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La CJUE précise la notion d’« éléments essentiels »
du prospectus d’un OPCVM

Créé le

02.12.2022

Les renseignements concernant une société de gestion d’OPCVM, prévus au schéma A de l’annexe I de la directive 2009/62/CE, que le prospectus d’un OPCVM doit au moins comporter en vertu de l’article 69, paragraphe 2, de cette celle-ci, relèvent de la notion d’« éléments essentiels du prospectus » au sens de l’article 72 de cette directive, de telle sorte qu’ils doivent être tenus à jour.

Rares sont les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rendus en matière de droit des fonds d’investissement et, en particulier, d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)1, en dehors des aspects liés à leur fiscalité. Ils méritent la plus grande attention, car une notion de droit de l’Union européenne doit normalement trouver dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme.

Dans son arrêt du 20 octobre 2020, la CJUE précise l’obligation de mise à jour des éléments essentiels du prospectus d’un OPCVM et sa sanction. Cet arrêt est rendu à la suite ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
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