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La remise en cause des conditions
de stockage des données
de connexion dans le cadre de la lutte contre les abus de marché

Créé le

02.12.2022

-

Mis à jour le

05.12.2022

1. L’article 12, paragraphe 2, sous a) et d), de la directive 2003/6/CE et l’article 23, paragraphe 2, sous g) et h), du règlement (UE) no 596/2014 (règlement relatif aux abus de marché), lus en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE et à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à des mesures législatives prévoyant, à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché, dont font partie les opérations d’initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement.

On signalera de quelques mots un arrêt déjà largement repéré qui fera l’objet de nombreuses analyses de détail d’un point de vue interne, et vient conclure la saga de l’accès aux données de connexion dans le contentieux financier1. Saisie de différentes questions préjudicielles transmises par la chambre criminelle le 1er avril 20202, la Cour de justice vient de rendre en grande chambre un arrêt d’importance qui implique une articulation des dispositifs applicables en matière de lutte contre les abus de marché et de communications électroniques.

Rappelons d’un mot que dans le cadre de la lutte ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
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