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Chronique : Garanties

Garanties : Déclaration de créance irrégulière – Rejet de la créance par ordonnance définitive du juge-commissaire – Extinction de la sûreté garantissant la créance

Créé le

21.07.2017

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Mis à jour le

08.09.2017

Cass. com. 4 mai 2017, n° 663 FS-P+B+I (n° 15-24854), Société Générale c/ Sté La Renaissance.

L’article L. 624-2 du Code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait.

À l’heure où l’on débat, à juste titre[1] , de l’évolution de la motivation des arrêts de la Cour de cassation[2] , un arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 4 mai 2017[3] souligne, de manière précise et concise, la portée de la décision de rejet d’une créance irrégulièrement déclarée au passif de la procédure collective du débiteur.

En l’occurrence, une banque a consenti à une société un prêt garanti par ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº174
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