Square

Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Cautionnement – Clause prévoyant la caducité de l’engagement de la caution à l’expiration d’un certain délai – Clause abrégeant le délai de prescription (non)

Créé le

12.07.2017

Cass. com. 15 octobre 2013, n° 994 FS-P+B (n° 12-21704), Crédit Lyonnais c/ Groupama.

 

Pour condamner une caution au paiement d’une certaine somme, une cour d’appel, après avoir reproduit la clause du bail, aux termes de laquelle « l’engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l’expiration d’un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d’effet d’une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l’une ou l’autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit », a retenu que le délai contractuel était un délai de prescription puisque selon l’engagement de caution, il avait pour conséquence d’y mettre un terme en le rendant caduc et qu’en application de l’article 2254 du Code civil, ce délai ne saurait être réduit à moins d’un an. En statuant ainsi, alors que la caution était fondée en application de la convention des parties à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

Les clauses relatives à la durée et à l’extinction du cautionnement suscitent des difficultés d’interprétation et de qualification récurrentes[1] . La limitation dans le temps de l’engagement de la caution peut en effet concerner la date de contraction des dettes garanties ou instituer un délai contractuel de prescription ou d’extinction de l’engagement. C’est précisément cette dernière distinction entre prescription et terme extinctif ou caducité de l’engagement de la caution[2] ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº152