Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2013, n° 12-22213, Sté Malmezat-Prat en qualité de liquidateur c/ MM. X.Y.Z., arrêt déjà commenté par E. Mouial-Bassilana dans le Bulletin Joly Sociétés, mars 2014, n° 3, p. 186.
Les trois dirigeants de trois sociétés en redressement puis en liquidation judiciaire, formant un groupe avaient été visés par des actions en justice engagées leur liquidateur d’abord sur le fondement de l’article L. 624-5 (ancien) du Code de commerce (action en comblement de passif avec ouverture d’une procédure collective concernant personnellement chacun des dirigeants) puis sur le fondement de l’article L. 652-1 (abrogé) du Code de commerce (obligation aux dettes sociales). Un d’entre eux avait été condamné en première instance. La Cour de cassation rappelle que pour condamner un dirigeant à supporter la totalité ou une partie, il fallait caractériser une ou des fautes de gestion. Le fait que des sociétés d’un même groupe aient arrêté leurs comptes à des dates différentes ne suffisait pas à caractériser la volonté de masquer une situation financière dégradée et des avances financières peuvent être justifiées par une politique commune du groupe. En l’absence d’avantages indus versés aux dirigeants et en l’absence d’avantages financiers anormaux, les fautes de gestions susceptibles d’engager la responsabilité des dirigeants sur le fondement de l’article L. 652-1 (abrogé) du Code de commerce étaient absentes. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Bordeaux qui avait réformé le jugement de première instance.