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Réglementation

L’agenda réglementaire demeure chargé

Créé le

18.04.2019

-

Mis à jour le

06.05.2019

Quelles sont les principales dispositions contenues dans les textes européens récemment finalisés et connus sous le vocable « paquet bancaire » ?

Le 26 février dernier, le Parlement et le Conseil européen sont parvenus à un accord sur la révision de plusieurs textes réglementaires portant principalement sur les règles en matière de « capital » et de « résolution ». Ces textes transposent en Europe des normes internationales contenues dans Bâle III ou recommandés par le Financial Stability Board (FSB).

Faire une synthèse des textes réglementaires qui portent sur un nombre important de sujets, de surcroît dans des domaines variés, est une gageure. Je m’en tiendrai donc à commenter quelques dispositions. Mentionnons l’obligation pour les banques européennes, notamment les grandes, de constituer des coussins de fonds propres et d’instruments subordonnés pour l’essentiel. Ces coussins permettent à une banque défaillante d’être remise à flot tout en limitant l’injection de fonds publics. Les niveaux minimum de coussins (MREL) varieront selon les banques, en fonction d’une évaluation ad hoc réalisée par les autorités de résolution, y compris par l’instance européenne (Single Resolution Board – SRB) pour les plus grandes d’entre elles. Ce processus, déjà en cours, tiendra compte du texte révisé.

Le calcul du capital réglementaire est quelque peu amendé en vue d’alléger le coût en capital de certaines activités (financement des PME et de certaines infrastructures). Certaines dispositions permettront que le nettoyage des portefeuilles de crédits non performants, qui entraîne souvent des pertes, n’aboutisse à alourdir les charges en capital.

La réglementation clarifie l’articulation entre les différentes couches de capital. Les surcharges obligatoires en capital au titre du pilier 2 (P2R) devront refléter des risques idiosyncratiques et non pas systémiques. Des instruments macroprudentiels pourront être utilisés par les États : par exemple imposer des « loan to value » maximum pour les crédits immobiliers dans des marchés en surchauffe.

La réglementation introduit le ratio de liquidité à long terme, Net Stable Funding Ratio (NSFR), que de nombreuses banques calculent déjà. On doit remarquer que la méthode de calcul européenne est un peu moins exigeante que la définition bâloise.

Quel impact en attendez-vous ?

À quelques exceptions près, les nouvelles dispositions s’appliqueront en 2021. Il est difficile de quantifier l’impact global de la réforme, certaines mesures aboutissant à un durcissement de la contrainte réglementaire, d’autres à un desserrement.

Les coussins MREL – la déclinaison européenne du TLAC défini par les FSB – protégeront davantage les investisseurs senior, notamment si les exigences de subordination sont élevées et ce sera le cas pour les grandes banques. La révision assez légère de certaines règles de calcul du capital vise à favoriser certains types de financement considérés comme trop pénalisés par le texte bâlois. Toutes ces mesures aboutiront, caeteris paribus, à une réduction des exigences de capital et donc une moindre protection pour les investisseurs.

Comment ces textes s’articulent-ils avec Bâle IV ?

Bâle IV fait référence aux règles de Bâle III qui restent encore à appliquer. Celles-ci sont nombreuses et auront un impact significatif, en particulier l’output floor qui limite le bénéfice prudentiel provenant de l’utilisation des modèles internes. Les travaux d’élaboration du texte européen de transposition, qui nécessitent des analyses d’impact en cours, ne seront pas finalisés avant 2 ans environ. Le respect du calendrier bâlois, à savoir 2022 pour le démarrage du phase-in de 5 ans, n’est donc pas acquis. Enfin, on peut s’attendre à ce que certains pays européens veuillent s’écarter du texte bâlois sur certains sujets – par exemple le traitement prudentiel du crédit immobilier résidentiel.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº832
RB