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Chronique : Garanties

Garanties : Art. L. 341-4 C. conso. Art. 1315 C. civ. – Cautionnement disproportionné – Charge de la preuve du retour de la caution à meilleure fortune

Créé le

30.06.2017

Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12-28977, P+B*.

 

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l’engagement souscrit par Mme X..., qu’il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu que la caution n’était pas en mesure de faire face à son obligation.

L’article L. 341-4 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir « d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cet éventuel retour à meilleure fortune envisagé à la fin du texte, est-ce au ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
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