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La réglementation financière décryptée par le LABEX REFI

La résolution bancaire : le modèle américain du single point of entry

Créé le

22.06.2015

-

Mis à jour le

01.07.2015

En cas de résolution bancaire, la procédure peut être limitée, dans certaines circonstances, à une seule entité, la holding de tête. Avantages et inconvénients de cette stratégie du Single point of entry, privilégiée aux États-Unis.

Le débat sur le Single Point of Entry (SPOE) est né aux États-Unis après l’introduction dans le Titre II du Dodd Frank Act d’une procédure de résolution pour la gestion des crises des grandes institutions financières de nature systémique. Cette procédure de nature administrative est une alternative à la procédure judiciaire de faillite, parce que cette dernière ne permet pas de gérer les crises des groupes bancaires complexes avec une rapidité et une flexibilité adéquates [1]. Les principes de cette procédure se retrouvent dans la directive européenne du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement [2].

Après l’adoption du Dodd Frank Act, la Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC), l’autorité responsable aux États-Unis de la gestion des procédures de résolution, a annoncé en décembre 2013 un cadre de normes applicatives, individuées et définies par la FDIC même comme « Single Point Of Entry Strategy » [3].

Aux États-Unis, une holding non opérationnelle

La stratégie déclinée par la FDIC se justifie en fonction de la structure du système bancaire américain où les principaux groupes bancaires sont organisés autour d'une holding non opérationnelle. Cette structure typique a été historiquement adoptée comme réponse aux restrictions liées à l’opérativité bancaire et financière transfrontalière dans les différents États des États- Unis [4] . Cette structure est très différente par rapport à celle des groupes bancaires européens, où la holding a beaucoup de fonctions opérationnelles.

Le SPOE prévoit que la procédure de résolution s’applique d’abord à la holding d’un groupe bancaire ou financier. Les actifs résiduels, les passifs à court terme non garantis et tous les passifs garantis seraient transférés à une bridge bank, qui serait aussi financée à travers l’injection de fonds publics. Le capital et la dette non garantie à long terme resteraient dans l’entité originelle afin d’absorber les pertes. La bridge bank deviendrait ainsi la nouvelle holding du groupe. Dans le cas où une ou plusieurs entités contrôlées seraient en difficulté, la stratégie SPOE prévoit que les crédits accordés par la holding à l’entité juridique contrôlée en difficulté soient convertis en participations actionnaires et que des actifs puissent être transférés de la holding vers la société contrôlée [5] .

Le SPOE aurait l’avantage de n’impliquer dans la procédure de résolution que la holding, ce qui permettrait de garder in bonis les actifs et passifs plus sensibles aux chocs systémiques. En effet, le SPOE prévoit que dans la holding soient concentrés seulement (ou surtout) le capital et les passifs non garantis à long terme. L’opérativité en dérivés, les passifs à court terme et les autres lignes de business d’importance systémique seraient gérés par le groupe bancaire à travers les entités légales contrôlées.

Le SPOE n’est pas une panacée

Le SPOE présente toutefois certains inconvénients. Le SPOE n’est pas capable de donner une réponse complète à la résolution des groupes transfrontaliers, pour lesquels dans tous les cas une approche coordonnée entre les différentes autorités nationales de résolution compétentes est nécessaire. Dans certaines circonstances, le SPOE pourrait rendre la gestion de la crise encore plus délicate: l’autorité du pays où la holding est basée doit accepter qu’une aide financière soit émise aussi en faveur d’entités du groupe situées à l’étranger. En outre, les autorités compétentes pour la holding pourraient être contraintes à prendre en charge l’augmentation des prix de marché des passifs provoquée par les pertes d’une filiale étrangère d’un groupe bancaire domestique.

Deuxième problème : l’éventualité d’une crise financière d’une grande ampleur qui impliquerait une entité opérationnelle du groupe dans une mesure supérieure aux capacités financières de la holding.

En troisième lieu, après l’ouverture de la procédure de résolution envers la holding, il pourrait y avoir des phénomènes de panique des créanciers des entités contrôlées qui ne sont pas impliquées dans la procédure de résolution. En plus, la nouvelle holding devrait être capable d’acquérir rapidement sur le marché des nouveaux instruments de capital et autres passifs.

Enfin, le SPOE n'a pas pour fonction de limiter les risques liés à la dimension excessive des intermédiaires financiers (too big too fail) parce qu’en principe, il n’a pas comme effet la séparation du groupe bancaire après la procédure de résolution. [6]

L’Union européenne permet une approche similaire dans la directive BRRD et dans le règlement SRM, tout en laissant aux autorités de résolution compétentes le choix de recourir ou non à cette stratégie de résolution. En Europe, la structure des groupes bancaires principaux semble être sensiblement différente : est-ce que l’approche SPOE serait adéquate en cas de crise ? La réponse à cette question a aussi un intérêt par rapport à la nécessité de coordonner une action commune en cas de crise bancaire entre les États-Unis et l’Europe.

1 Le texte du Dodd-Frank Act est disponible sur ce site : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf. 2 Directive 2014/59/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012, texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 3 Le document de consultation de la FDIC de décembre 2013 est disponible sur : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-12-18/pdf/2013-30057.pdf. 4 David A. Skeel Jr (2014) , « Single Point of Entry and the Bankruptcy Alternative », Faculty Scholarship, Paper 949 : http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/949. 5 Jeffrey N. Gordon et Wolf-Georg Ringe, « Bank Resolution in the European Banking Union: A Transatlantic Perspective on What it Would Take (August 20, 2014) », Columbia Law Review, à paraître. Disponible sur http://ssrn.com/abstract=2361347 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2361347. 6 Skeel,  op. cit.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº786
Notes :
1 Le texte du Dodd-Frank Act est disponible sur ce site : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf.
2 Directive 2014/59/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012, texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
3 Le document de consultation de la FDIC de décembre 2013 est disponible sur : http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-12-18/pdf/2013-30057.pdf.
4 David A. Skeel Jr (2014), « Single Point of Entry and the Bankruptcy Alternative », Faculty Scholarship, Paper 949 :
5 Jeffrey N. Gordon et Wolf-Georg Ringe, « Bank Resolution in the European Banking Union: A Transatlantic Perspective on What it Would Take (August 20, 2014) », Columbia Law Review, à paraître. Disponible sur http://ssrn.com/abstract=2361347 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2361347.
6 Skeel, op. cit.