Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28504 et n° 14-11028 (F-P+B) SCP X et MMA IARD et autres c/ Sté Clico Investment bank limited.
Il résulte des dispositions de l’article L. 223-18 du Code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l’article 10 de la directive 209/ 101/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/ 151/ CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers.
Viole l’article 223-18 du Code de commerce l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour annuler la garantie hypothécaire constituée par une société à responsabilité limitée au profit d’une banque, relève que s’il n’est pas contestable que cette société a une communauté d’intérêts avec la société anonyme qui la détient à 100 %, et plus largement, avec le groupe A, aucune contrepartie directe n’est venue équilibrer son engagement de « caution » et ajoute que le terrain donné en garantie constitue son unique actif immobilisé et en déduit que cet acte est contraire à l’intérêt de la société à responsabilité limitée.