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Chronique : Garanties

Garanties : Responsabilité du dispensateur de crédit du fait des concours consentis – Limitations – Domaine – Devoir de mise en garde envers la caution (non).

Créé le

10.10.2017

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Mis à jour le

13.10.2017

Cass. com. 12 juillet 2017, n° 1045 F-P+B+I (n° 16-10793), Crédit Mutuel de Villeneuve-lès-Avignon c/ X.


Les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.

Le devoir de mise en garde des établissements de crédit à l’égard des emprunteurs et des cautions continue  à susciter un contentieux nourri 1. L’intérêt d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 2, bénéficiant d’une double publication au Bulletin civil et au Bulletin bimensuel d’information, réside non pas dans l’appréciation du caractère non averti de la caution mais dans le rejet de l’argumentation de l’établissement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº175
RB