Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, pourvoi n° 16-27546, Société R Gélec c/ SCI Sarina et société Cetadi, F – D, Contrats, conc., consom. 2018, comm. 58, obs. S. Bernheim-Desvaux ; Constr. Urbanisme 2018, comm. 39, obs. C. Sizaire (1re espèce).
Cass. 1re civ., 14 fév. 2018, pourvoi n° 16-25285, Soc. fin. pour le développement de la Réunion c/ Mme X et M. Babou Y. ; F- D ; Contrats, conc., consom. 2018, comm. 79, obs. S. Bernheim-Desvaux (2e espèce).
• « Attendu qu’il résulte de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (1re espèce)
• « Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (2e espèce)