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La société de gestion qui représente un fonds commun de placement (FCP) peut exercer les fonctions d’administrateur d’une SA

Créé le

02.12.2022

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 octobre 2022, n° 19-18.945

Un FCP, qui n’a pas la personnalité morale (1.), est représenté par la société de gestion dans l’exercice des droits pécuniaires et politiques attachés aux titres détenus (2.).

1. L’article L. 214-24-34, alinéa 1, du Code monétaire et financier énonce que le FCP « qui n’a pas la personnalité morale est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts ». Il s’agit d’une copropriété sui generis1, à laquelle les règles de l’indivision ne s’appliquent pas. Le FCP est une universalité de droit constitutive d’un patrimoine d’affectation2, propriété collective des porteurs de parts. Les actifs composant ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
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