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Chronique de droit des sociétés : Société anonyme. Convention réglementée. Article 101 et 105 L. 24 juil. 1966. Avenants. Défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration. Nullité. Prescription triennale. Exécution de la convention. Exception de nullité. Irrecevabilité.

Créé le

03.12.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

La seule connaissance par les actionnaires d'une convention non autorisée ne permet pas de couvrir la nullité de la convention : un vote de l'assemblée générale des actionnaires doit intervenir sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie (Cass. com. 25 mars 2003) ; l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (Cass. com. 25 mars 2003 ; Cass. com. 4 mars 2003 ; Cass. 2e civ. 3 avr. 2003). - (Cass. com. 25 mars 2003, Sté Sobala c/SCI Etxeboak n° 99-15470. Cass. com. 4 mars 2003, SA Gipsi et société CDR Entreprises c/société Hackers, n° 00-20-183. Cass. 2e civ. 3 avr. 2003, SA J. Parisot et Manufacture vosgienne de meubles et sièges, c/SA Dumeste, n° 99-15-144.)