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Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Pratiques commerciales trompeuses – Établissement de crédit – Commercialisation d’un FCP – Brochure commerciale

Créé le

18.10.2016

T. corr. Paris 4 avril 2016, n° 11349090034 : Gaz. Pal. 2016, n° 21, p. 79, obs. M. Roussille.


Est coupable de pratiques commerciales trompeuses, l’établissement de crédit ayant commercialisé un placement financier sur la base d’une brochure commerciale laissant penser que l’investisseur sera certain de récupérer, à l’échéance des dix ans, son investissement, sans préciser comment les frais de gestion pourraient influencer à terme le résultat de ce même investissement.

Depuis la recodification de la partie législative du Code de la consommation par la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, le délit de pratiques commerciales trompeuses est prévu par les articles L. 121-2 à L. 121-5 du code et son régime de sanctions par les articles L. 132-1 à L. 132-9. C’est ainsi notamment que, pour l’article L. 121-2, 2°, est interdite une pratique commerciale qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
RB