB.

Mais aussi des « pouvoirs accessoires » sont définis tels que cesser l’activité sur des marchés réglementés, transférer des contrats de réassurance sans l’autorisation du réassureur. Par ailleurs, les Autorités de Résolution peuvent nommer « un Manager spécial » (Administrateur temporaire ?) doté de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’AMSB.

Enfin, les Autorités de Résolution disposent de pouvoirs majeurs sur les actifs, notamment lorsqu’ils sont logés dans des Pays-Tiers et régis par les lois de ces pays. En revanche, la Directive souligne que les mesures de gestion de la crise de résolution ne sont pas des mesures qui déclenchent les procédures de « cross-default » sur les dettes de l’entité entrée en résolution ou les exposent à être classés dans les actifs non performants.

Ces mêmes Autorités peuvent aussi suspendre les droits de clôture des contrats de prêts si les paiements se poursuivent. Elles peuvent également suspendre temporairement les droits des assurés à résilier leur contrat, notamment en assurance vie. Enfin, la Directive impose aux assureurs de faire reconnaître dans leurs contrats futurs, notamment avec des Pays-Tiers, les pouvoirs des Autorités de Résolution tels qu’ils auraient été définis, à la suite de la transposition de ladite Directive.

1. Les « Instruments » de la Résolution désignent les formules juridiques que peuvent adopter les Autorités de Résolution pour mener à bien leur mission.

Il s’agit de la collection des solutions mises en place dans divers pays d’Europe et transposées dans le Droit européen, avec un souci de complexité juridique impressionnant.

– Le run-off « solvable » est une gestion liquidative des portefeuilles après avoir mis fin à la souscription nouvelle. L’Autorité de Résolution ou son Manager intérimaire, gère les actifs, les provisions techniques et la réassurance. Lorsque la Net Asset Value (NAV) devient négative, on liquide l’entité ou on la vend à un gestionnaire de run-off en extinction.

– La gestion séparée dans un véhicule spécialisé et public des actifs et passifs de l’entité en résolution. Ce véhicule est créé pour le système de résolution afin de minimiser les résultats de gestion des actifs et de vérifier que la liquidation de ces actifs ne crée pas de perturbation sur les marchés.

– La vente de l’activité à un acheteur privé (mais non la vente de l’entité) à un prix considéré comme commercial.

– La création d’une « société de transition » (« bridge undertaking »), propriété d’une ou de plusieurs entités publiques, notamment des Fonds de Garantie d’assurés. Les Autorités approuvent la création et le fonctionnement du « bridge ». Il fonctionne comme une société d’assurance et a pour but de céder l’ensemble (après réhabilitation ?) à un tiers privé.

– Les opérations de « write down » (réduction) ou de conversion de dettes (en actions) ont pour but de permettre le fonctionnement d’une procédure de run-off solvable : il s’agit de « renflouer » l’entité. La Directive énonce à perte de vue les situations de créances (liquidités, droit des salariés, dettes intra-groupes) pour lesquelles la réduction de dette n’est pas possible. La Directive y ajoute les cas où ce « write-down » produirait une très forte perte de valeur de l’actif et/ou l’opération pourrait provoquer une contagion sur le marché financier.

2. La Directive prévoit un régime extensif des sauvegardes (ou de garde-fous) pour le fonctionnement de ces divers outils.

Il en résulte principalement que les sinistres sont honorés en priorité, que les créanciers ne doivent pas être moins bien traités que dans le cas d’une faillite et que les inégalités potentielles de traitement sont évaluées par une personnalité indépendante qui peut décider de compenser les actionnaires et créanciers inéquitablement traités, notamment dans l’évaluation des actifs ou des créances. La Directive prévoit enfin des « protections » spécifiques pour les transferts partiels, les collatéraux et les créances des réassureurs, les contrats de financement structuré et surtout les portefeuilles cantonnés, en cas de transfert ou de clôture.

3. Enfin et comme il se doit, la Directive prévoit des sanctions en cas de non respect par les entités (et non par les États membres), applicables aux membres de l’AMSB et aux fonctions-clé.

Ces sanctions consistent en publication des motifs de la résolution, interdiction temporaire aux membres de l’AMSB d’exercer leurs fonctions, ou l’ordre de cesser les opérations de management. Peuvent s’y ajouter des sanctions financières : 10 % maximum du chiffre d’affaires pour l’entité légale ou 5 M€ pour une personne physique ou encore deux fois le bénéfice tiré du non-respect de la règle qui justifie la sanction.

Globalement, la Directive organise une cathédrale réglementaire d’une grande complexité, pour un sujet qui ne relève pas des plus urgentes priorités, comme le montre l’embarras de l’exposé des motifs. En réalité, il s’agit de pallier les conséquences – assez modestes –, mais cuisantes pour la fierté de la technocratie européenne de la crise de la LPS. Il s’agit aussi d’affirmer l’autonomie juridique de l’activité d’assurance, au regard des droits nationaux de la faillite, de retirer toutes compétences à l’ordre judiciaire et d’aménager un régime juridique de cessation d’activité totalement à la main des instances prudentielles nationales.

17. Faillites et quasi-faillites dans l’assurance. Panorama des mesures de rétablissement et de résolution et problèmes transfrontaliers. EIOPA. BOS 21-394. 8 octobre 2021

Ce deuxième Rapport traite des 219 cas de faillites ou quasi-faillites enregistrées de 1999 à 2020, soit 21 ans. L’EIOPA émet ce rapport en appui des propositions de la Commission sur les mesures de redressement et de résolution qui figurent dans le « paquet » de la révision de Solvency II. Les mesures qu’il étudie se situent entre les quasi-faillites (« near misses ») et la résolution. Bien que l’Autorité souligne combien la résolution est préférable lorsque l’entreprise peut être considérée comme non viable, elle note, qu’en nombre, les opérations de redressement (injection de capital, appel aux actionnaires, re-provisionnement) ont connu 50 % de succès.

Le Rapport rappelle que le déclenchement de la résolution est décidé après l’épuisement des mesures de redressement, le constat que l’entreprise n’est pas viable et que la « résolution est dans l’intérêt public », ce dernier déclencheur n’étant pas clairement décrit. L’EIOPA rappelle aussi la liste des mesures qui ont été prises dans le cadre de résolutions : suspension de la souscription, fermeture, vente à un acheteur privé, retrait d’agrément, création d’une structure transitoire (bridge institution), séparation et cautionnement des actifs « toxiques ». Elle note que les plus efficaces (ou les plus fréquentes) ont été le transfert de portefeuilles, la mise en run-off et la cession à un tiers.

Les résultats sont globalement satisfaisants : dans 61 % des cas, il n’y a pas eu de perte pour les clients et, en outre, dans 6 % des cas seulement ce résultat a été atteint par l’intervention d’un Fonds de garantie des assurés. Toutefois, dans 20 % des cas, les clients ont subi des pertes malgré l’intervention d’un Fonds de garantie. L’EIOPA constate aussi que les instruments de résolution/redressement sont jugés suffisants par les Autorités de contrôle (pas de « gap » dans la panoplie de moyens des Autorités locales), ce qui ne va pas dans le sens de la proposition d’un système harmonisé de résolution, analysé par ailleurs dans cette chronique.

Quant au financement, après avoir (inévitablement) rappelé le cas d’AIG en 2008 et les moyens financiers exceptionnels consacrés par le Gouvernement fédéral pour solvabiliser AIG (et, en pratique, le système bancaire américain assuré d’AIG), l’EIOPA note que, dans 62 % des cas, il n’y a pas eu d’apport de fonds extérieurs, dans 27 % des apports des Fonds de garantie et, dans 5 % des cas (en nombre !), des apports de fonds publics.

Cependant, les pertes des assurés peuvent être lourdes (exemple de HIH en 2001, mais c’est un groupe australien !), mais l’EIOPA ne peut le confirmer pour l’Union européenne que par l’analyse « empirique ». L’Autorité fait état de 26 % de cas de « haircut » (réduction des créances des assurés par décision publique).

L’EIOPA consacre une partie importante aux cas de faillites à effets transfrontaliers qui seraient plus coûteux pour les assurés pour diverses raisons : pas d’harmonisation de l’intervention des fonds de garantie locaux, restrictions à la mobilité du capital entre la maison-mère et la filiale d’un Groupe, manque d’échange d’information entre Autorités de contrôle, obstacles juridiques à la mise en œuvre d’actions transfrontalières de redressement ou de résolution.

Au total, les faillites à effets transfrontaliers sont peu nombreuses (21 cas) mais, dans 62 % des cas, les assurés ont subi des pertes.

La conclusion de l’EIOPA est qu’il faut harmoniser le fonctionnement des Fonds de garantie. Les Fonds fonctionnent soit sous le principe « home », où le Fonds couvre les garanties données par les assureurs du pays du Siège, fussent-elles données à l’extérieur en LPS ou en Liberté d’établissement, soit sous le principe « host », où le Fonds ne couvre pas les assurés en LPS/LE de ses assureurs, mais couvre les polices d’assureurs de l’Union données sur son territoire en LPS ou en Liberté d’établissement.

La Commission a remis à plus tard sa décision sur l’harmonisation des Fonds de garantie, mais a fait (cf. la présente chronique) une importante proposition d’harmonisation des procédures de résolution.

À retrouver dans la revue
Revue Banque NºHS-STRAT-Enass-1-2022
RB