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Chronique de droit des sûretés - Sûretés personnelles : Cautionnement. Compte courant. Décès de la caution. 1) Obligation pour l'héritier de régler le solde débiteur au jour du décès de la caution sous réserve des remises postérieures au crédit du compte. Charge de la preuve des remises. 2) Information annuelle de la caution. Omission. Sanction. Déchéance du droit aux intérêts.

Créé le

05.07.2004

Une cour d'appel qui constate qu'il n'y a pas eu d'avances de fonds postérieurement au décès de la caution d'une ouverture de crédit en compte courant et que l'existence de remises intervenues après cet événement n'était pas alléguée a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de condamner l'héritière de la caution au paiement du montant demandé par la banque créancière. L'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 (devenu article L. 313-22 du Code monétaire et financier) ne peut, à elle-seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts. -(Cass. 1re civ., 6 novembre 2001, n° 1613 F-P + B, Mme Luneau c/CRCAM du Finistère.)

RB