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Responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Partage de responsabilité. Informations sur la fragilité de la situation financière du débiteur. Prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.

Créé le

17.06.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

? " Mais attendu qu'ayant relevé que M. Hélais avait lui-même sollicité les prêts litigieux, ce dont il se déduisait, dès lors que l'intéressé ne prétendait pas que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aurait, par suite de circonstances exceptionnelles non alléguées, des informations que lui-même aurait ignorées sur la fragilité de sa situation financière, d'abord que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, qui n'avait pas de devoir de conseil envers son client, n'avait pas engagé sa responsabilité en lui octroyant le prêt 801, ensuite que M. Hélais était à l'origine de son propre dommage, la décision, qui n'a pas violé les textes visés au moyen, se trouve justifié par ce seul motif" ; ? "Mais attendu qu'en excluant l'application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil aux demandes afférentes aux droits de créance ayant pour objet les fractions des capitaux empruntés par M. Hélais pour en limiter l'application aux intérêts normaux et de retard ainsi qu'aux accessoires échus depuis plus de cinq ans lorsque l'action avait été introduite, la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a fait, au contraire, l'exacte application". -(Cass. com. 24 septembre 2003, arrêt n° 1366 FS-P, Hélais c/Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, JCP 2003, éd. E, pan. 1518 ; D. 2003, Act. Jurisp. 2568. )

RB