Cass. com. 1re civ., 12 septembre 2018, M. Debray et Mme Bertetto c/ Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie, n° de pourvoi 17-17650.
« La banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs dont le prêt est, lors de son octroi, proportionné aux capacités financières des emprunteurs qui ne sont pas exposés à un risque d’endettement excessif ; S’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, il lui incombe, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. »