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Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne

Le pouvoir du juge national de déclarer d’office la nullité d’une clause abusive sans toutefois être habilité à la réviser

Créé le

16.11.2012

-

Mis à jour le

29.11.2012

La Directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’oppose à une législation nationale qui, d’une part, ne permettrait pas au juge d’apprécier d’office, in limine litis, dans une procédure d’injonction de payer, le caractère abusif d’une clause et, d’autre part, lorsque la nullité de ladite clause serait constatée, l’autoriserait à la réviser.

La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE ») s’est prononcée dans un arrêt du 14 juin 2012 quant à la faculté pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause et de la réviser. Le litige porté à la connaissance de la CJUE opposait en Espagne la Banco Español de Crédito (ci-après, la « Banesto ») et l’un de ses clients à propos d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule, dont le taux des intérêts moratoires s’élevait à 29 %.

En raison de retards de remboursements, la Banesto prononça l’exigibilité anticipée du prêt et introduisit devant le Juzgado de Primera Instancia de Sabadell une demande d’injonction de payer en réclamant les mensualités impayées majorées des intérêts moratoires et des dépens. Le tribunal constata que le contrat litigieux était un contrat d’adhésion, que la clause fixant le taux des intérêts moratoires de 29 % ne se distinguait pas du reste du texte et n’impliquait pas une acceptation spécifique du consommateur. La nullité de plein droit de cette clause fut donc déclarée d’office, au motif qu’elle présentait un caractère abusif. Le tribunal révisa en outre le taux des intérêts moratoires, en le fixant à 19 % par référence au taux d’intérêt légal et au taux des intérêts moratoires figurant dans les lois budgétaires nationales de 1990 à 2008.

La Banesto interjeta appel de cette ordonnance devant l’Audiencia Provincial de Barcelona. La cour constata que la législation espagnole ne permettait pas aux juges saisis d’une demande d’injonction de payer, de déclarer d’office la nullité d’une clause abusive avant même une opposition du débiteur. Cette impossibilité ne paraissant toutefois a priori pas compatible avec le droit de l’Union, la cour décida de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d’une demande de décision à titre préjudiciel portant sur l’interprétation des directives 93/13/CE [1] et 2009/22/CE [2] . Deux questions préjudicielles furent notamment posées à la CJUE concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. La première avait trait au pouvoir du juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause ; la seconde se rapportait à la faculté pour le juge ayant constaté la nullité d’une clause abusive de compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause.

I. Le pouvoir du juge national de déclarer d’office la nullité d’une clause abusive

La première question préjudicielle portait sur la compatibilité avec la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 d’une réglementation ne permettant pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires dans un contrat entre un professionnel et un consommateur. En d’autres termes, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que l’examen de la nullité d’une telle clause soit laissé à l’initiative du débiteur par la voie de l’opposition que ce dernier peut former ?

La position de la CJUE

Afin de répondre à cette question, la CJUE vise l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cet article dispose que « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». La Cour considère qu’il s’agit d’une disposition impérative « qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers ».

La protection offerte par la Directive 93/13 résulte par conséquent de l’inégalité entre le consommateur et le professionnel, tant au regard du niveau d’information que du pouvoir de négociation. Une telle situation d’infériorité ne peut être compensée, selon les juges, que par une intervention positive et extérieure aux seules parties au contrat. La CJUE en conclut que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et ainsi de suppléer au déséquilibre entre le consommateur et le professionnel.

Une position conforme à la jurisprudence antérieure de la CJUE

Cette position est dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE. Dans l’ arrêt Oceano du 27 juin 2000 [3] , la Cour a relevé qu’une clause attributive de compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du professionnel est abusive. Cette clause crée en effet, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Or, les objectifs de la Directive 93/13 ne pourraient être atteints si les consommateurs devaient soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. Par ignorance, ils pourraient omettre d’invoquer la nullité de la clause considérée et il appartient donc au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis.

De même, dans l’ arrêt Pannon du 4 juin 2009 [4] , concernant également une clause attributive de compétence territoriale, la Cour a écarté l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 d’après laquelle le consommateur ne serait pas lié par la clause litigieuse uniquement dans les cas où il aurait contesté avec succès ladite clause. Bien au contraire, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle « dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

Cependant, l’arrêt VB Pénzügyi Lizing du 9 novembre 2010 constitue sans nul doute le précédent le plus pertinent au regard des faits portés à la connaissance de la CJUE dans le cadre de sa décision Banesto du 14 juin 2012. Il s’agissait, tout comme dans cette dernière décision, d’une injonction de payer pour un prêt impayé, mais le prêteur (VB Pénzügyi Lizing) se prévalait d’une clause attributive de compétence juridictionnelle insérée dans le contrat. La Cour a maintenu sa jurisprudence concernant l’appréciation d’office par le juge national du caractère éventuellement abusif de la clause concernée, et a même déclaré que le droit de l’Union impose au juge national l’obligation de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction susceptibles de lui fournir les bases de droit et de fait nécessaires.

Une position toutefois discutable

Reste que des différences existent entre les deux affaires, comme l’a souligné l’ avocat général [5] dans l’arrêt Banesto pour s’opposer à la transposition en l’occurrence de la jurisprudence issue de l’arrêt VB Pénzügyi Lizing.

D’une part, les situations procédurales ne sont pas identiques. Dans l’affaire VB Pénzügyi Lizing, le consommateur a fait opposition contre l’opposition de payer et la procédure étant par conséquent contradictoire ; au contraire, le point litigieux dans l’arrêt Banesto tient à l’absence d’opposition du consommateur qui, en droit espagnol, a pour effet d’interdire au juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, de déclarer d’office la nullité d’une clause abusive.

D’autre part, les clauses contractuelles ne sont pas de même nature dans les deux affaires, s’agissant respectivement d’une clause attributive de juridiction et d’une clause d’intérêts moratoires. Le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du professionnel est facilement déterminable et la CJUE s’est déjà prononcée dans ce sens [6] . En revanche, une clause d’intérêts moratoires, ou toute autre clause qui impose des obligations matérielles, requiert un examen approfondi des circonstances de l’espèce pour arriver à la conclusion qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et présente donc un caractère abusif.

L’analyse détaillée requise pour déterminer qu’une clause d’intérêts moratoires est abusive a des conséquences en matière procédurale. L’injonction de payer est une procédure qui a pour objet de constituer un mode de recouvrement simple et efficace des créances liquides et certaines. Cet objectif est rempli, dans la mesure où cette procédure n’est pas contradictoire et implique seulement une requête de la part du créancier effectuée sur papier libre ou à l’aide d’un formulaire. Dès lors que l’on admet que le juge national est tenu de relever d’office le caractère abusif de la clause incriminée, et par conséquent de mener une étude approfondie à cet égard en particulier lorsque la clause prévoit des obligations matérielles, il paraît inéluctable qu’il veut à juste titre écouter les arguments des parties. En particulier, comme le relève l’avocat général dans la décision Banesto, si le juge examinait une clause d’office, la déclarait abusive et rejetait la demande d’injonction de payer, le professionnel n’aurait pas la possibilité de se défendre et il serait alors porté atteinte à son droit d’être entendu. Or, ce droit fait partie des principes généraux du droit de l’Union [7] .

L’obligation du juge d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle prévoyant des obligations matérielles limiterait ainsi l’efficacité de la procédure d’injonction de payer en l’assimilant à une procédure contentieuse ordinaire. Cet inconvénient, selon l’avocat général, n’a pas nécessairement pour corollaire une amélioration de la protection du consommateur, dans la mesure où, en règle générale dans les États membres, la procédure d’injonction de payer est faite de telle sorte que l’appréciation du caractère abusif d’une disposition contractuelle est effectuée dans le cadre d’une procédure contentieuse introduite par voie de recours. Encore faut-il que le consommateur manifeste son opposition lors de l’injonction de payer, raison pour laquelle les arguments développés par l’avocat général ne furent pas retenus par la Cour au regard du principe d’effectivité.

Le principe d’effectivité, limite à l’autonomie procédurale des États membres

Aux termes de l’arrêt Banesto, les modalités de mise en œuvre des procédures nationales d’injonction de payer relèvent certes de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de leur autonomie procédurale, mais à la condition « qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union [8] (principe d’effectivité) ».

Si le principe d’équivalence ne suscitait en l’espèce guère de doute, la motivation de l’arrêt quant au principe d’effectivité a fait l’objet de développements. La Cour rappelle d’abord que lorsqu’une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union, cette disposition doit être analysée en tenant compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. À cet égard, en Espagne, le juge saisi d’une demande d’injonction de payer vérifie uniquement l’existence des conditions formelles d’ouverture de la procédure, puis rend une injonction de payer sans pouvoir examiner le bien-fondé de la demande au regard des informations dont il dispose. L’injonction de payer revêt ainsi un caractère automatique si les conditions formelles sont réunies. La seule façon pour le débiteur d’y échapper consiste à former opposition, avec l’assistance d’un avocat si le litige excède un certain montant (900 euros à la date des faits), dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’injonction.

La CJCE considéra qu’un tel dispositif était de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la Directive 96/13. Le délai d’opposition particulièrement court, la nécessité d’utiliser les services d’un avocat avec les frais que cela engendre, le fait qu’il suffirait aux professionnels d’engager une procédure d’injonction de payer au lieu d’une procédure civile ordinaire pour priver les consommateurs de la protection voulue par la Directive 93/13 justifient cette position. La cour en conclut que la Directive 93/13 s’oppose à la réglementation espagnole qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis, le caractère abusif d’une clause dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, et cela même s’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Ces arguments sont convaincants, mais il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence de la CJUE aura a priori pour effet, dans les États membres et y compris en France, de rapprocher la procédure d’injonction de payer de celles du droit commun, en limitant par conséquent l’efficacité de l’ injonction de payer [9] .

II Annulation ou révision d’une clause abusive

La deuxième question préjudicielle visait à déterminer si les articles 2 de la Directive 2009/22 [10] et 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 s’opposent à la réglementation d’un État membre permettant au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ce contrat en révisant le contenu de la clause. Pour répondre à cette question, la Cour s’attache en premier lieu au libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 et, en second lieu, prend en considération la finalité et l’économie générale de la Directive 93/13.

Le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13

L’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 dispose que « les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ». Il appartient donc au juge national, qui constate le caractère abusif d’une clause, d’en tirer les conséquences afin que le consommateur ne soit pas lié par cette clause [11] . Cet article 6, paragraphe 1, prévoit également que « le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». Ce libellé est explicite quant aux prérogatives des juges nationaux et la CJUE en conclut que ceux-ci sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause abusive, sans être habilités à réviser le contenu de celle-ci. Le contrat subsiste alors pour autant que cela soit possible au regard des règles du droit interne.

La difficulté consiste à déterminer dans quelle mesure le contrat peut subsister sans la clause abusive. La CJUE, dans sa décision Pereničová et Perenič du 15 mars 2012 [12] , s’est prononcée sur ce point en précisant d’une part que l’objectif du législateur de l’Union dans le cadre de la Directive 93/13 est de rétablir l’équilibre entre les parties tout en maintenant, en principe, la validité du contrat, et non pas d’annuler tous les contrats contenant des clauses abusives. D’autre part, la Cour a retenu que « tant le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la Directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition de sorte que […] la situation de l’une des parties au contrat, en l’occurrence le consommateur, ne saurait être considérée comme le critère déterminant réglant le sort futur du contrat ». Le juge national ne saurait donc se fonder sur le caractère éventuellement avantageux, pour le consommateur, de l’annulation ou du maintien, suivant le cas, du contrat.

La prise en considération de la finalité et de l’économie générale de la Directive 93/13

La CJUE, dans sa décision du 14 juin 2012, fait référence à « la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels ». Or, si la faculté de réviser les clauses abusives était laissée au juge national, la conséquence serait l’élimination de l’effet dissuasif pour les professionnels de la simple non-application des clauses abusives. Les professionnels pourraient en effet être tentés d’insérer dans les contrats des clauses abusives en considérant que, dans le pire des cas, ces clauses pourraient être révisées par le juge. L’efficacité de la protection des consommateurs commande donc, selon la CJUE, de ne pas permettre au juge national de réviser les clauses abusives. Leur nullité doit être prononcée, sauf à ce que le contrat tout entier soit annulé s’il ne peut subsister sans les clauses abusives. La Cour relève par ailleurs, au regard de l’efficacité de la protection des consommateurs, que la faculté donnée au juge national de réviser les clauses abusives ne saurait être justifiée par l’article 8 de la Directive 93/13. En vertu de cette disposition, les États membres peuvent en effet adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le droit de l’Union, seulement pour autant que soit assuré un niveau de protection plus élevé au consommateur. Tel ne serait pas le cas si le juge national pouvait réviser de sa propre initiative les clauses contractuelles abusives.

 


1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 2 Directive 2009/22/CE du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. 3 CJCE 27 juin 2000, aff. jointes C-240/98 à C-244/98, JCP G 2001, II, 10513, obs. M. Carballo Fidalgo et G. Paisant. 4 CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, D. 2009, p. 2312, obs. G. Poisonnier. 5 Conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 14 février 2012, Banco Español de Crédito, SA c/ Joaquín Calderón Camino, aff. C 618/10 6 Cf. CJCE, 27 juin 2000, voir note 3 supra.
7 L’avocat général cite à cet égard les arrêts suivants de la CJCE : 4 juillet 1963, Alvis c/ Conseil (32/62, Rec. p. 101) ; 26 juin 1980, National Panasonic c/ Commission (136/79, Rec. p. 2033, point 21) ; 14 mai 1998, Windpark Groothusen c/ Commission (C-48/96 P, Rec. p. I-2873, point 47). 8 Cf. en ce sens, CJCE 26 oct. 2006, Mostaza Claro, aff. C-168/05, Rec. p. I-10421 9 Cf. également dans ce sens, G. Paisant, « L’élargissement, par la CJUE, du pouvoir d’office du juge et le refus de la révision d’une clause abusive », JCP G n° 37, 10 sept. 2012, 975. 10 La Directive 2009/22/CE du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs dispose en son article 2 : « Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant : a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence ; b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction; c) dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions. » 11 En France, l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont « réputées non écrites ». 12 CJUE 15 mars 2012, aff. C-453/10, JCP G 2012, 720, obs. G Paisant.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº754
Notes :
11 En France, l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont « réputées non écrites ».
1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
12 CJUE 15 mars 2012, aff. C-453/10, JCP G 2012, 720, obs. G Paisant.
2 Directive 2009/22/CE du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
3 CJCE 27 juin 2000, aff. jointes C-240/98 à C-244/98, JCP G 2001, II, 10513, obs. M. Carballo Fidalgo et G. Paisant.
4 CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, D. 2009, p. 2312, obs. G. Poisonnier.
5 Conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 14 février 2012, Banco Español de Crédito, SA c/ Joaquín Calderón Camino, aff. C 618/10
6 Cf. CJCE, 27 juin 2000, voir note 3 supra.
7 L’avocat général cite à cet égard les arrêts suivants de la CJCE : 4 juillet 1963, Alvis c/ Conseil (32/62, Rec. p. 101) ; 26 juin 1980, National Panasonic c/ Commission (136/79, Rec. p. 2033, point 21) ; 14 mai 1998, Windpark Groothusen c/ Commission (C-48/96 P, Rec. p. I-2873, point 47).
8 Cf. en ce sens, CJCE 26 oct. 2006, Mostaza Claro, aff. C-168/05, Rec. p. I-10421
9 Cf. également dans ce sens, G. Paisant, « L’élargissement, par la CJUE, du pouvoir d’office du juge et le refus de la révision d’une clause abusive », JCP G n° 37, 10 sept. 2012, 975.
10 La Directive 2009/22/CE du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs dispose en son article 2 : « Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant : a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence ; b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction; c) dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions. »
RB