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Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit – TEG – Frais facturés à l’occasion du réaménagement des prêts.

Créé le

05.08.2016

• « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des dispositions contractuelles que l’absence de souscription par les emprunteurs d’un contrat d’assurance incendie était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a retenu, hors toute dénaturation, que l’obligation de souscription d’un tel contrat ne constituait pas une condition de l’octroi du prêt et que son coût n’avait pas à être intégré dans le calcul du TEG » ;

• « Qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l’occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d’appel a violé » l’article L.331-1 du Code de la consommation.

Commentaire de Thierry Bonneau

Sans doute est-ce une erreur de plume qui explique la référence faite à l’article 331-1 du Code de la consommation. Car ce texte concerne le surendettement des particuliers ; il ne concerne pas le taux effectif global, lequel était régi par l’article L. 313-1 du même code[1] .

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016[2] , l’article L. 313-1 est devenu l’article L. 314-1 dont les dispositions ont été réécrites par l’ordonnance du 25 mars 2016[3] . Cette dernière ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
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