• « Attendu que l’établissement de crédit qui a fautivement retardé l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer ; que le montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif est égal à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif ».
• « Attendu que pour constater qu’il n’existe plus d’insuffisance d’actif que la banque ait contribué à créer et qu’elle soit tenue de réparer, et rejeter la demande de dommages-intérêts du mandataire ad hoc, l’arrêt, après avoir énoncé que le préjudice indemnisable suppose que soient démontrées au préalable l’insuffisance d’actif résiduelle appréciée au jour de la décision et une aggravation imputable au soutien fautif accordé par la banque, retient que l’actif s’élève à 4455451,50 euros tandis que le passif prenant uniquement en compte les créances nées après le 10 juin 1992 est au maximum de 3042540,30 euros, et en déduit qu’il ne subsiste aucune insuffisance d’actif à la charge de la banque; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article 1382 du Code civil] ».