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Éditorial

Pour la distinction des sanctions disciplinaires et des sanctions répressives

Créé le

23.07.2015

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Mis à jour le

24.07.2015

Les compagnies d’agents de change avaient reçu le pouvoir de sanctionner disciplinairement leurs membres. Lorsque la dernière fut supprimée, en 1988, le Conseil des Bourses de valeurs, puis le Conseil des marchés financiers, en 1996, recueillirent successivement le même pouvoir. Entre-temps, la Commission des opérations de Bourse avait obtenu, en 1989, celui de prononcer des sanctions pécuniaires, ce que le Conseil constitutionnel avait validé sous réserve du respect du principe de proportionnalité, admettant ainsi le principe du cumul. La fusion de la COB et du CMF en 2003 conduisit à la réunion des deux en une seule liste, de sorte que, depuis, on y voit un type unique de sanctions, qualifiées globalement de sanctions administratives, sans que cela dise ce qu’elles sont réellement.

Cet amalgame est regrettable et relève de la confusion, car il mélange deux types différents de sanctions, les unes professionnelles (avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, radiation), les autres pécuniaires (jusqu’à 100 millions d’euros – 15 pour les délégués des prestataires – ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés). L’inconvénient qui en résulte est de leur conférer la même nature et, par conséquent, de les soumettre à un même régime, sauf pour les recours (les professionnels et leurs délégués relèvent du Conseil d’État, les autres de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation).
Ce faisant, le législateur français a pris la responsabilité de les voir toutes alignées sur la nature de la plus lourde d’entre elles, la sanction pécuniaire, dont le caractère de punition est évident en raison de son montant. Le risque est de les voir toutes assimilées à des sanctions pénales au regard des principes imposés par l’art. 6, § 1 de la Convention EDH, ce qui pourrait survenir à la suite de l’arrêt Grande Stevens de la Cour EDH de 2014, qui a imposé une conception extensive du principe ne bis in idem, et, plus récemment, de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 rendu dans l’affaire EADS, même s’il n’est pas directement fondé sur ce principe et paraît avoir un domaine plus étroit, ce qui ne saurait néanmoins brider le respect dû au premier par toute autorité nationale. En tout état, les autorités françaises sont maintenant tenues de mettre en place un système évitant le cumul des sanctions pénales et administratives. L’unification en une seule liste des diverses sanctions que peut prononcer l’AMF a pour conséquence de risquer de les voir toutes soumises au même régime, celui des sanctions à caractère répressif, et donc au principe du non-cumul, alors pourtant que celles qui sont de nature exclusivement professionnelles sont, par nature, de pures sanctions disciplinaires.
Or, les sanctions disciplinaires sont traditionnellement distinguées des sanctions pénales ou répressives, en raison de leur objectif (la discipline et l’éthique d’une profession), de leur nature (professionnelle) et de leur domaine limité (un groupe professionnel), principe que la Cour de cassation vient de confirmer à nouveau, même si c’est par un arrêt discutable en l’espèce (Civ. 1re, 9 avril 2015, n° 14-50012, publié au Bulletin). Elle juge que la destitution requise disciplinairement à la suite d’une condamnation pénale à une interdiction professionnelle temporaire est de nature différente et ne relève pas de l’interdiction des doubles poursuites et des doubles sanctions posée par les textes européens. Cette disctinction est également admise dans son principe par la Cour EDH, sous réserve qu’il s’agisse de véritables sanctions disciplinaires (arrêt Engel du 8 juin 1976).
Alors, ne faut-il pas revenir à la situation antérieure à la création de l’AMF et de nouveau distinguer les sanctions disciplinaires des sanctions pécuniaires ? Outre la clarification qui en résulterait, cela permettrait de résoudre en (petite) partie la question des conséquences à tirer du principe non-cumul, en écartant les premièresde celui-ci.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
RB