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Chronique : Droit financier et boursier

Responsabilité du banquier prestataire de services d’investissement Obligation de conseil (non) – Obligation d’information – Devoir de mise en garde – Souscription d’actions dans le cadre d’une offre publique – Caractère spéculatif (non)

Créé le

30.06.2016

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Mis à jour le

01.07.2016

Cass. com. 22 septembre 2015, n° 14-21.276.
À défaut d’autres stipulations, le client qui n’a confié aucun mandat de gestion à sa banque n’est pas créancier à son égard d’une obligation de conseil.
Après avoir informé complètement son client sur les caractéristiques favorables et défavorables du placement qu’il lui propose de réaliser, le banquier prestataire de services d’investissement n’est tenu de le mettre en garde contre les risques de l’opération que si celle-ci présente un caractère spéculatif.
Tel n’est pas le cas de la souscription d’actions dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert, l’activité de la société émettrice fut-elle de nature à laisser supposer que le cours de ses titres pourrait être volatil.

Cette décision non publiée présente l’intérêt d’illustrer la gradation des obligations pesant sur le banquier prestataire de services d’investissement, à travers le triptyque obligation d’information – obligation de conseil – devoir de mise en garde, tout en précisant la notion d’opération spéculative dont dépend ce dernier.

Une cliente recherchait la responsabilité de sa banque à la suite de la baisse du cours des actions Natixis qu’elle avait souscrites en 2006 dans ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165