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Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Gestion collective – Dépositaire d’OPC – Contrôle – Moyens et procédure adéquats – Procédure d’entrée en relation et de suivi – Plan de contrôle (C. mon. fin., art. L. 214-3, 214-16, L. 214-26 ; Règl. gén. AMF, art. 323-7, 323-9, 323-18 et 323-19)

Créé le

26.06.2017

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Mis à jour le

30.06.2017

CE, 6e, 1re, sous-sect. réunies, 25 févr. 2015, n° 372613.

 

Le dépositaire d’OPC doit, en permanence, disposer de moyens, notamment humains et matériels, de nature à lui permettre d’exercer sa mission de contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires par les sociétés de gestion et OPC dont il conserve les actifs.

Il pèse sur le dépositaire d’OPC une fonction de contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires par les sociétés de gestion et OPC dont il conserve les actifs. Imposée par les directives OPCVM et AIFM[1] , cette fonction trouve également son fondement en droit interne (C. mon. fin., art. L. 214- 16, al. 1er, et L. 214-26, al. 1er, devenus art. L. 214-1, III, et L. 214-24-8, III, pour les FIA). Elle est explicitée aux articles 323-5, 323-18 à 323-22 du règlement général de ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
RB