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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Swap – Indexation de la rémunération sur un rapport de change entre devises – Investisseur averti – Vice du consentement (non) – Manquement au devoir d’information et de mise en garde (non).

Créé le

28.03.2017

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Mis à jour le

19.06.2017

CA Paris, pôle 5, chambre 6, 4 novembre 2016, n° 15/04227, Sitru c/ Depfa Bank.


L’établissement public qui avait contracté les swaps contestés disposait de toutes les compétences pour en comprendre et analyser les conséquences possibles et avait une parfaite conscience du risque pris, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une erreur.


Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation d’un caractère intentionnel et d’une erreur déterminante provoquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


Les obligations d’information et de mise en garde figurant à l’art. L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version de l’époque (aujourd’hui art. L. 533-12) doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de service d’investissement, de la personne à laquelle le service est rendu. En l’espèce, l’établissement public a disposé de toutes les informations nécessaires.

Nouvelle pierre à la jurisprudence qui s’édifie en matière d’emprunts des collectivités territoriales assortis de swaps de taux variable, la présente décision renvoie fermement dans les cordes un syndicat intercommunal dirigé par un diplômé de l’ENA, maire d’une commune d’une certaine importance et chef de mission au contrôle général économique et financier du Ministère des finances. En 1999, cet établissement public avait conclu, d’une part, un emprunt d’une ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171
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