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Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Manipulation de cours – Sanctions de l’AMF – Sanctions du juge pénal – Non-violation du principe « non bis in idem » – Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux

Créé le

07.07.2017

Cass. crim. 22 janvier 2014, n° 13-83.579 : dalloz.fr, actualité, 6 févr. 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014, p. 600, Entretien avec N. Rontchevsky ; AJ Pénal 2014, note J. Lasserre Capdeville, à paraître.

 

L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.

Pour lutter efficacement contre certaines pratiques, notre droit admet qu’un même comportement, puisse constituer simultanément un délit financier[1] et une pratique contraire aux textes dont l’Autorité des marchés financiers, et avant elle la Commission des opérations de bourse, assure la sanction. Une double poursuite et une double sanction sont alors envisageables.

Tel était le cas en l’espèce. La commission des sanctions de l’AMF avait prononcé une sanction pécuniaire de 250 000 euros pour manquement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154