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Chronique de droit des sûretés : Sûretés réelles - Crédit-bail immobilier. Résiliation à la demande du preneur. Indemnité de résiliation. 1° Clause prévoyant une indemnité égale au montant du capital restant dû. Validité. 2° Qualification de l'indemnité de résiliation. Clause pénale (non).

Créé le

03.12.2004

Ayant exactement retenu qu'en mettant à la charge du preneur la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat de crédit-bail immobilier puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de résiliation anticipée n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef. L'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966 ne constitue pas une clause pénale. -(Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 1059 FS-P+B, Madame Carrasset - Marillier, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Hôtel Stella Tholoze c/Société Natiocredibail BNP Bail.)

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