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Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Gage sur stocks (art. 527-1, C. com) – Application impérative des dispositions du Code de commerce (non) – Faculté de recourir au gage sans dépossession de droit commun

Créé le

05.07.2017

CA Paris, pôle 5, ch. 7, 27 février 2014, n° 13/03840, SELAFA MJA c/ Sté Bank of London and the middle East PLC.

 

Aucune disposition n’interdisant aux parties de choisir l’application du droit commun du gage, issu de la réforme du droit des sûretés réalisée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, pour garantir un crédit consenti par un établissement financier à une personne dans le cadre de son activité professionnelle, les parties ont pu valablement choisir, comme elles l’ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil, comme étant, de leur point de vue, le régime le mieux adapté pour garantir leur opération principale de financement selon les principes islamiques.

La dualité de réglementation civile (cf. art. 2333 et s., C. civil) et commerciale (cf. art. L. 527-1 et s., C. com) susceptible d’être appliquée au gage sur stocks[1] a suscité une controverse sur le point de savoir si une telle garantie pouvait être valablement constituée sur le fondement du droit commun du gage prévu par le Code civil. On se souvient qu’un arrêt remarqué et diversement apprécié de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2013[2] , mentionné dans le ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº155
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