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Chronique Garanties

Nouvelles précisions sur le régime du nantissement de compte-titres

Créé le

10.04.2019

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Mis à jour le

11.04.2019

En l’absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l’article D. 431-1 du Code monétaire et financier, le gage de compte d’instruments financiers dont se prévalait l’ex-épouse du titulaire du compte n’était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque.

Cass. com. 23 janvier 2019, n° 16-20.582, Sté Banque Laydernier c/ Mme X.

 

La seule déclaration de gage, ou désormais de nantissement, signée par le titulaire du compte est suffisante pour la constitution et l’opposabilité aux tiers du gage ou du nantissement de compte-titres, en application de l’ancien article L. 431-4 du Code monétaire et financier (aujourd’hui article L. 221-20 du Code monétaire et financier), comme l’a jugé récemment un arrêt de la Cour de cassation signalé dans ces colonnes[1]. La déclaration de nantissement est donc l’élément ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184