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Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire

Une nouvelle décision de la commission des sanctions apporte d’utiles précisions sur la procédure disciplinaire devant l’ACP.

Créé le

19.12.2012

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Mis à jour le

20.12.2012

Saisie par le collège de l’ACP statuant en formation restreinte, la commission des sanctions a infligé à un établissement de crédit resté anonyme un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros.

Sur les 54 griefs notifiés, la commission n’en a retenu que 34, dont seulement 18 dans leur intégralité. Les manquements constatés portent sur le respect par l’établissement concerné, dans son activité de banque privée, des dispositions relatives au contrôle de la conformité (carences dans l’encadrement, par la cellule centrale de la conformité, des dispositifs locaux de contrôle de la conformité, etc.) et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (carences dans la connaissance des clients, le suivi des alertes et la surveillance des opérations complexes, manquement aux obligations déclaratives, lacunes du dispositif de formation des salariés en matière de LCB-FT, etc.).

S’agissant de la procédure disciplinaire, la commission énonce « que la circonstance qu’un projet de notification de griefs ait été communiqué au collège sans être soumis à une procédure contradictoire est sans incidence sur la régularité de cette notification, aucun texte ni aucun principe n’imposant de soumettre un tel document à la personne mise en cause préalablement à l’engagement des poursuites ». Elle précise également qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le représentant du collège à étendre la saisine de la commission en substituant une qualification à celle retenue dans la notification des griefs.

Enfin, la commission rappelle que les conventions internationales en vertu desquelles les contrôles sur place effectués par l’ACP dans les banques peuvent être étendus à leurs succursales ou filiales implantées hors de l’Espace économique européen, conformément à l’article L. 612-26 du Comofi, s’entendent uniquement des « traités négociés, conclus, ratifiés et approuvés selon les modalités prévues au titre VI de la Constitution ». L’accord de principe, sous forme d’un simple courriel, donné par les autorités étrangères compétentes à une demande de l’ACP d’autoriser l’extension de son contrôle aux filiales et succursales locales de l’établissement ne saurait donc suffire.

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