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Sûretés personnelles : Cautionnement. Redressement judiciaire du débiteur principal. Suspension des poursuites individuelles contre les cautions personnelles personnes physiques. 1° Application aux seuls cautionnements souscrits à compter de la publication de la loi du 10 juin 1994. 2° Reprise des poursuites contre la caution sans nouvelles assignations après la décision mettant fin à la période d'observation.

Créé le

05.08.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

Une personne physique s'étant portée caution d'une société en redressement judiciaire par actes des 25 août 1993, 2 février 1994, 2 juillet 1994 et 12 avril 1995, il en résulte que les dispositions de l'article 55, alinéa 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, applicable aux cautionnements souscrits à compter de la publication de la loi, ne pouvaient concerner les deux premiers cautionnements antérieurs. S'agissant des engagements signés postérieurement, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que si lors de l'assignation du 26 juin 1998, la société était en redressement judiciaire, elle avait été mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 1998, et en a déduit exactement que la banque était recevable à poursuivre la caution sans nouvelles assignations.-( Cass. com., 10 mars 2004, n° 492 FS-P + B, Béasse c/Banque française commerciale Antilles-Guyane.)