Pour assurer l’exécution de ses missions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut procéder à des contrôles portant sur le respect des
Durant le déroulement d’un contrôle, les auditions constituent l’un des moyens pour l’AMF de recueillir des informations auprès des personnes contrôlées. Les résultats de ces auditions seront, par conséquent, pris en compte lors de l’élaboration du rapport de contrôle sur lequel se fondera le Collège de l’AMF pour décider des suites à donner à la procédure et de la lettre de synthèse si une personne physique est susceptible d’être mise en cause.
Dans ce contexte, les professionnels concernés doivent connaître et maîtriser l’étendue et les principales limites de ces auditions, et ce d’autant que leurs droits peuvent paraître comme assez limités durant cette phase de la procédure. La préparation des auditions ne doit pas être sous-estimée.
L’étendue des droits de la défense lors des auditions
Pour rappel, les missions de contrôle sont menées à l’initiative du secrétaire général de l’AMF sur la base d’une approche par les
La charte distingue trois types d’audition, en fonction de l’avancée de la procédure de contrôle. Ces auditions peuvent avoir lieu en cours de contrôle ou lors de la restitution des constats. Elles peuvent également avoir lieu auprès de personnes susceptibles d’être mises en cause.
Il convient de souligner que, lors de ces auditions, les personnes en charge du contrôle disposent de pouvoirs particulièrement étendus et non limités dans le
- les personnes en charge du contrôle sont libres d’entendre à tout moment toute personne dont l’entretien est utile à l’avancement du contrôle ;
- l’absence de remise de la charte par les personnes en charge du contrôle ne saurait entraîner une quelconque nullité dans la procédure de contrôle ;
- le secret professionnel ne peut être opposé à l’AMF ni, le cas échéant, aux personnes auxquelles elle a délégué son pouvoir de contrôle, lorsque ces personnes assistent l’AMF, sauf par les auxiliaires de
justice ;[5] - les personnes en charge du contrôle sont libres de la manière dont les questions sont posées et des termes employés, leur complexité n’est pas de nature à porter une atteinte irrémédiable aux droits de la
défense ;[6] - les personnes en charge du contrôle semblent ne pas être tenues de signifier à la personne contrôlée son droit de ne pas s’incriminer et donc de garder le silence lors des
auditions . Pour autant, il convient de souligner que l’article 143-4 du Règlement général de l’AMF précise qu’il ne doit pas être fait obstacle au bon déroulement des contrôles ;[7] - le formalisme procédural strict des auditions pourra ne pas s’appliquer en cas de contrôles délégués à des tiers ou de contrôles de
masse .[8]
Pour autant, il est utile de souligner que les personnes auditionnées peuvent se prévaloir de certains droits dès le stade du contrôle. La possibilité pour la personne entendue de se faire assister d’un conseil permet de mieux structurer la stratégie de défense retenue. Cette possibilité doit, d’ailleurs, être proposée par les personnes en charge du contrôle.
La nécessité d’une bonne préparation des auditions
À titre liminaire, il convient de noter que les contrôles menés par l’AMF doivent se dérouler dans les conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits des personnes susceptibles d’être poursuivies par la suite. Le principe de loyauté guidant l’action des personnes en charge du contrôle impose d’ailleurs à ces dernières de conduire des contrôles à charge et à décharge afin notamment de recueillir et d’intégrer dans le rapport de contrôle ou le dossier, les éléments de fait, les documents et les arguments de nature, notamment, à réduire la portée ou à écarter l’existence d’un manquement.
Pour s’assurer du respect effectif de ce principe et plus largement pour assister et conseiller son client, le conseil pourra intervenir à plusieurs reprises dans le cadre des auditions menées à l’occasion d’un contrôle. Les auditions ont généralement lieu dans les locaux du régulateur.
Tout d’abord, préalablement à l’audition, le conseil aura notamment la possibilité :
- de s’assurer du respect du formalisme attaché à la rédaction de l’ordre de mission
nominatif ;[9] - d’assister le collaborateur qui aura été désigné lors de la réunion de présentation par les représentants de la personne contrôlée comme l’interlocuteur privilégié de l’AMF durant la mission de contrôle. Cet interlocuteur aura un rôle déterminant puisqu’il coordonnera le déroulement de la mission et aura une visibilité sur l’avancement de la mission de contrôle ainsi que sur le calendrier des entretiens menés avec les collaborateurs ;
- de permettre de mieux appréhender et de mettre à profit les délais – particulièrement brefs – s’écoulant jusqu’à la date de convocation de chaque personne
auditionnée . Sur ce point, il convient de noter, qu’en pratique, la date de l’audition est généralement fixée préalablement et conjointement avec la personne entendue.[10]
- s’assurer qu’un temps suffisant est laissé aux personnes auditionnées pour prendre connaissance des informations qui leur sont communiquées. Des interruptions de séance d’auditions pourraient éventuellement être sollicitées. Le conseil pourra également proposer son assistance pour mieux appréhender la portée des informations communiquées par les personnes en charge du contrôle et conseiller la personne auditionnée dans la formulation des réponses aux questions qui lui sont posées. À ce titre, le conseil pourra également intervenir lors de la relecture du procès-verbal d’audition afin de proposer d’éventuelles corrections préalablement à sa signature ou refus de signature le cas échéant ;
- suggérer que certains collaborateurs auditionnés susceptibles d’être mis en cause dans le rapport de contrôle soient réentendus en fin de contrôle afin d’apporter des explications complémentaires ou des pièces concernant les agissements relevés par les personnes en charge du contrôle ; et
- proposer que certains collaborateurs sollicitent à être entendus par les personnes en charge du contrôle pour apporter des précisions complémentaires sur les agissements relevés.
Ce n’est qu’à l’issue de la communication du rapport de contrôle à la personne contrôlée et des observations éventuellement reçues par l’AMF postérieurement à cette transmission que cette dernière décidera des suites à donner au contrôle et que la personne contrôlée sera informée des mesures éventuelles qu’elle devra mettre en œuvre. L’entité contrôlée pourra judicieusement anticiper ces conclusions en mettant en place le plus rapidement possible un plan d’action rectificatif portant sur les constats relevés lors du contrôle.