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Bâle 3

Inflexion sur le pilier 2

Créé le

15.01.2020

Satisfaire les exigences de fonds propres au titre du pilier 2 dans CRD5 devient moins difficile.

Devant le Parlement européen, le président du SSM [1] , Andrea Enria, a souligné le 12 décembre que les banques européennes allaient bénéficier de nouvelles règles apportant une certaine souplesse dans le cadre de CRD 5. Il s’agit plus particulièrement des exigences de fonds propres dues au titre du pilier 2, qui permet au superviseur de compléter, selon son appréciation de la situation de chaque banque, les exigences dues au titre du Pilier 1. Initialement, les exigences du pilier 2 devaient être satisfaites par des fonds propres de haute qualité : le Common Equity Tier 1 (CET1). À l’avenir, le CET1 restera nécessaire pour satisfaire une partie seulement du Pilier 2 et le reste pourra être satisfait avec des fonds propres de moindre qualité : Additional Tier 1 et Tier 2. Dans son discours, Andrea Enria précise que ces instruments sont « aujourd’hui accessibles à des conditions favorables ». Et le SSM a calculé que le changement de règle devrait occasionner une réduction moyenne des exigences de CET1 de 90 points de base pour les banques.

Bâle IV en perspective

Selon Jérôme Legras, directeur de la Recherche chez Axiom AI, cette mesure va clairement dans le sens de la réduction de la pression réglementaire. Mais dans la communauté des banquiers, le regard peut être plus nuancé. Se confiant anonymement à Revue Banque, un banquier parisien admet que la nouvelle règle du pilier 2 constitue une inflexion, mais il redoute qu’elle ne soit perçue comme une compensation suffisante des effets qu’aura Bâle IV sur les banques européennes. L’impact exact de Bâle IV fait encore débat (entre régulateurs et banques) mais il est certain que, s’il est appliqué en l’état, cet accord va entraîner, pour les banques européennes, un durcissement sensible de leurs obligations prudentielles. Les établissements réclament donc que la transposition de l’accord tienne compte de leurs spécificités afin d’éviter de les pénaliser et ne se contenteront probablement pas de la souplesse accordée sur le pilier 2 de la CRD 5. S. G.

 

1 Single Supervisory Mechanism.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº841
Notes :
1 Single Supervisory Mechanism.
RB