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Chronique Droit pénal bancaire

Escroquerie : La commission de faits constitutifs d’escroqueries pour obtenir des crédits indus

Créé le

11.06.2019

Sont coupables d’escroqueries commises au préjudice d’une banque, les prévenus ayant fait escompter de faux effets de commerce et ayant cédé des créances fondées sur de fausses factures.

Cass. crim. 20 mars 2019, n° 18-80.034.

On rappellera que, pour l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185
RB