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Point de vue

L’esclavage de la dette et l’esclavage pour dette

Créé le

15.09.2016

-

Mis à jour le

30.09.2016

Assimiler la situation grecque à un asservissement d’un peuple par ses créanciers est, au-delà de la métaphore émotionnelle, juridiquement contestable. Le concept d’esclavage pour dette fait en effet l’objet de définitions précises dans le droit.

Depuis la crise financière de 2008, il existe toute une littérature comparant la situation des surendettés (États ou individus) à de l’esclavage pour dette : ainsi, la dette ne serait pas d’abord une affaire comptable, une relation économique, mais un rapport politique d’assujettissement et d’asservissement. Elle deviendrait infinie, inexpiable, impayable, et servirait à discipliner les populations, à imposer des réformes structurelles, à justifier des tours de vis autoritaires, voire à suspendre la démocratie au profit de « gouvernements techniques » subordonnés aux intérêts du capital [1] . Dès lors, toute dette ne pourrait être qu’injuste. C’est notamment à la suite de la crise des dettes publiques européennes, et en particulier de la dette grecque, que des voix se sont élevées contre l’asservissement des citoyens grecs (ou autres) envers les créanciers pendant plusieurs générations, au point de comparer ceux-ci à des esclaves, dans la mesure où le travail des générations présentes et futures de ces pays endettés n’a d’autre but que de rembourser les créanciers. Et de qualifier ces pays de néocolonies des créanciers en ce qu’ils auraient perdu toute souveraineté dans leur gestion, en particulier budgétaire. Au fond, ce serait la démocratie même qui serait en jeu, car sans pouvoir de décision par le peuple, il n’y a pas de liberté démocratique, l’exemple le plus flagrant étant les lois imposées au Parlement grec par la Troïka. La question est éminemment politique, et bien sûr économique. Notre propos n’est pas d’ajouter à ce débat, mais de revenir au sens des mots, en particulier lorsqu’ils comportent un contenu émotionnel fort. Or, qualifier une personne endettée d’esclave, c’est lui attribuer une qualité qui répond à une définition juridique précise. Reprenons le débat sous cet angle.

L’esclavage, ce fléau de l’humanité, semble avoir existé dans toutes les sociétés humaines. Rançon des vainqueurs suite à un conflit, les vaincus, leurs femmes, enfants, biens et domesticité deviennent alors propriété de leurs ennemis. Ici, l’homme est une prise de guerre, un butin. Une autre forme d’esclavage apparaît un peu plus tard dans l’histoire de l’humanité : la traite, c’est-à-dire l’achat d’un homme, d’une famille, d’un village ou d’une tribu. Ici, l’homme est considéré comme une marchandise. Mais il existe une autre forme d’esclavage, la servitude pour dette [2] : là, le travail de l’homme est vu comme valeur monétaire.

L’esclavage pour dette semble avoir existé dans la plupart des civilisations. On sait que Solon, au VIe siècle avant JC, le prohiba à Athènes. L’esclave pour dette est aussi mentionné dans la Bible (Deutéronome, 15, 12-17). L’esclavage pour dette disparaît en Occident au Moyen Âge, même si celui-ci connaît le « servage » – situation quasi similaire à l’esclave à la différence près que juridiquement le serf n’est pas une chose, un bien meuble, mais une personne tenue de fournir à une autre personne un travail et sans pouvoir changer de condition – mais celui-ci n’est pas applicable en cas de non-remboursement de dette.

Schématiquement, on peut distinguer trois formes d’asservissement pour dette : l’esclavage proprement dit ; la mise en gage ; le travail pour dette [3] . Il ne s’agit que de « degrés » d’abomination, dans la mesure où non seulement la dignité mais aussi la liberté de l’homme sont atteintes.

L’esclave est l’homme privé de sa liberté fondamentale qui est celle de disposer de son corps, de ses mouvements, et de ses biens, et donc privé de droits. La « mise en gage » consiste pour sa part à placer quelqu'un auprès d'un créancier en garantie d'une dette (ou comme sécurité d'un emprunt). Le « gagé » (quelquefois appelé « otage ») est au service du créancier et lui doit tout son temps de travail ou presque. Si la dette n’est pas remboursée, le gagé devient alors esclave. Quant au travail pour dette, il ne s’agit pas à proprement parler d’un asservissement, mais d’un travail rendu obligatoire pour rembourser une dette qui n’a pas été honorée. Le travailleur est ici le débiteur. Contrairement à la mise en gage, le travail a une valeur, car il permet de rembourser la dette. C’est la situation du consommateur qui « fait la plonge » pour payer son repas, ou encore, de façon plus dramatique, de l’émigré en situation illégale qui paye son employeur des « frais » de son passage.

De la Convention des Nations Unies au « debt bondage »

Aujourd’hui, l’esclavage pour dette et, d’une manière générale, toute forme d’esclavage et d’asservissement sont interdits par la Convention des Nations Unies du 25 septembre 1926, complétée en 1956 [4] , afin d’y intégrer des formes de servitude qui ne rentrent pas techniquement dans la définition de l’esclavage. Celui-ci est loin d’avoir disparu de nos sociétés. L’esclavage moderne continue d’être un fléau et, loin d’être en régression, il est même en pleine expansion : on estime le nombre d’esclaves à l’entrée du XXIe siècle dans le monde entre 36 et 250 millions d’individus [5] . C’est pour éviter que ces « institutions et pratiques analogues à l’esclavage » échappent à la répression que cette nouvelle convention a complété celle de 1926, sans modifier la définition de l’esclavage. Sont notamment visées les pratiques d’esclavage pour dette, le servage, le mariage forcé et l’exploitation du travail des enfants. Les cas de condamnation par les tribunaux nationaux ou internationaux pour esclavage sont rares mais existent [6] ; aucun, à notre connaissance, ne porte sur des cas d’esclavage pour dette.

Ainsi, pour en revenir au cas des pays endettés, ou des personnes surendettées, parler d’esclavage constitue un abus de langage. Les citoyens grecs, ou les personnes surendettées, ne sont pas juridiquement des esclaves : ils restent propriétaires de leurs biens, de leurs corps et disposent des mêmes droits que tout autre individu [7] . Dans certains cas, on peut parler d’asservissement, mais là encore, il faut faire attention au mot, l’asservissement pour dette se définissant par le rapport entre le travail fourni et le montant de la dette à rembourser [8] .

Il existe, hélas, de nombreux cas servitude pour dette dans le monde moderne, comme les immigrants qui s’endettent pour financer leur entrée clandestine dans certains pays et qui, une fois sur place, sont obligés de travailler (ce que les Anglo-Américains appellent le « debt bondage »), généralement dans des conditions illégales, pour rembourser le passeur. Mais assimiler juridiquement la situation des Grecs ou des surendettés à de l’esclavage ou de l’asservissement est techniquement inexact. Il n’en reste pas moins que la question de la souveraineté et de la démocratie constitue un vrai sujet pour la Grèce. Il serait plus exact de considérer que la Grèce a perdu une partie de sa souveraineté, plutôt que d’utiliser des mots aussi forts qu’esclavage ou servitude.

 

1 M. Lazzararo, Gouverner par la dette, éd. Les prairies ordinaires, 2014.
2 Alain Testart, « Importance et signification de l'esclavage pour dettes », Revue française de sociologie n° 41-4, 2000, pp. 609-641;
3 Alain Testart, L’Esclave, la dette et le pouvoir, Études de sociologie comparative, Paris , Errance, 2001.
4 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 7 septembre 1956, 266 RTNU 3 (entrée en vigueur le 30 avril 1957).
5 Rapport Fondation Walk Free, 2014.
6 Cf. Yves Hamuli Kabumba, « La répression internationale de l’esclavage – Les leçons de l’arrêt de la cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest dans l’affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Niger (27 octobre 2008)  », Revue Québécoise de droit international n°21.2, (2008, p. 25.
7 La Convention relative à l’esclavage que la Société des Nations a adoptée, le 25 septembre 1926, définit l’esclavage comme «  l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ».
8 La servitude pour dette est définie dans la convention supplémentaire des Nations Unies de 1956 comme «  l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini ».

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº800
Notes :
1 M. Lazzararo, Gouverner par la dette, éd. Les prairies ordinaires, 2014.
2 Alain Testart, « Importance et signification de l'esclavage pour dettes », Revue française de sociologie n° 41-4, 2000, pp. 609-641;
3 Alain Testart, L’Esclave, la dette et le pouvoir, Études de sociologie comparative,Paris, Errance, 2001.
4 Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, 7 septembre 1956, 266 RTNU 3 (entrée en vigueur le 30 avril 1957).
5 Rapport Fondation Walk Free, 2014.
6 Cf. Yves Hamuli Kabumba, « La répression internationale de l’esclavage – Les leçons de l’arrêt de la cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest dans l’affaire Hadijatou Mani Koraou c/ Niger (27 octobre 2008)  », Revue Québécoise de droit international n°21.2, (2008, p. 25.
7 La Convention relative à l’esclavage que la Société des Nations a adoptée, le 25 septembre 1926, définit l’esclavage comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ».
8 La servitude pour dette est définie dans la convention supplémentaire des Nations Unies de 1956 comme « l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini ».
RB