La CJUE estime [1]
que la définition du manquement d’initié est objective, l’élément moral étant présumé (cette présomption pouvant en théorie être renversée) : le fait qu’un initié détenant une information privilégiée effectue une opération sur les instruments financiers se rapportant à cette information implique que cette personne a « utilisé cette information » au sens de l’article 2 § 1 de la Directive sur les abus de marché du 28 janvier 2003. Étant précisé que la CJUE ajoute que seules les utilisations portant atteinte aux intérêts protégés par la Directive doivent être interdites : la prohibition des manquements d’initiés s’applique lorsqu’un initié primaire qui détient une information privilégiée fait une utilisation indue de l’avantage que lui procure cette information. L’on peut se demander si, même si elle n’est pas expressément formulée, la CJUE ne dégage pas une seconde présomption aux termes de laquelle l’utilisation d’une information privilégiée fait présumer l’utilisation indue de l’avantage procuré par cette information.