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Droit de régulation bancaire

Les incidences sur l'ACPR du renforcement de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Créé le

14.12.2016

-

Mis à jour le

04.12.2017

L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui transpose en droit interne plusieurs textes européens, dont notamment la 4e directive de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, vient préciser le rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en la matière.

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale était venue autoriser le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dite « 4e directive anti-blanchiment », et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 a donc été adoptée en ce sens. Elle vient moderniser le régime juridique applicable en matière de lutte préventive contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

C'est ainsi, notamment, que ses articles 7, 9, 12, 13, 15 et 16 ont pour objet de renforcer le dispositif de supervision et de sanction des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans la directive transposée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est donc logiquement concernée.

L'article 12 de l'ordonnance complète ainsi l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier qui prévoit les missions de l'ACPR, en déclarant que l'autorité est également chargée de « veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ». Cette mission n'est bien évidemment pas nouvelle pour l'Autorité [1] . L'article précité permet néanmoins de viser le nouvel article L. 561-36-1 du code, issu lui-même de l'article 7 de l'ordonnance, s'adressant spécialement au superviseur bancaire [2] . Cette disposition est riche d'enseignements.

Rappel général des pouvoirs de l'ACPR

L'article L. 561-36-1 rappelle, tout d'abord, que l'ACPR dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° de l'article L. 561-2 (et donc notamment les établissements de crédit) et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place défini à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du Code monétaire et financier. De même, il est évoqué le fait que l'ACPR dispose également du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et du pouvoir de sanction dans les conditions qui sont décrites par l'article [3] .

Précisions sur les mesures de police administrative

L'article L. 561-36-1 dispose dans son II que l'ACPR veille au respect des dispositions prévoyant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et celles concernant le gel des avoirs (et les dispositions réglementaires prises pour leur application) ou encore des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, « y compris les normes techniques de réglementation prises en application de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 […], ainsi que des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Pour y parvenir, l'autorité peut mettre en demeure les personnes assujetties, dans un délai déterminé, de prendre toutes les mesures destinées à régulariser leur situation. Elle peut également, lorsqu'elle constate des insuffisances caractérisées du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un grave défaut de vigilance, une carence sérieuse dans l'organisation du dispositif ou des procédures de contrôle ou une exposition non maîtrisée au risque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prendre diverses mesures conservatoires. Elle est aussi en droit de nommer un administrateur provisoire lorsque la gestion de la personne concernée ne peut plus être assurée dans des conditions normales et ne lui permet pas de respecter les dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du Code monétaire et financier.

Précisions sur le pouvoir de sanction

Le IV du même l'article revient sur le pouvoir de sanction de l'ACPR applicable en cas de manquements aux règles régissant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [4] . Ainsi, lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions mentionnées au II par les personnes assujetties, et notamment les établissements de crédit, ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, elle peut user de son pouvoir de sanction régi par les articles L. 612-38 et L. 612-39 du code. Il est ainsi rappelé qu'elle peut prononcer, soit à la place, soit en plus des sanctions purement disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants : 100 millions d'euros et 10 % du chiffre d'affaires total au sens du V de l'article L. 612-40. Cette dernière solution, proportionnée au chiffre d'affaires, est ici à souligner, car susceptible de ne jouer que dans le cas qui nous occupe.

De plus, il est précisé que lorsque, pour les mêmes manquements, la responsabilité directe et personnelle est établie à l'encontre des dirigeants ou de toute autre personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 [5] , la Commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes la suspension temporaire ou la démission d'office. Ces sanctions ne peuvent excéder, dans tous les cas, une durée de dix ans. La Commission des sanctions est également en droit de prononcer, soit à la place, soit en plus de ces sanctions, une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros au maximum [6] .

En outre, lorsque la responsabilité directe et personnelle pour les mêmes manquements est établie à l'encontre de la personne désignée responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme [7] , la Commission des sanctions peut prononcer contre cette personne une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein de la personne morale concernée pour cinq ans au maximum. Elle peut encore prononcer, soit à la place, soit en plus de cette sanction, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros [8] .

L'article L. 561-32-1 s'achève en visant plusieurs cas particuliers : la sanction des changeurs manuels [9] , mais aussi des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires en financement participatif [10] , et pour terminer de la Caisse des dépôts et consignations [11] . Le VIII de l'article précise les conditions de publication des décisions rendues dans ces hypothèses « spéciales ».

 

1 Sur cette mission, J. Lasserre Capdeville, « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la lutte contre le blanchiment d’argent », Rev. inter. de l’éthique et des affaires et de la compliance, n° 51/52, 19 déc. 2013, p. 16.
2 Jusqu'alors, seul le 1° du I de l'article L. 561-36 du code s'intéressait à l'ACPR.
3 L'article mentionne encore que l'autorité «  peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 ».
4 V. par ex., ACP n° 2010-01, 10 janv. 2011, Caisse de Crédit Municipal de Toulon : LEDB mars 2011, P. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar. ACPR n° 2012-08, 2 déc. 2013, Banque Chaâbi du Maroc : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque févr. 2014, n° 769, p. 92, obs. Jean-Philippe Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque n° 782, mars 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. Concernant un changeur manuel, ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01 : Revue Banque n° 786, juill.-août 2015, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Concernant le cas d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, il pourra s'agir des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement, des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique.
6 Cette dernière est envisagée par l'article L. 612-40, VIII.
7 C. mon. fin., art. L. 561-32, al. 4.
8 Ces règles s'appliquent également au représentant permanent mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
9 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, V.
10 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, VI.
11 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, VI. L'ancien article L. 561-36, I, 1°, b, concernait déjà cette hypothèse-là.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº803
Notes :
11 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, VI. L'ancien article L. 561-36, I, 1°, b, concernait déjà cette hypothèse-là.
1 Sur cette mission, J. Lasserre Capdeville, « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la lutte contre le blanchiment d’argent », Rev. inter. de l’éthique et des affaires et de la compliance, n° 51/52, 19 déc. 2013, p. 16.
2 Jusqu'alors, seul le 1° du I de l'article L. 561-36 du code s'intéressait à l'ACPR.
3 L'article mentionne encore que l'autorité « peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 ».
4 V. par ex., ACP n° 2010-01, 10 janv. 2011, Caisse de Crédit Municipal de Toulon : LEDB mars 2011, P. 7, n° 029, obs. J.-Ph. Kovar. ACPR n° 2012-08, 2 déc. 2013, Banque Chaâbi du Maroc : Bull. Joly Bourse 2014, n° 2, p. 104, note C. Cutajar ; Revue Banque févr. 2014, n° 769, p. 92, obs. Jean-Philippe Kovar et J. Lasserre Capdeville. ACPR 26 janv. 2015, n° 2013-06, Banque of Africa France : Revue Banque n° 782, mars 2015, p. 90, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. Concernant un changeur manuel, ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01 : Revue Banque n° 786, juill.-août 2015, p. 78, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
5 Concernant le cas d'un établissement de paiement ou de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, il pourra s'agir des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement, des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique.
6 Cette dernière est envisagée par l'article L. 612-40, VIII.
7 C. mon. fin., art. L. 561-32, al. 4.
8 Ces règles s'appliquent également au représentant permanent mentionné au VI l'article L. 561-3 au titre des fonctions qui lui sont confiées par les dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
9 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, V.
10 C. mon. fin., art. L. 561-36-1, VI.
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