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Droit de régulation bancaire

Mesures conservatoires prises par l’ACPR à l’encontre de la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan

Créé le

03.11.2016

-

Mis à jour le

04.12.2017

Par un avis publié sur son site le 25 octobre 2016, l’ACPR vient interdire temporairement à la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan d’ouvrir de nouveaux comptes à la clientèle, et de recevoir des versements en espèces ou d’accepter des retraits en espèces sur les comptes de la clientèle, au-delà d’un certain montant.

Parmi ses nombreux pouvoirs (contrôle, résolution, sanction, etc.), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut prendre des mesures de police administrative revêtant des formes diverses. Elle peut adresser des mises en garde ou des mises en demeure, imposer l’adoption d’un programme de rétablissement personnel, formuler des injonctions, désigner un administrateur provisoire ou encore édicter, comme dans l’affaire qui nous occupe, des mesures conservatoires.

Contenu des mesures conservatoires

Il en va ainsi en vertu de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité, lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être ou lorsqu’elle risque, dans un délai de douze mois, de manquer à ses obligations en matière prudentielle. Dans ce cas, l’Autorité peut :

  • placer la personne contrôlée sous surveillance spéciale ;
  • charger un ou plusieurs de ses agents d’exercer une mission de contrôle permanent au sein de l’assujetti afin d’y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
  • limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par la personne contrôlée, notamment l’acceptation de dépôt ;
  • suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
  • exiger de la personne contrôlée la cession d’activités ;
  • limiter le nombre de ses agences ou de ses succursales ;
  • prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de dépôts d’un établissement de crédit ;
  • interdire ou limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires qu’elle jugerait excessive au regard de la situation financière et des fonds propres de l’établissement ;
  • exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements de crédit [1] , entreprises d’investissement et sociétés de financement ;
  • ou encore suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
Si elle estime que ces mesures provisoires ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation, l’ACPR peut désigner, pour une durée qu’elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires pour assister ou remplacer les dirigeants ainsi que les membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance.

Dans tous les cas, ces mesures de police administrative sont adoptées au terme d’une procédure contradictoire [2] permettant à la personne mise en cause de présenter des observations écrites ou orales. Elles doivent être motivées et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État [3] . Ce recours peut être assorti d’une demande de référé-suspension afin de suspendre l’exécution de la décision litigieuse [4] .

Application en l’espèce

Dans l’affaire qui nous occupe ici, la mesure conservatoire retenue concernait une limitation temporaire de l'exercice de certaines opérations, et notamment des dépôts. En effet, par une décision ayant pris effet à compter du 21 octobre 2016, édictée en application des dispositions de l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, l’ACPR a interdit temporairement à la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan, « en raison de sa situation dégradée en termes d’organisation et de fonctionnement », d’ouvrir de nouveaux comptes à la clientèle, et de recevoir des versements en espèces ou d’accepter des retraits en espèces sur les comptes de la clientèle, au-delà d’un montant cumulé de 10 000 euros sur un mois calendaire par client.

Cette mesure conservatoire n’est cependant pas illimitée :

d’une part, mais cela est anecdotique, une exception est expressément prévue pour les comptes ouverts aux membres du personnel de l’ambassade du Pakistan à Paris ;

d’autre part, et surtout, un terme a été fixé aux interdictions précitées : il est prévu pour le 30 avril 2017, mais « sous réserve de l’effectivité à cette date des actions correctrices annoncées par la succursale ».

Notons que c’est, à notre connaissance, la première fois que le site Internet de l’ACPR mentionne la prise de mesures conservatoires contre un établissement de crédit [5] .

Ultime incertitude

Mais qu’adviendrait-il en cas de non-respect, par l’établissement assujetti, d’une telle mesure de police administrative ? On peut logiquement penser que la Commission des sanctions de l’Autorité serait susceptible de le sanctionner. En effet, l’établissement en question pourrait certainement être vu, au final, comme ayant « enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller », au sens de l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier.

Pour autant, ce dernier article n’est pas à l’abri de toute critique. En effet, pris à la lettre, il ne prévoit de sanctions disciplinaires, concernant les mesures de police administrative, que si l’établissement « n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé […] n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ». Les mesures conservatoires ne sont donc pas expressément visées. Il serait dès lors heureux que le législateur clarifie une bonne fois pour toutes cette situation.

 

1 Rappelons que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition du Code monétaire et financier donnant compétence à l’ACPR pour prononcer, au titre de ses mesures provisoires, le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’un assujetti : Cons. const., déc. n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports d’assurance : Revue Banque n° 782, 2015, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, D. 2015, Pan. p. 2149, obs. H. Synvet.
2 C. mon. fin., art. L. 612-35.
3 C. mon. fin., art. L. 612-16, III.
4 C. just. adm., art. L. 521-1.
5 Concernant le secteur de l’assurance, en revanche, quelques rares décisions peuvent être mentionnées. – V. par ex., déc. n° 2014-P-46 du 3 juin 2014.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº802
Notes :
1 Rappelons que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition du Code monétaire et financier donnant compétence à l’ACPR pour prononcer, au titre de ses mesures provisoires, le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’un assujetti : Cons. const., déc. n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports d’assurance : Revue Banque n° 782, 2015, p. 92, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville, D. 2015, Pan. p. 2149, obs. H. Synvet.
2 C. mon. fin., art. L. 612-35.
3 C. mon. fin., art. L. 612-16, III.
4 C. just. adm., art. L. 521-1.
5 Concernant le secteur de l’assurance, en revanche, quelques rares décisions peuvent être mentionnées. – V. par ex., déc. n° 2014-P-46 du 3 juin 2014.