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Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Fusion-absorption de la société créancière – Disparition du cautionnement

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-17779, P+B, Société Lyonnaise de Banque c/ Me X ès qualités de liquidateur de la société Cuggia.

 

Une cour d’appel a retenu à bon droit que la fusion-absorption de la société créancière, entraînant sa disparition avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société débitrice à la date de cette fusion-absorption.

L’arrêt d’appel retient que si la banque a accepté de cautionner à l’égard de la société absorbante de nouvelles dettes de la société débitrice, ce seul engagement n’a pu, à défaut d’accord de celle-ci ou de son liquidateur, avoir pour effet de transférer la garantie dont était assorti le cautionnement antérieurement consenti en faveur de la société absorbée ; qu’il retient encore qu’un tel accord ne saurait se déduire du seul paiement par la société débitrice des frais afférents à la caution ni du maintien de ses relations commerciales avec la société absorbante, dès lors qu’elle n’avait pas connaissance à cette date de la volonté de la banque de maintenir sa caution envers cette dernière, ni du silence du liquidateur à réception du courrier de la banque du 6 décembre 2005 l’informant qu’elle exécuterait son
engagement de caution envers la société absorbante. Par ces constatations et appréciations souveraines de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

On se souvient qu’un arrêt remarqué de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 janvier 2014[1] a jugé « qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un cautionnement [il s’agissait plus précisément en l’espèce d’un sous-cautionnement], la société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ». Autrement dit, en application du principe de transmission universelle de patrimoine (cf. art. L. 236- 3, I, C. com.), ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158