1. Une directive, trois règlements techniques, dont un délégué et deux d’exécution. Certes, ce n’est pas du grand droit, de la réglementation à l’évidence, mais d’usage certain, d’où son importance. Car voici que sont parus au Journal officiel de l’Union européenne trois règlements portant, pour l’un, normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards – RTS) et, pour les deux autres, normes techniques d’exécution (implementing technical standards ou ITS)
Préparés par des projets de
2. Services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. On notera que les services « rattachés », ou « liés », à un compte de paiement (à ne pas confondre avec les « services de paiement » au sens de la DSP, 1 comme 2, même si les premiers englobent manifestement les seconds) sont définis comme « tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les
L’article 3 de la directive Comptes de paiement invitait les États membres à établir une liste provisoire répertoriant entre dix et vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, à partir de quoi l’Autorité bancaire européenne (ABE) élabora un projet de RTS, soumis pour adoption à la Commission. En conséquence de quoi, le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, publie en annexe, dans toutes les langues de l’Union, les termes et définitions normalisés, que nous reproduisons (voir Annexe 1).
3. Relevé de frais et son symbole commun. Les prestataires de services de paiement (PSP) sont invités par l’article 5 de la directive Comptes de paiement à fournir au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus.
Un modèle, présenté en Annexe 2, aussi strict dans sa forme que dans son contenu, est joint au règlement d’exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun ; aussi strict, également, dans ses instructions de remplissage, que les articles 2 à 18 du règlement détaillent.
4. Document d’information tarifaire et son symbole commun. Dans le langage de la DSP (1 ou 2), on parle de « contrat-cadre de services de paiement » ; dans celui de la directive 2014/92/UE, il est question de « contrat relatif à un compte de paiement », que les consommateurs doivent conclure sur la foi d’un « document d’information tarifaire », préalablement communiqué sur support papier ou
La définition des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire, qui figure en Annexe 3, et son symbole commun est l’objet du règlement d’exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017.
5. Un nouveau contrat de consommation. Figurent dans le Code monétaire et financier (CMF), sans gage d’exhaustivité, quelques dispositions liées au droit au compte et relatives aux « services bancaires de base » (CMF, art. L. 312-1 et art. D. 312-5 et art. D. 312-5-1 essentiellement) ; d’autres obligent les établissements de crédit ou les établissements de paiement à informer leur clientèle et le public sur les « conditions générales et tarifaires » applicables aux opérations relatives à la gestion du compte de dépôt ou de paiement (CMF, art. L. 312-1-1 et art. L. 314-13,
Sauf que, sous peu (31 janvier 2018, si nous comptons bien), les relevés de frais et les documents d’information tarifaire devront être strictement modélisés, en la forme comme au fond, les seules modifications que les PSP seront autorisés à apporter aux modèles étant celles prévues dans les règlements eux-mêmes. C’est dire que la convention de compte de paiement (comme l’on parle de convention de compte de dépôt) tend à ressembler fortement aux contrats de crédit du Code de la consommation, au formalisme informatif toujours plus encadré.
Achevé de rédiger le 19 janvier 2018.