Aurélien Lachaud, responsable des nouveaux moyens de paiement de La Banque Postale, a parfaitement résumé la problématique, le 7 novembre
Pour les acteurs historiques des paiements que sont les banques et les opérateurs de cartes bancaires, le concurrent est tout désigné : il s’agit de Paypal, accusé de vouloir désintermédier les opérateurs traditionnels. De fait, l’arrivée d’Apple Pay, programmée pour 2015 en Europe – même si la date exacte reste secrète – n’est pas perçue comme une menace. En effet, la solution retenue par Apple repose encore sur une carte bancaire. Reste à trouver un terrain d’entente, sur un marché européen où la Commission a pris soin de faire baisser les commissions d’interchange.
La montée en puissance de Paypal, conjuguée à l’arrivée de concurrents de poids, a eu raison des initiatives individuelles des banques. Après avoir « manqué » le virage du e-commerce, il s’agit de se positionner en force sur le marché des paiements mobiles.
C’est la raison pour laquelle les banques, dans leur grande majorité, se sont regroupées au sein de
2015 sera-t-elle l’année de l’essor du paiement sans contact ? En 2014, les paiements sans contact ont représenté 1 % des transactions, ce qui de l’avis des spécialistes, représente un seuil important, le signe d’une acculturation du grand public au sans contact. L’émergence d’un nouveau standard, le
Ils ont dit ...
Établissement de paiement et de monnaie électronique : le nouveau visage du marché des paiements
« Bien que le législateur européen puis national tente de prendre de plus en plus en compte le particularisme de chaque secteur d’activité, les exigences demandées aux nouveaux acteurs du paiement sont fortes. Le législateur est constamment en recherche d’un équilibre dans sa volonté de favoriser la concurrence sur le marché des paiements et maintenir une protection du consommateur qui bénéficie ainsi de tarifs plus attractifs. […]
Proposée par la Commission européenne le 24 juillet 2013, la DSP 2 abrogerait la DSP 1. Ce texte introduirait des nouveaux acteurs et services et devrait rétrécir le champ de certaines exemptions existantes. Cette proposition suscite déjà de vives discussions et des amendements ont déjà été proposés pour renforcer ou demander la suppression des acquis de certains acteurs. On le sait, la DSP 2 n’est qu’une étape supplémentaire dans la construction du cadre juridique des paiements. »
Bruno Joanides, directeur d'activité, Syrtals, Tatiana Rozoum, chef de projets, Syrtals, Banque et Stratégie n° 327, juin 2014, p. 28.
L’encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement ?
« L’ACPR et la Banque de France entendent “rattraper” les plates-formes de financement participatif, les sites d’échange de bitcoins, bientôt les Places de marché semble-t-il. […]
Ce n’est pas inexact, au fond : les droits financier, bancaire, des paiements, reposent bien sur une idée d’intermédiation (d’où, sans doute, le phénomène de “désintermédiation” que l’on constate avec l’arrivée d’acteurs non bancaires). C’est moins encore illégitime, car il est évident que doit être protégé le payeur dont les fonds sont encaissés ou reçus par un intermédiaire non réglementé pour le compte d’un tiers bénéficiaire. Fondé et légitime, dans l’esprit, en raison, peut-être, mais la loi ne le dit pas, voire ne permettrait pas, en l’état, de le dire. Ne dit pas même qu’un service de paiement serait toute activité permettant l’exécution d’opérations de paiement par l’intermédiaire d’un prestataire, à réglementer en conséquence. Pas non plus que “les services de paiement permettent l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’instruments de paiement qui permettent de donner des ordres de paiement”. Elle se contente de dresser l’inventaire, fermé, de sept services qui, au demeurant, ne sont pas tous liés à un compte de paiement. Regrettable peut-être, mais c’est ainsi. »
Pierre Storrer, Avocat au Barreau de Paris, Revue Banque n° 777, novembre 2014, p. 86.
Agrégateurs d’informations et initiateurs de paiement : des prestataires en mal de réglementation ?
« Le fait que ces PSP tiers détiennent les moyens d’authentification des clients et s’insèrent dans la chaîne d’accès sécurisé à leur banque en ligne représente un risque important voire systémique, alors même que les banques sont responsables de la sécurité et de la protection des données de leurs clients. N’ayant pas la maîtrise de la procédure d’authentification créée par la banque et se greffant sans accord préalable, ils ne peuvent qu’en amoindrir la sécurité. Permettre une telle fragilité serait paradoxal alors que la DSP 2 impose un renforcement très notable des règles de sécurisation que la proposition de règlement européen sur la protection des données à caractère personnel va dans le même sens et que la CNIL en France renforce déjà fortement la portée de l’obligation légale de sécurisation. »
François Coupez, Avocat associé, ATIPIC Avocat, Revue Banque n° 776, octobre 2014, p. 38.
Monnaies virtuelles : le bitcoin est-il une disruption ou une illusion ?
« En France, la Banque de France, suivie par l'AMF et, dernièrement, Tracfin, ont alerté sur les risques inhérents à l’utilisation de cette monnaie. Si les services de Bercy sont appelés à publier des mesures venant encadrer ces monnaies, en revanche les régulateurs ont adopté une stratégie du “ni, ni” : ni interdiction, ni légalisation.
Par là même, ces derniers souhaitent que leur action reste proportionnée à l’importance réelle du bitcoin dans les échanges : la capitalisation totale des bitcoins est de l’ordre de 10 milliards de dollars, à comparer aux 610 milliards d’euros des billets en circulation.
L’AMF a également considéré, dans sa Cartographie des risques 2014, que l’appréciation autoréalisatrice du bitcoin résultait de comportements moutonniers et de forts effets de réseaux, ce qui n’est pas sans rappeler le Linden dollar, monnaie qui avait cours en son temps dans le monde virtuel Second Life.
Néanmoins, les cas d’utilisation du bitcoin à des fins criminelles étant avérés, Tracfin a donc proposé de prendre des mesures visant à encadrer l’anonymat des transactions. »
Annick Masounave, journaliste, Revue Banque, Revue Banque n° 776, octobre 2014, p. 36.